‹ De La Preuve De La Qualité D'HéritierChapitre 7 sur 59 · FORMES ET ENONCIATIONS DE L’INTITULE D’INVENTAIRE · texte numérisé non relu

FORMES ET ENONCIATIONS DE L’INTITULE D’INVENTAIRE

DÉFINITION. — En tête de chaque inventaire des biens d’une succession, le notaire rédige ce qu’on appelle l’intitulé d'inventaire. Alors que l’inventaire lui-même, dont la nécessité est prévue par de nombreux articles du Code civil (articles 113, 126, 451, 600, 769, 794, 813, 821, 1031, 1058, 1414, 1442, 1456, 1483, 1504 et la loi du 13 juillet 1925 article 40), a pour but d'établir l'actif et le passif d’une succession, l'intitulé d'inventaire est destiné à énoncer les qualités des parties requérantes ou présentes et à indiquer les droits qu’elles prétendent avoir dans la succession.

L’intitulé d'inventaire se présente, en général, sous la forme suivante :

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A la requête de :

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b) Comme usufruitier en vertu de l’article 767 du Code civil.

DOPMATAMEN FEES ct MONSIENT 2-00 démenurant à... 207 ici présents, sœur et frère germains, habiles à se porter héritier, chacun pouremoitiesde Mine nr erCer ue décédée Jér:cacheee Dur Etre

À la conservation des droits et parties et de tous autres qu’il appartiendra, sans que les qualités sus-exprimées puissent préjudicier en rien à qui que ce soit, mais au contraire sous toutes réserves,

Il=wa être pars Mere r NN DOIAITE NAS are procédé à l’inventaire fidèle et description exacte des meubles meublants, objets mobiliers, fonds de commerce, titres, etc., etc.

Et les parties, sous toutes réserves, ont signé avec le notaire après lecture faite.

ENOXNCIATIONS. — Nous venons de voir sous quelle forme l'intitulé d'inventaire était rédigé. Il nous faut maintenant analyser de plus près le contenu de cet acte.

Premièrement, le notaire doit indiquer le lieu où linventaire est dressé ainsi que le jour et l'heure. En second lieu, il doit énoncer les noms et prénoms des requérants, présents et absents. D’autre part, il doit préciser la date et le lieu du décès. Enfin, il doit mentionner le nombre et la qualité des héritiers ou légataires, leur filiation vis-à-vis du de cujus, la quotité à laquelle chacun d'eux est en droit de prétendre.

Toutes ces indications doivent être très précises et exposées aussi clairement que possible, afin qu'aucun doute ne puisse subsister dans l’esprit des tiers qui traitent avec un héritier sur la foi de l’intituié d'inventaire.

L’intitulé d'inventaire constitue-t-il un tableau légal et authentique des ayants-droit à la succession d’un défunt, tableau rédigé par le notaire au moyen de renseigne-

ments que lui ont fournis les parties, et dont il a contrôlé lexactitude ?

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On peut le soutenir, car, en pratique « dans le cas où un des héritiers est obligé de justifier du nombre des représentants ou de son droit personnel dans la succession, il lui suffit de produire l'expédition de l'intitulé d'inventaire ». Il sert également à prouver le droit héréditaire à l’égard d’un tiers.

Cependant, il est plus exact de dire que les « qualités » contenues dans l'intitulé d'inventaire, constituent seulement une déclaration des parties requérantes, reçue par le notaire qui leur donne l'authenticité. Mais cette authenticité ne s’attache qu’au fait de la déclaration.

Enfin, dans le cas où il existe à l’étranger des biens mobiliers ou immobiliers, faisant partie d’une succession ouverte en France, le notaire doit, depuis la loi du 13 juillet 1925, mentionner dans l'intitulé d'inventaire, comme d'ailleurs, dans l’acte de notariété, que les héritiers ont obtenu l’envoi en possession de ces biens. En effet, les articles 273 et 276 du Code de l’Enregistrement, qui reproduisent les articles 51 et 55 de la loi du 13 juillet 1925, sont ainsi conçus : « Dans tous les cas où une succession ouverte en France et régie par la loi française comprend des biens mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit, déposés à l’étranger, un envoi en possession spécial de ces biens devra être prononcé sur requête par une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le serment sera déféré sur la sincérité de l’énumération » et « dans les inventaires et dans les actes de notoriété destinés à établir les qualités des ayants-droit à une succession, mention devra être faite de l'obligation qui incombe à ceux-ci d'obtenir l'envoi en possession spécial prévu à l’article 273 pour justifier de leurs qualités et se faire remettre les valeurs successorales visées au dit article. Il ne pourra être délivré aucun extrait des dits actes sans que cette mention y soit reproduite ».

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