IL. — SITUATION DES TIERS
Alors qu’en droit français le Code ne s’occupe pas du tout de la situation des tiers ayant contracté avec lhéritier apparent, le Code civil local, en ses articles 2366 et 3267, la règlemente d’une manière précise.
L'article 2366 stipule d’une façon très claire que le contenu du certificat d’héritier vaut en faveur des tiers. On peut en conclure que le tiers qui a passé un acte avec l’héritier apparent est mis dans la même situation que sil avait contracté avec le véritable héritier. Et, d'autre part, l'héritier la totalité ou une fraction de la succession, n’est pas protégé par la loi, car il n’est plus un tiers mais un ayant-cause.
Cependant, si le contenu du certificat vaut à l’égard des tiers, ce n’est que pour certains actes juridiques nettement déterminés par les articles 2366 et 2367.
L'article 2366, qui a pour but de protéger la bonne foi
des tiers, énumère trois catégories d'opérations, En pre-
mier lieu, sont valables les « actes juridiques par lesquels le tiers acquiert un objet de la succession ou un droit à un objet de ce genre ». Par « objet de la succession » (Erbschaftsgegenstand), il faut entendre tout objet mobilier ou immobilier faisant partie de l’hérédité. Mais, comme nous précisions ci-dessus, si le tiers achète non un objet isolé mais la totalité ou une fraction de la succession, il n’est plus protégé par cet article.
En second lieu, sont protégés par ce même article les tiers qui ont acquis de Phéritier apparent un droit sur les objets dépendant de la succession.
Le
Ce sont des droits qui peuvent être séparés de la chose sur laquelle ils portent, par exemple, un droit d'usage ou d’usufruit. +
Enfin, si l'héritier apparent a libéré le tiers d’un droit appartenant à la succession, par exemple, s’il a renoncé à une servitude grevant un immeuble de la succession, où s’il a renoncé à une hypothèque, le tiers sera définitivement libéré.
L'article 2367, comparable en cela à l’article 1240 du Code civil français, stipule que le tiers qui aura fait une prestation en vertu d’un droit appartenant à la succession, à celui qui sera désigné dans le certificat. comme le véritable héritier, sera libéré de toute obligation. Par exemple, le tiers qui effectue le payement d’une dette successorale entre les mains de l’héritier apparent, est valablement libéré à l’égard du véritable héritier. Il en sera de même de la caution.
L'article 2367 in fine du Code civil local prévoit le cas où l'héritier apparent aurait passé un acte juridique, ne rentrant pas dans l’énumération de l’article 2366, mais contenant une disposition relative à un droit de ce genre, avec un tiers. I faut entendre par là que les actes juridiques visés par l’article 2367 in fine sont à considérer comme des actes de disposition de la part de l'héritier apparent sur les droïts visés par l’article 2366.
Aïnsi, l'héritier apparent peut accorder au tiers un délai
pour s’acquitter d’une dette, puisqu'il a le droit de se faire.
payer par celui-ci, ou au contraire puisqu'il peut renoncer à la créance.
Enfin, dans l’article 2366 in fine, le code civil local exige du tiers acquéreur qu’il soit de bonne foi. Mais que fautil entendre ici par « être de bonne foi ». Là, encore, le législateur a précisé sa pensée en stipulant que le tiers serait de bonne foi dès qu’un certificat aurait été délivré
a héritier, et qu'il n’en 1: connaîtrait ni l'inexactitude ni le retrait.
Nous disons que le tiers est protégé, dès que l'héritier.
Ee apparent est détenteur d’un certificat d’héritier. Par con-
séquent, il n’est pas nécessaire que le tiers prouve qu’au moment où il a passé l’acte avec l’héritier apparent, le
certificat lui avait été présenté, il suffit, lorsqu'il est pour-
suivi par le véritable héritier, qu’il démontre l'existence
réelle du certificat. Dès ce moment, il sera considéré com- me étant de bonne foi.
Mais l'héritier véritable pourra prouver la mauvaise foi
du tiers dans deux cas :
Lorsque le tiers connaissait l’inexactitude du certifi- CAT:
Lorsqu'il savait que le tribunal de la succession en avait exigé la restitution.
En premier lieu, pour que le tiers soit considéré comme
de mauvaise foi, il faut qu’il soit démontré qu'il savait
que le certificat était inexact. Ainsi le fait que l’ignorance par le tiers de l’inexactitude du certificat était due à une faute lourde de ce dernier, ne suffirait pas à lui faire perdre le bénéfice de l’article 2366. D’autre part, le tiers, même connaissant l’inexactitude de certaines dispositions du certificat, ne serait pas considéré comme étant de mauvaise foi, s’il ne connaissait pas l’inexactitude de la disposition qu’il invoquait à son profit.
Enfin, le tiers sera considéré comme étant de mauvaise foi, s’il savait, au moment où il passait l’acte avec l’héritier apparent, que le tribunal de succession avait ordonné la restitution du certificat erroné ou incomplet. Par conséquent, il ne suffirait pas que le tiers ait su qu’une requête à fins de retrait avait été déposée, il faut que le tribunai de succession ait ordonné la restitution du certificat d’héritier.