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certificat, soit impossible. Dans ce cas, l’acticle 2361,, ali-
néa 2, permet au juge d’infirmer ce dernier par sentence.
Le Code civil local, en ce qui concerne la procédure d’in- | firmation, renvoie aux prescriptions du Code de procé-
dure civile local, c’est-à-dire à l’art. 204, qui ordonne d'afficher une copie certifiée du jugement sur le tableau du tribunal local et d’en insérer des extraits deux fois dans le journal local d'annonces légales et une fois dans le «Journal officiel ».
L'article 2361 continue ainsi: « À l’expiration du mois qui suit la dernière insertion de la sentence dans les feuilles publiques, la sentence d’infirmation entre en vigueur ».
Les effets juridiques de la remise au tribunal et ceux de l’infirmation sont les mêmes. Le certificat d’héritier perd toute valeur.
D’autre part, le véritable héritier a, en vertu de l’article 2362 du Code civil local, le droit d’exiger le retrait d’un certificat d’héritier erroné.
Aïnsi, « … La partie intéressée est en droit de présenter requête à fin de retrait d’un certificat d’héritier, lorsqu’elle entend démontrer, par de nouvelles preuves, l’inexactitude de ce certificat » (2).
Le retrait du certificat erroné est le seul moyen qui soit à la disposition du véritable héritier qui veut sauvegarder ses droits. Mais « l’héritier véritable ne peut exiger
du possesseur du certificat d’hérédité erroné que la resti- :
tution de ce document au tribunal de succession, qui est seul compétent pour l’infirmer. Cet héritier est donc non recevable à demander, au moyen de la procédure ordinaire, la confiscation du dit certificat erroné » (3). Le véritable héritier ne saurait pas plus demander la rectification
(2) Colmar, 9 juillet 1930, R.J-A.L. 1931, p. 198. (3) Colmar, 9 juillet 1919. R. J.A.L, 1920, p'2196:
Re
d’un certificat inexact. Il né pourrait qu’en demander le retrait au tribunal de succession,
Dans un autre ordre d’idées, il faut considérer comme
- -inexistant un certificat incomplet, et il faut l’assimiler au
certificat erroné.
L'héritier qui demande le retrait du certificat d’héritier doit adresser une requête au juge cantonal qui l’a délivré, à fins de restitution, et en même temps il doit y joindre les preuves de linexactitude du certificat.
Le véritable héritier n’est pas la seule personne qui ait le droit d’en demander le retrait. Ce droit appartient aussi à ses créanciers. En effet, nous avons vu que ceux-ci, par application des articles 792 et 896 du Code de procédure local, pouvaient demander un certificat d’héritier à la place de leur débiteur ; il est donc normal qu’à la place de
-— ce dernier, ils puissent en demander le retrait.
L'article 2363, alinéa 2, du code civil local accorde à lPappelé d’une substitution (larrière-héritier) le droit de
solliciter le retrait d’un certificat d’héritier erroné ou incomplet. ;
Enfin, ce même droit appartient, en vertu de Particle 2364, alinéa 2, à l’exécuteur testamentaire. « Le même droit doit être reconnu, par analogie, à tout intéressé, spécialement au légataire particulier, dont le droit ne serait pas mentionné conformément à l’art. 76, al. 2, de la loi du 1% juin 1924 » (1).
A part le tribunal de succession et les héritiers que nous venons. d’énumérer, nul n’a le droit de demander le rctrait d’un certificat d’héritier, car il faut y avoir un intérêt.
Une fois que le véritable héritier aura obtenu, d’une part, que le titre de l'héritier apparent perde toute valeur,
() Maury, ViazLETON. — Op. cit, n° 349, p. 422, note 3.
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et d'autre part, que son titre à lui soit reconnu, il essaiera de rentrer en possession de la succession.
L'article 2362, al. 2, du Code civil local prescrit « à celui à qui un certificat d’héritier inexact a été remis >» de « fournir au véritable héritier des renseignements sur la composition de la succession et sur ce qui reste des objets de la succession ».
Une fois que l'héritier véritable se sera fait remettre un état descriptif de la succession lors de son ouverture, et un état de sa consistance au moment où il prétend prendre possession de ses biens, dans quelle mesure lhéritier apparent devra-t-il restituer ce qu’il avait indûment perçu ? ar
Si l'héritier apparent a été de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il savait qu’en réalité il n’étais par le véritable héritier, on lui appliquera les articles 1378 et 1379 du Code civil ainsi CONÇUS : « Sil y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement ». « Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature si elle existe, où sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de. sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi ». Cependant, Part. 1581 oblige le véritable héritier à lui tenir compte des dépenses utiles faites pour la conservation de la chose. Si l'héritier apparent a été de bonne foi, son obligation de restituer se limite à ce dont il se trouve enrichi. De plus, il ne doit pas d'intérêts, il est libéré par le cas fortuit et, s’il a aliéné un bien de la succession il ne doit restituer que le prix qu’il a touché.
Le véritable héritier pourra poursuivre civilement le notaire en vertu de l’art. 1382 du Code civil français, mais seulement dans le cas, semble-t-il, où cet officier ministé-
on peut déduire de cet article que celui qui a acheté à
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riel aurait commis une fraude dans l’exercice de ses fonc- __ tions.