I. — FORMES DU CERTIFICAT. D'HERITIER
« Le certificat d’héritier est une attestation délivrée par le tribunal de la succession, laquelle certifie le droit d’un ou plusieurs héritiers à la succession du de cujus. Eventuellement, elle indique, au cas de pluralité d’héritiers, l'étendue de leurs droits » (2).
Il existe deux formes du certificat d’héritier. Ce certificat peut être individuel. ou collectif, L'art. 2357 du Code civil local stipule que s’il y a plusieurs héritiers, on est obligé de délivrer un certificat collectif et que chaque héritier peut en exiger la délivrance. La forme de ces certificats est celle d’une attestation officielle, dans laquelle le tribunal de Ia succession certifie que telle personne a droit, dans une succession, à telle part. Le certificat collectif ne pourra pas être délivré si tous les
(2) SrauDINGER. — Kommentar zum B.G.B. et MauRY, VIALLETON (PLa- NIOL et RiPERT, tome IV), n° 347.
héritiers ne sont pas connus ou s'ils n’ont pas tous accepté la succession.
S Par contre, le juge cantonal délivrera un certificat indi- - viduel toutes les fois qu’il sera impossible, pour une raison ou une autre, dé délivrer un certificat collectif, ou. encore lorsqu'un héritier aura besoin d’un certificat.
Il en résulte que chaque fois que tous les héritiers n’au- ront pas accepté la succession, il ne pourra être délivré
de certificat collectif.
D'autre part, l’article 76 de la loi d'introduction stipu- - le : « Les légataires universels et à titre universel sont 2 considérés comme héritiers pour l’application des textes maintenus en vigueur par les articles 74 et 75. Les legs cn titre particulier, portant sur les immeubles situés dans les dits départements, doivent figurer dans les certificats d’héritier, par mention du légataire et de l'immeuble » : dans ces conditions, il ne pourra pas être délivré de certificat collectif tant que, conformément. à l’art. 2357 du Code civil local, il n’aura pas été démontré et déclaré dans les formes de l’art. 2356, que le bénéficiaire d’un legs à titre particulier portant sur un immeuble aura accepté ce legs : « La délivrance d’un certificat d’héritier collectif ne peut être demandée, mais seulement celle d’un certificat restreint à l’étendue de la part héréditaire, le doute existant quant à l’étendue des droits des héritiers légaux, ceux-ci ne pouvant dans ces conditions, deman-
der que l'établissement d’un certificat d’héritier restreint » (3).
Enfin, la délivrance d’un certificat restreint, différent d'un certificat individuel, peut être requise conformément à l’artice 2369 du Code civil local, auprès du Tribunal cantonal de leur situation, « en ce qui concerne les objets qui se trouvent sur le territoire alsacien ou lorrain, et ap-
(3) Colmar (Metz), 23 février 1932. R.J.A.L., 32, p. 664.
partenant à une succession ouverte avant le 1* janvier 1925, pour laquelle manque, en Alsace-Lorraine, un tribunal de succession ayant compétence à leffet de délivrer un certificat d’héritier » (4) ; en effet, conformément à l’art. 135 de la loi d'introduction, toute succession ouverte avant le 1% janvier 1925, est régie par la loi locale.
Le certificat restreint prévu par l’art. 2369 doit être délivré à l’héritier, lorsque des immeubles, faisant partie d’une succession ouverte en France ou à létranger, sont situés en Alsace ou en Lorraine.