CHAPITRE PRELIMINAIRE E
Depuis la restriction de la successibilité au sixième degré, par la loi du 31 décembre 1917, les litiges en matière de vocation héréditaire sont devenus exceptionnels,
Nous avons déjà dit que le Code civil n’avait pas réglé les conditions d’exercice de la pétition d’hérédité. Le demandeur est donc obligé, par application des principes généraux, d'établir l’existence de son droit.
Celui qui réclame une succession qui est vacante ou appréhendée par un tiers est donc dans l'obligation de justifier sa parenté avec le défunt et de déterminer le degré de cette parenté. Or, la parenté dépend de la filiation. Donc, prouver la parenté entre le défunt et le prétendu héritier, consiste à établir la filiation directe entre le défunt et le prétendu héritier, ou la filiation entre le défunt et un auteur auquel l'héritier se rattacheraiïit égale-
ment par un lien de filiation.
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De prime abord, il semble que les tribunaux devraient appliquer les articles 319 et 320 du Code civil pour l’administration de la preuve de la vocation héréditaire, et Phéritier dont le droit à venir à la succession serait contesté, devrait justifier sa parenté avec le de cujus uniquement à l’aide des preuves préconstituées et légales qui établissent l’état des personnes, c’est-à-dire à l’aide d’actes de naissances et d'actes de mariages. Néanmoins, il existe des cas où il est impossible de se procurer les actes de l’état civil nécessaires pour établir une parenté, même parfois assez proche, avec le défunt, car on peut ignorer le lieü des naissances et des célébrations de mariages. |
C’est ainsi que la doctrine et la jurisprudence ont été amenées à distinguer dans les actions en pétition d’hérédité celles qui ont trait à une question d'état, et celles. qui soulèvent une question de généalogie.
QUESTIONS D'ÉTAT. — En principe, lorsqu'on veut prouver une parenté, on doit se conformer aux articles 319 et suivants du .Code civil, ainsi conçus : « La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance ïinscrits sur les registres de l’état civil >», et « à défaut de ce titre, la possession conistante de l’état d’enfant légitime suffit ».
Lorsque la décision à prendre par les juges devra avoir une influence sur la composition de la famille, le prétendant, pour établir ses droits, devra se servir du système des preuves légales prévues par les articles ci-dessus.
C’est ce que pose très nettement la Cour de Cassation dans .les attendus d’un arrêt assez récent (1). Une dame Duet, veuve Delannoy, était décédée en 1918 ne laissant
(1) Giv. 9 mars 1926. S. 1926-1-337, note Vialleton. D, 1926-1-295, note Rouast.
Req. 4 juin 1931. S. 1931-1-346.
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pas d’héritiers connus. L’acte de naissance de cette dame portait qu’elle était née de Marguerite Duet et de père non dénommé ; il n’y avait pas eu de reconnaissance ; et on sait que désirés du nom de la mère pour le déclarant, dans lacte de naissance, n’a aucune valeur quant à la preuve de la filiation. La succession fut déclarée vacante. Une dame Oppenheim la réclama, se prétendant sœur naturelle de la’ défunte. Elle était portée à son acte de naïssance comme née de Clarisse Duet et de père non dénommé, mais: il n’était point contesté que la mére fndiquée par deux prénoms différents était la même.
La Cour de Cassation a décidé que la filiation naturelle des deux dames Duet n’étant pas légalement établie, la survivante ne pouvait réclamer les droits reconnus aux frères et sœurs naturels par l’article 766 du de civil. - :
Donc, pour la Cour de Cassation, ainsi que pour la doctrine, lorsque l’état du successible est en jeu, on ne peut pas administrer la preuve de la qualité d’héritier par tous les movens, mais seulement par les modes de preuve consacrés par la loi en matière de filiation et de mariage.
QUESTIONS DE GÉNÉALOGIE. — La jurisprudence n’exige pas rigoureusement la production des actes de l'état civil pour les filiations successives ; elle admet tous les modes de preuve, en particulier la production d'actes et papiers doniestiques, dans le cas où l'intéressé, ignorant le lieu des mariages et des naissances, ne parvient pas à établir d’une facon: rigoureuse la chaîne ininterrompue de la parenté (2). Gette jurisprudence s’est maintenue et s’est appliquée même à des parentés qui n'étaient pas anciennes (3). Voici les attendus de la Chambre des Requêtes
(2) Cass. civ., 10 juin 1833. S. 33-1-794.
Red. 1838. S. 1839:1-44. 28 juillet 1885. S. 87-2-261. (3) Cass. 1894. D. 94-1-401. S. 94-1-288.
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« Attendu que la Cour d’Agen était saisie non d’une question d'état proprement dite, mais simplement d’une action en pétition d’hérédité ; que, dans ces conditions. elle a pu accepter comme moyen de preuve des actes autres que ceux dont la loi exige la production lorsqu'on veut acquérir un état civil qui vous est contesté... ».
Dans son arrêt de 1926, la Cour de Cassation a maintenu cette distinction de la preuve à fournir en matière de filiation et de la preuve à rapporter de la parenté aux fins de succéder. « Attendu », dit l’arrêt, « que cette dérogation aux principes qui régissent la démonstration de la filiation n’est admissible que dans les questions de généalogie, c’est-à-dire dans le cas où, d’une part, il s’agit de relations de parenté remontant à des temps éloignés et dont les preuves régulières sont, par suite, impossibles à réunir, et où, d’autre part, l’état du successible n’étant pas en jeu, il y a lieu seulement de déterminer son degré de parenté avec le de cujus ».
