III — IRRECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION
Il est de principe, en droit français, qu'on peut se pourvoir en Cassation contre toute décision prise en dernier ressort. Il semblerait donc normal que l’on puisse se pourvoir devant la Cour suprême contre les décisions prises par la Cour d'Appel à la suite d’un pourvoi ultérieur.
L’alinéa 2 de l’article 28 de la loi sur la juridiction gracieuse prévoyait un pourvoi en révision devant le Tribu-
nal d'Empire à Leipzig, mais ce moyen est abrogé impli-
citement comme incompatible avec les règles de l’organisation judiciaire en France. La Cour de Cassation, en effet, a pour rôle de juger en droit et non en fait et ne peut donc réviser un procès au sens de l’article 28.
D'autre part, les décisions rendues en matière de juri-
diction gracieuse n’étant pas des jugements au sens contentieux, le pourvoi ordinaire en cassation n’est pas possible.
(6) Colmar, 7 juillet 1925. D. 1927-2-70.