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4 une Hütrés voie. On s ’aperçoit tout de suite des avantages que procurait cette législation au véritable héritier. Dans te cas où l'héritier apparent et les témoins étaient insol-
vables, l'héritier lésé pouvait se retourner contre le juge.
Evidemment, en France, l'héritier peut se retourner contre le notaire, mais, nous l’avons vu, uniquement si celui-
ci s’est rendu coupable d’un dol.
Après avoir montré les avantages du certificat d’héritier,
pous devons rejeter une critique qui lui a été adressée.
Certains auteurs ont nié l'utilité du certificat d’héritier en
matière de succession testamentaire. En effet, disent-ils, si
l'héritier a été institué légataire par une disposition à cause-de mort, la présentation du testament suffira pour
prouver sa qualité ; pour l’obliger à demander un certificat d’héritier? Il est aisé de réfuter cette objection, En - premier lieu, le tiers auquel on présentera le testament
devra l’étudier quant à la forme et quant au fond pour voir s’il est valable. Or, qui sera mieux qualifié pour en juger, sinon le tribunal de succession ?
D'autre part, rien ne prouvera que le testament présenté sera le véritable, le dernier, le seul valable, Au contraire, si l'héritier même testamentaire présente à un tiers un certificat d’héritier attestant son droit, ce dernier n’aura aucun motif de se méfier, il n’aura aucune hésitation, se sachant couvert par l’autorité du certificat.
Et maintenant se pose la question de savoir si le certificat d’héritier, tel qu’il existe dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, doit être introduit dans le reste de la France.
Il est logique de répondre par laffirmative. En effet, nous avons montré, d’une part, combien défectueuse était la réglementation des preuves que l'héritier doit fournir en droit français, et, d’autre part, combien la théorie de
l'héritier apparent prêtait à critique.
Deux problèmes se posent donc à nous : Qui délivrera
le certificat d’héritier en vieille France, et fraudra-t-il inv 4
trodüire le système du droit local tel qu’il existe actuellement ?
Etant donné qu’en France aucune juridiction ne correspond au tribunal cantonal, on peut se demander sil vaudrait mieux charger le juge de paix ou le tribunal de première instance de l'établissement du certificat. Jadis, il pouvait arriver que les juges de paix n’eussent pas les connaissances juridiques suffisantes pour trancher les questions très délicates que nous avons vu s'élever dans certains cas. De nos jours, au contraire, recrutés par un concours très difficile, tous licencié en droit et la plupart docteurs, ces magistrats présentent toute garantie pour poûvoir être chargé de la délivrance du certificat d’héritier.
D'autre part, si l’on veut conserver au certificat la valeur d’un jugement, il serait impossible d’en confier la délivrance à un notaire, L’attestation successorale du décretloi de 1935 est bien délivrée par un notaire, mais elle n’est pas un jugement susceptible de voies de recours.
Enfin, faut-il apporter quelques modifications de détail au certificat d’héritier ?
Nous avons vu que le véritable héritier ne peut plus poursuivre civilement le juge cantonal dans le sens de Particle 839 du Code civil local. En droit francais, il a toujours la ressource de se retourner contre le notaire ét les témoins qui se sont rendus coupables d’un dol.
Il nous semble qu’autoriser l'héritier à exercer un recours contre le Juge qui se serait rendu coupable d’un dol ou même d’une négligence, ne suffirait pas: en effet, ce magistrat pourrait, comme l'héritier apparent, être à son tour insolvable. Mais le juge de paix étant un fonctionnaire, on devrait rendre l'Etat responsable des pertes su-
: bies par l'héritier véritable du fait de la délivrance d’un
certificat d'héritier inexact., Ce n’est certainement pas en vertu de l’art. 1382 ou même de l’art, 1384 qu’on pourrait rendre l'Etat responsable des fautes commises par le juge
de paix. Il faudrait une loi rendant l'Etat responsable des fautes commises par ses agents qui délivreraient des cer-
tificats d’héritier.
Ce procédé, qui consiste à rendre l'Etat responsable des
erreurs commises par ses agents paraît être bien hardi,
néanmoins, il existe un précédent en l’article 46, al. 2, de la loi du 1* juin 1924 qui stipule à propos des fautes qui
peuvent être commises par le préposé au livre foncier :
« L’Etat est responsable des fautes commises par le préposé dans l’exercice de ses fonctions, sauf son recours contre ce dernier ».
On pourrait encore employer un autre moyen permeltant de protéger le véritable héritier et qui ne grèverait par le budget de l'Etat. Chaque fois qu’un certificat d’héritier serait délivré, on percevrait une taxe supplémentaire qui serait versée à une caisse de garantie destinée à indemniser les héritiers victimes des erreurs commises dans le fonctionnement de ce service public. Aïnsi le danger que
peut présenter le certificat pour le véritable héritier dis-
paraîtrait complètement.
Le certificat d’héritier, ainsi modifié dans ses effets, et délivré par le juge de paix, remplacerait avantageusement les nombreux moyens de preuve de la qualité d’héritier
du droit français.
Montpeltier, É 10 mai de:
ES BECQUE. SE 1e
Vu : ia ER Se “ee Le Doyen, : |
Montpellier, le 11 mai 1936,