I — POURVOI ORDINAIRE
La loi sur la juridiction gracieuse, en son article 17, stipule que les délais pendant lesquels il faut se pourvoir contre les décisions en matière de juridiction gracieuse sont les mêmes que ceux prévus par le Code civil local, c’est-à-dire par les articles 187 à 193. Or, la loi ne fixe aucun délai de forclusion pour intenter cette voie de recours. Cette absence de délai se comprend très bien, car les héritiers n’apprennent souvent qu'après des mois ou des années qu’un certificat qui leur porte préjudice, a été délivré. Ce pourvoi peut être adressé, soit directement au juge qui a rendu l’ordonnance, soit conformément à l’article 19, au tribunal de première instance. L'article 21 précise que le recours peut être fait, soit par une déclaration orale, soit par le dépôt d’une requête auprès du greffe des tribunaux précités.
L'article 20 stipule que toute personne dont les droits sont lésés par l’ordonnance, peut se pourvoir contre cette dernière. Néanmoins, lorsqu'elle a été rendue à la suite d’une requête et que celle-ci a été rejetée, seul le requérant pourra intenter le recours. Il en résulte que les tiers ne pourront se pourvoir contre la décision du juge que si ce dernier a délivré un certificat au requérant.
Ce pourvoi, qui peut être basé sur des moyens nouveaux (art. 23), n’est pas suspensif, mais, soit le juge cantonal, soit le tribunal de première instance, peuvent ordonner qu’il soit sursis à l’exécution.
L'article 24 précise que la décision rendue sur pourvoi
par le tribunal de première instance, devra être motivée.
Il existe cependant certains cas dans lesquels il est impossible d'introduire un recours. Ainsi, selon Part. 84, on ne peut se pourvoir contre une décision ordonnant le retrait d’un certificat d’héritier.
D'autre Dart, le véritable héritier, d’après les termes de l’article 2362 du Code civil local, peut demander le retrait dun certificat erroné, mais en aucun cas, il ne pourrait
en demander la rectification ou Pannulation pure et simple. (4)
$ II. — RECOURS ULTERIEUR
Le tribunal de première instance ayant statué sur le premier pourvoi, il existe contre sa décision un nouveau recours : c’est le pourvoi ultérieur.
__ L'article 27 indique les cas dans lesquels le pourvoi ultérieur peut avoir lieu : c’est uniquement pour violation de Ja loi. Les cas de violation de la loi sont indiqués dans les articles 550, 551, 561, 563 du Code de procédure local.
- Les vices de forme sont à considérer comme violation de Ja loi. L'article 551 indique de nombreux cas qui constituent une violation de la loi. Constitue, notamment, un motif de pourvoi, le fait pour le tribunal de première instance de ne pas avoir motivé son jugement ou de ne pas avoir statué sur les points développés dans la requête in-
troductive du pourvoi simple, Ainsi « le recours ultérieur n’est recevable en pareille matière (juridiction gracieuse) que s’il est basé sur une violation de la loi, qui peut notam- ‘ment consister en une omission de statuer sur la question de savoir si le testateur en la forme olographe savait lire les lettres dont il s’est servi pour faire son testament » (5).
A côté de la violation de la loi, il existe un second moyen
que l’on peut invoquer à l'appui du pourvoi ultérieur :
c’est l’existence d’un fait nouveau. Peut être considérée comme tel, une décision de rejet pour irrecevabilité du
(4) Colmar, 9 juillet 1930. R.J.A.L., 1931, p. 198. Colmar, +9 juin 1930, R.J.A.L., 1930, p. 179. (5) Colmar 9 juillet 1930. R.J.A.L. 1930, p. 178.
Sir |) tee | ;
recours simple. D’autre part, il a été jugé que le tribunal
de première instance statuant dans le sens indiqué par le requérant, et ayant modifié la décision du juge cantonal,
sa décision constituait un nouveau fait pour ladversaire
‘du requérant. (6) On pouvait se demander quelle serait la juridiction qui
statuerait sur le pourvoi ultérieur. Nous avons vu que le.
tribunal de première instance statuait sur le pourvoi -simple, et l’on aurait pu croire que c’était la Cour de Cassation qui devait statuer sur le recours ultérieur. Il n’en est rien. En vertu de l’article 28, alinéa 1 de la loi sur la juridiction gracieuse, c’est la Cour d'Appel qui est compétente, c’est-à-dire la Cour d'Appel de Colmar.