FORCE PROBANTE R DU CERTIFICAT D'HERITIER
EN DEHORS DES DEPARTEMENTS RECOUVRES ET D£S MOYENS DE PREUVE DU DROIT FRANÇAIS EN ALSACE ET LORRAINE
Il nous reste à voir maintenant quelle est la force probante du certificat d’héritier dans les départements de l'intérieur, et celle des movens de preuve du droit français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. '
$ !. — FORCE PROBANTE DU CERTIFICAT D’HERITIER EN DEHORS DES DEPARTEMENTS RECOUVRES
L'art. 77, al. 2, de la loi d'introduction du 1* juin 1924 stipule que « le certificat d’'héritier vaut sur toute l’étendue du territoire français comme certificat de notoriété ou de propriété dans le cas où un certificat de cette sorte est prévu pour l’application des lois civiles françaises, sous
rite
réserve toutefois de la procédure spéciale instituée par la loi du 28 floréal an VII pour ics mutations des inscriptions au Grand-livre de la Dette publique ».
Nous voyons donc que, pour toute succession ouverte en Alsace et Lorraine, le certificat d’héritier vaut comme moyen de preuve même pour les biens situés, soit à l’intérieur de la France, soit à lPétranger, Par exception, pour obtenir la mutation d’un titre au Grand-livre de la Dette, l'héritier devra prouver son droit par la production d’un certificat de propriété.
= I peut cependant arriver qu’un certificat d’héritier soit valable, même pour une succession ouverte à l’intérieur de la France. Ce cas se présente lorsque l'ouverture de la succession remonte avant le 1% janvier 1925. En effet, la loi d'introduction, en son article 135, stipule: « Toute - succession, ouverte avant la mise en vigueur des lois civiles françaises, sera exclusivement réglée et liquidée d’après la loi locale. »
Il en résulte que si une succession s’est ouverte en vieille France, avant 1925, le tribunal cantonal peut délivrer un certificat restreint pour les immeubles appartenant à la succession et situés en Alsace et Lorraine, C’est d’ailleurs la solution adoptée par la jurisprudence : « La ‘loi française régit la succession d’un Français de l’intérieur qui lors de son décès, en 1905, était domicilié en vieille France, mais comme la loi française renvoie à la lex rei sitae en ce qui concerne la succession immobilière, les immeubles héréditaires, situés en Alsace ou Lorraine doivent être régis par les dispositions du code civil local, notamment quant à la compétence du tribunal de succession pour délivrer un certificat d’hérédité restreint à propos des dits
immeubles » (1).
(1) ‘frib. de Saverne, 4 mai 1927. R'JANT., 1927%%p. 47».
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LÉ ILEZ VALEUR JURIDIQUE, EN ALSACE ET LORRAINE, DES MOYENS DE PREUVE DU DROIT FRANÇAIS
Ayant admis en son alinéa 2 la force probante du certificat d’héritier en vieille France, il était naturel qu’en son alinéa premier l’article 77 de la loi d'introduction admit la validité des moyens de preuve du droit français dans les départements recouvrés. Aussi stipule-t-il : < Dans les cas où les lois maintenues en vigueur exigent la production du certificat d’héritier, ce certificat peut être remplacé, s’il s’agit d’une succession non ouverte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par un certificat de notoriété ou de propriété, dressé conformément aux lois françaises. »
Cet article est applicable, non seulement pour les successions ouvertes en vieille France, mais aussi à l’étranger (2).
Enfin, l’article 77 étant un texte de procédure, s’applique même pour les successions ouvertes avant le 1° janvier 1925, mais réclamées après cette date (3).
@) Colmar, 9 octobre 1929, R'JA 1931, p.192 (3\ Colmar, 12 octobre 1926. R.J.A.L:, 1928, p. 592.