‹ De La Preuve De La Qualité D'HéritierChapitre 41 sur 59 · II. — CONTENU DU CERTIFICAT D’HERITIER · texte numérisé non relu

II. — CONTENU DU CERTIFICAT D’HERITIER

Le certificat d’héritier contient le résultat de l’enquête du juge cantonal, sans cependant que son jugement soit motivé, car la délivrance d’un tel acte fait partie de la juridiction gracieuse. Le certificat d’héritier atteste le rapport juridique existant entre le ou les héritiers et le de cujus, et mentionne la part qui revient à chacun. Cependant si le certificat doit indiquer la quote-part de chaque héritier à la succession, un tiers, un quart par exemple, le certificat ne saurait, en aucun cas, indiquer une somme d'argent à la place d’une quote-part (5).

Il est des cas où il est même impossible de déterminer la part de chaque héritier, par exemple lorsque les héritiers ont pour cohéritier un enfant conçu. Tant que l’enfant ne sera pas né — viable ou mort — la part de chacun sera indécise (6). Un certificat conditionnel ne saurait être délivré, il n’aurait aucune valeur ; dans ce cas on délivre un certificat individuel qui est retiré dès la naissance de l’enfant.

(4) Trib. Metz, 23 juillet 1930, RJ.A.L., 1931, p. 149. (GRO GB dE S 2597 (6) OL.G. Bd. 3. S. 254.

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En principe, nous lavons d’ailleurs indiqué ci-dessus, le juge cantonal n’est pas obligé de motiver son jugement ; et de même, il n’est pas nécessaire d'indiquer la vocation de l'héritier (7), cependant il y a intérêt à mentionner si l'héritier a accepté purement et simplement, sous bénéfice d'inventaire. À ce propos, voici des attendus intéressants d’un arrêt de la Cour.de Colmar (8) : « Si la demande d’un certificat d’héritier contient implicitement acceptation de la succession, le tribunal de la succession a le droit et le devoir de vérifier d’office la constatation de tous faits qui sont à la base du droit de l'héritier.

> Bien qu'aucun texte ne prescrive de mentionner dans un certificat d’héritier l’acceptation purement bénéficiaire de la succession, il est recommandable d'insérer cette modalité dans le certificat d’héritier, pour bien préciser le droit de l'héritier en harmonie avec la législation actuelle vis-à-vis des tiers intéressés et, particulièrement vis-à-vis des créanciers ».

L'art. 2363 du Code civil local prévoit d’autres mentions à inscrire dans le certificat d’héritier dans le cas où il y aurait un arrière-héritier.

L'article 2364 du Code local prévoit que la nomination d’un exécuteur testamentaire devra être mentionnée dans le certificat, exécuteur testamentaire, dont l’étendue des pouvoirs, en vertu de Part, 74, al. 2 de la loi d’introduction, sera la même que celle prévue par les règles du droit français.

Enfin nous avons vu que le notaire devait faire mention dans les intitulés d’inventaire et les actes de noto-

(7) STAUDINSER. — Kommentar zum B.G.B. art. 2853.

(8) Colmar, 3 juillet 1930. R.J.A.L., 1930, p. 714.

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