‹ De La Preuve De La Qualité D'HéritierChapitre 45 sur 59 · I, — COMPETENCE DU JUGE CANTONAL · texte numérisé non relu

I, — COMPETENCE DU JUGE CANTONAL

Les articles 2353 à 2368 n’étant en vigueur que dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le juge cantonal ne sera compétent que pour les successions ouvertes en Alsace et Lorraine, et par conséquent ne pourra pas délivrer de certificat d’héritier pour

: Pop HMS Agé à dE Fe

une succession ouverte dans les autres départements. Sur ce point, la jurisprudence est du même avis que la doctrine : « Le certificat d’héritier devant être délivré par le juge cantonal du lieu d'ouverture de la succession, un tribunal cantonal d’Alsace et de Lorraine n’est pas compétent pour délivrer pareil certificat quand la succession s’est ouverte dans une ville de Pintérieur » (1)

Cependant, dans certains cas, le juge sera autorisé à délivrer un certificat, par exemple lorsqu'une succession ouverte à l’intérieur comprendra des immeubles dans les départements recouvrés. En effetla loi française renvoie pour les immeubles à la « lex rei sitæ ». Il faut en déduire que c’est le droit local qui est applicable, et que par conséquent le juge cantonal peut délivrer un certificat, (2) ce dernier, conformément à l’art. 2369 du Code civil local étant un certificat restreint ne concernant que les immeubles situés en Alsace ou Lorraine (3). Il faut cedant remarquer que la loi d'introduction n’ayant pas maintenu l’art. 2369, on ne pourra délivrer de certificat restreint que pour les successions ouvertes en dehors des trois départements, avant le ler janvier 1925. D'ailleurs, pour toute succession ouverte à l’intérieur depuis le 1* janvier 1925, les modes de preuves du droit français sont valables en Alsace et Lorraine par application de l’article 77 de la loi du 1er juin 1924 ainsi conçu : « Dans le cas où les lois maintenues en vigueur exigent la production du certificat d’héritier, ce certificat peut être remplacé, S'il s’agit d’une succession non ouverte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par un certificat de notoriété, ou de propriété, dressé conformément aux lois françaises. »

(1), (2) (3) Trib. Cant. Rosheim, 23 avril 1427. Trib. civ. Saverne, 4 mai 1927. R.J-.AL. 27, p. 475.

Page 1