C’est d’ailleurs l’opinion d’AUBRY et Rau : « Lorsqu'il s’agit de relations de parenté remontant à des temps éloignés, les tribunaux sont autorisés, en l’absence des éléments ordinaires de preuve en matière de filiation et de mariage, à admettre d’autres documents ou moyens de conviction » (4).
De même, pour M. RouAST, « la liberté des preuves est justifiée par la nécessité où lon est, en matière de généalogie d’écarter les règles des articles 319 à 341 du Code civil » (5).
Telle est également lopinion de M. VIALLETON : « Il s’agit de savoir si le prétendant à une succession est obligé, pour souder la chaîne des descendances qui lunit au de cujus, en passant s’il y a lieu par l’auteur commun, de
(4) Augryx et Rau (4 édit., tome I, $ 67, p. 227).
(5) Note précitée.
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se servir à chaque chaînon du système de preuves légales prévu et réglé au titre de la paternité et de la filialion » (6), et M. VIALLETON, tout en maintenant le principe de administration de la preuve légale, admet quelques exceptions nécessaires dans la matière de la pétition d'hérédité, lorsque la question de filiation n’y fait pas Pobjet d’une discussion directe et, partant, sur le fond.
CRITIQUE. — Nous venons de voir que, d’après le critérium de l’ancienneté du rapport de filiation qui est en cause, plus on remonte dans le passé, plus on a pleine liberté pour prouver par tous moyens les filiations anciennes.
Cette idée contient une part incontestable de vérité, puisque cette théorie de la liberté des preuves en matière de généalogie s’est imposée comme une nécessité pour les recherches de filiations anciennes. Maïs ce critérium comporte deux défauts graves. Il manque de netteté : Quand upe filiation est-elle assez ancienne pour qu’on soit en droit d’écarter les règles prévues par les articles 319 et suivants du Code civil ? On pourra répondre que c’est une question de fait, suivant les difficultés rencontrées.
Deuxième objection : si l’on s’en tenait au critérium de l’ancienneté, il faudrait appliquer toutes les règles du Code aux filiations récentes et, par conséquent, ne permettre de faire la preuve de la filiation du de cujus que dans les cas restreints où les articles 329 et 330 permettent à ses héritiers d'agir, autant dire que les recherches de généalogies seraient presque toujours impraticables.
Certains auteurs (7) ont proposé de distinguer deux séries de questions. Il faut, d’après eux, rechercher le but qui est poursuivi par le demandeur : Veut-il déterminer
(6) Note précitée.
(7) LauRENT. — Principes du Droit civil français, T. 9, n° 36-37.
une filiation en vue d’un intérêt pécuniaire, tel qu’une pétition d'hérédité, les règles posées par les-articles 319 et suivant seraient écartées ; il faudrait les appliquer, au contraire, quand le demandeur a en vue un intérêt d’ordre moral résultant de la condition d'enfant naturel ou d'enfant légitime,
Mais, ici encore, on doit répondre, avec BAUDRY-LACANTI- NERIE et War, que « les articles 319 et suivant s’occupent de la filiation sans s'inquiéter des buts pour lesquels cette preuve est administrée ».
Pour M. Rouast, il faut chercher le critérium dans la nature même des actions concernant l’une et l’autre question. « L’action d’état a pour caractéristique de tendre à modifier un état réel ou apparent ». En effet, d’après la définition donnée par MM. PLANIOL, RIPERT et SAVATIER (8), « les actions d’état sont celles qui tendent soit à la constitution, soit à la destruction, soit à la déclaration d’un état » ; et les actions déclaratives d’état sont celles qui « tendent soit à réclamer FPétat qu’on ne paraît pas avoir, soit à contester létat qu'on paraît avoir ». |
L'action par laquelle une personne prétend établir une généalogie est de nature toute différente : « Elle ne tend pas à modifier une situation réelle ou apparente, mais seulement à la faire connaître ; il ne s’agit plus de modifier des apparences, mais de les recueillir, parce qu’elles ne sont pas connues de tout le monde ». Donc, pour M. Rouasr, l’action d'état a pour caractère de modifier un état réel ou apparent ; la question de généalogie qui se pose à propos d’une pétition d’hérédité tend seulement à faire connaître la situation réelle.
Mais est-il exact que l’action d’état tende à modifier une situation réelle .et apparente, et que l’action en pétiüon dhérédité prétende simplement s’en prévaloir ?
(8) Pranior, RipeRT et SavarTiEr, — Tome. IL —-;Des Personnes.
Voici ce qu’en pense M. RiPERT : « Il nous paraît, en réalité, bien difficile de faire une différence . entre la preuve de l’état et la preuve de la généalogie. Cette différence heurte la raison, le titre d’héritier est attaché à la parenté ; la parenté dépend de la filiation ; comment pourrait-on établir le titre d’héritier si on n’établit pas la régularité de la filiation ? Admettre tous moyens de preuve, quand il s’agit d’une question de généalogie, c’est autoriser la preuve de la filiation, par d’autres modes que ceux qui ont été prévus par le Code civil >» (9). Telle est également l’opinion de M. JOoSSERAND, qui reconnaît « que cette distinction, d’ailleurs traditionnelle, est bien artificielle et qu’elle repose sur des bases bien fragiles ; sa valeur est purement empirique » (10).
De toutes ces discussions ressort très nettement la nécessité pour le législateur d'admettre plus facilement, non la preuve de la généalogie, mais bien celle de la filiation.
(9) RIPERT. — Répertoire pratique du notariat, 1928, 1 et s. (10) JosseraND. — Cours de Droit civil, tome III, n° 1016.