‹ De La Preuve De La Qualité D'HéritierChapitre 51 sur 59 · I —- FORCE PROBANTE AU PROFIT DU BENEFICIAIRE · texte numérisé non relu

I —- FORCE PROBANTE AU PROFIT DU BENEFICIAIRE

Le certificat d’héritier est une pièce officielle ; c’est un acte délivré en vertu d’une ordonnance rendue par un magistrat, et, par conséquent, constitue un juste titre au profit du bénéficiaire. Cependant, la décision du juge cantonal n’étant pas un véritable jugement, l’ordonnance rendue par lui n’est pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du code de procédure local. Il en résulte que

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toute personne qui y aura intérêt pourra en combattre le. contenu par la preuve contraire, et en général, par tous les moyens. Cependant, le serment est écarté dans ce cas, comme moyen de preuve, par les articles 445 et 446 du Code de procédure local.

Quoique le certificat d’héritier ne fasse pas preuve jus- qu’à inscription de faux, il fait bénéficier le détenteur du certificat d’une présomption légale pour tout ce qui y est attesté.

L'article 2365 du Code civil local indique quelles sont les affirmations contenues dans le certificat faisant foi jusqu’à preuve contraire.

En premier lieu, il faudra considérer comme véritable héritier celui qui est désigné par le certificat d’héritier, et. d'autre part, il faudra considérer comme exacts les droits qui lui sont reconnus, particulièrement la propriété d’un legs, la qualité de légataire à titre universel, ou encore la quote-part qui lui est attribuée dans la succession du de cujus. .

En second lieu, si son droït de propriété comporte des restrictions, par exemple un usufruit sur un immeuble, les seules restrictions mentionnées dans le certificat existeront.

Enfin, si des restrictions à ses droits héréditaires sont inscrites dans le certificat, c’est qu’elles existent réellement.

Il résulte de ces faits, que le bénéficiaire du certificat d’héritier doit toujours être considéré comme le véritable héritier. Par conséquent, le magistrat chargé du livre foncier, devra opérer la mutation de la propriété d’un immeuble, sur simple présentation du certificat d’héritier. Le débiteur de la succession devra se libérer entre les mains de l'héritier sur simple présentation du certificat.

= Cependant, en vertu de l’art. 77, alinéa ?, de la loi d’in- troduction du 1* juin 1924, lorsque l'héritier voudra transférer-sur sa tête des titres nominatifs de rente française ayant appartenu au de cujus, il devra se conformer à la loi du 28 floréal an VII et produire un certificat de pro- priété. Mais cette disposition ne.s’étend pas à la loi du 26 mars 1927 ni au décret du 9 mai 1928 relatifs au certificat de propriété dont la production est exigée pour la mutation des titres nominatifs. « Les dispositions de la = Joi du 26 mars 1927 (art. 36 à 54) et du présent décret sont applicables. aux sociétés et collectivités françaises __ émettrices ayant leur siège dans les départements du Bas- - Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En outre, il n’est __ pas dérogé aux dispositions du Titre IL de la loi civile du 1% juin 1924 concernant le certificat d’héritier » (1).

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