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tains droits sous peine d'en encourir a déchéance totale ou partielle ». De plus, « l'ordonnance (rendue par le juge cantonal) est affichée au tableau du tribunal par les soins du greffier et insérée intégralement au Journal Officiel ; en outre, à moins de dispositions contraires dans une loi spéciale, un extrait est inséré à deux reprises différentes dans un des journaux destinés aux insertions officielles, qui doivent être publiées au siège du tribunal. S'il y a lieu, le tribunal peut, en outre, ordonner l'insertion dans d’autres journaux et augmenter le nombre des insertions ». (7) s
Nous avons dit que, d'autre part, le juge doit vérifier les actes qui sont joints à la requête, actes de l’état civil, acies publics, testaments. Aïnsi, lorsqu'il s’agit d’un héritier testamentaire, le magistrat a le droit et le devoir de vérifier la valeur de la forme et du contenu du testament. De même, si la requête contient implicitement acceptation de {a succession sous bénéfice d'inventaire, le tribunal de succession pourra exiger à l'appui de celle-là un extrait de la déclaration faite au greffe du tribunal de première instance par application de l’article 793 du Code civil.
Enfin, en dernier lieu, le juge doit procéder à la vérification des points de droit que soulève la succession. Dans le cas de litige entre deux ou plusieurs héritiers, le juge
(7) CHÉRON ct MUunLEISEN (Précis de Procédure locale), n° 554 et s.
LA RAA
: cantonal n’est pas compétent pour en connaître. Cependant, en vertu de l’art. 2360 du Code civil local, il pourra délivrer un certificat d’héritier au requérant, malgré la contestation de son droit, mais seulement après avoir
entendu la ou les parties adverses. Mais si le juge estime Popposition fondée, il pourra surseoir à la loi de délivrance du certificat.
. Nous venons de préciser quel est le rôle du juge cantonal dans l'établissement du certificat d’héritier ; nous avons vu qu’il a des pouvoirs très étendus et qu’il est seul: Juge du point de savoir si oui ou non l'héritier requérant remplit toutes les conditions pour obtenir un certificat. Cependant, les pouvoirs du tribunal de succession ne sont pas absolus, et il doit se conformer à certaines règles qu’il nous faut maintenant indiquer.
Le prédécès d’héritiers préférables ou venant en rang
utile, doit être prouvé par actes publics et le juge ne peut
se contenter d’attestations. « En principe, la loi permet une libre appréciation des preuves à fournir pour la délivrance d’un certificat d’héritier, mais en donnant au juge certaines instructions dont celui-ci ne peut s’écarter, notamment quand au prédécès de personnes entrant en ligne de compte comme héritiers, qui doit être établi par actes publics, à moins d’impossibilité ou de difficultés disproportionnées qui, s'agissant d’une succession modique, ne sauraient s’inférer du coût des frais à exposer pour faire légaliser un acte conformément à la loi française» (8). En général, tous « les actes servant de base à un certificat d’héritier doivent être des actes publics ; on ne peut réputer tels les actes de l’état civil d’un pays étranger, que s’ils sont légalisés conformément à la loi française, sans qu’on puisse distinguer entre les actes d'état civil susceptibles de fournir une preuve isolée et ceux qui ne
(8) Colmar, 19 juin 1930, R.J.A.L., vol, 1930, p. 179 et s.
Op
formeraient qu’un accessoire à la requête en délivrance
du certificat d’hérédité ». (9) Enfin, ces actes publics doivent être joints à la requête ; ainsi, il a été jugé que « le requérant ne peut se dispenser de produire des actes d'état civil-en se référant à des pièces qui se trouveraient dans les dossiers d’un autre tribunal, les dispositions de larticle 2356, alinéa 3 du Code civil local n’étant applicables que si les faits à prouver sont manifestement connus aux sections du tribunal saisi de la requête ». (10) Lorsque nous employons les expressions « actes de l’état civil > et « actes publics », c’est dans le sens du code civil français et non du Code civil local. En effet, les dispositions du droit français concernant ces actes sont introduites en bloc par la loi du 1° juin 1924. Depuis le 1° janvier 19925, « le droit français seul détermine indistinctement sous quelle forme un acte d’état civil correspond à la forme légale », (11)
De même que le juge devra se conformer aux règles ci-dessus concernant les pièces à joindre à la requête, il devra observer les principes généraux du droit, Entre autres exemples : « Si étendus qu’ils soient, les pouvoirs que Particle 2358 du Code civil local confère au tribunal de succession, à l'effet de vérifier si les pièces produites justifient la délivrance d’un certificat d’hérédité, ne sauraient cependant autoriser ce tribunal à soulever des nullités d'ordre matériel, réservées aux seuls intéressés ». (12)
De même le juge ne saurait statuer sur des contestations possibles à l’occasion d’un partage, car il empièterait sur le domaine du tribunal civil (13).
(9) Colmar, 30 janvier 1930, R.J.A.L., vol. 1930, p. 179 et s. (10) Metz, 22-juillet 1930, R.J.A.L., 1930, D'AlTIRÈEES:
‘111 Colmar, 30 janvier 1930, R.T.A.L., 1930, p. 179. (2)EMetz, 2% janvier 1932 RJ'AL "1932; p 664.
(5) Colmar, 28 octobre 1980. R.J.A.L., 1930, p. 179.
D ss D e- +2
L’ordonnance rendue par le juge cantonal, lorsqu'il délivre un certificat d’héritier, n’est pas un jugement au sens strict du mot. La décision prise par ce magistrat fait partie du domaine de la juridiction gracieuse. On ne pourra donc intenter un recours contentieux contre une pareille ordonnance. Les lois des 17 mai 1898 et 6 novembre 1899 sur la « juridiction gracieuse » n’ayant pas été abrogées par la loi du 1° juin 1924, il faudra appliquer en notre matière le recours gracieux. Cette opinion est, d’ailleurs, confirmée par un arrêt de la Cour de Colmar.(3).
Contre l’ordonnance du juge cantonal en la matière du certificat d’héritier, il existe deux recours Ce sont: le pourvoi ordinaire ou simple (BESCHWERDE) et le pourvoi subséquent ou ultérieur (WEITERE BESCHWERDE).
(3) Colmar, 9 juillet 1930. R.J.A.L., 1981, p: 198.