‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 10 sur 58 · WE · texte numérisé non relu

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tionibus » : non enim ipsos esse testes. Loysel (1) nous dit avec bon sens : ( un seul œil a plus de crédit que deux oreilles n’ont d’audivi ». Aussi ne devrait-on jamais avoir recours aux preuves du second degré lorsque celles du premier degré peuvent être employées (2). Il faut qu'un témoin soit bien digne de confiance pour qu’on ajoute foi à sa déposition lorsqu'elle relatera des faits qu'un autre a vus et rapportés. A plus forte raison, les preuves échafaudées les unes sur les autres sont-elles d’une extrême faiblesse. Suivant Pothier (3), le témoignage « ex auditu alleno » doit être rejeté, sauf dans certains cas spéciaux. Le droit commun anglais va plus loin et prescrit en principe tout témoignage par ouidire (hearsay) (4). Cette prohibition se retrouve dans la législation autrichienne (5). Hâtons-nous de remar-quer que la pratique anglaise et américaine a singulièrement restreint la portée d'une règle aussi génante Notre léoislation moderne n'édicte aucune restriction de ce genre quant à l’admissibilité de la preuve testimoniale. Dans les cas où elle estadmissible, les témoins peuvent déposer (ex auditu proprio aut alieno ». Le juge appréciera quelle valeur il doit accorder aux témoignages des différents degrés. Mais ses scrupules peuvent, dans certains cas, nuire aux intérêts des

{1} Inst. cont., liv. V, tit. v, n° 2.

(2) Cpr., C. civ., art. 1334.

(3) Oblig., n° 821.

(4) Cf. sur ce point : Bonxier, Traité des preuves en droit civil et en droit criminel, t. I, p. 399.

(5) Gexxari, T'eoria delle proue, p. 231 {cité dans l'ouvrage sus-indiqué).

L'on

plaideurs. Il est donc juste que des dispositions particulières à certains plaideurs, dignes d’une protection spéciale, interviennent pour donner à des témoignages, auxquels on n’accorde d'ordinaire qu'un crédit très relatif, en quelque sorte une force légale. C’est ainsi qu'à bon droit notre Code autorise formellement par exception la preuve dite « par commune renommée », c'est-à-dire une preuve dans laquelle on accepte l'opinion publique sans contrôler ses dires par une vérification directe, Mais il ne l’admet que comme une ressource extrême en faveur de personnes dont les intérêts se trouvent complètement à la merci d'autrui. Au premier rang de ces protégés figure la femme mariée, qui peut avoir recours à Ce mode exceptionnel toutes les fois que le défaut d'inventaire par le mari de biens à elle échus peut compromettre ses intérêts. Les héritiers du conjoint prédécédé peuvent également l'invoquer lorsque le survivant n’a pas fait inventaire de la communauté (1). Des dispositions analogues figurent dans les différents Codes étrangers.

9.— Dans lesrapports entre époux et créanciers des dérogations au droit commun des preuves s'imposent encore avec rigueur en faveur de ces derniers. Les époux, en effet, particulièrement liés par les sentiments et les intérêts sont souvent portés à unir leurs efforts contre leurs créanciers. Il est donc nécessaire d'assurer et de fortifier leur crédit par des règles spéciales favorables aux créanciers défiants. Le désir d'écarter des productions frauduleuses en reprise

(4) C.c., art. 1442.

ne

d’apports fictifs ou non réalisés, la nécessité évidente

d’une transaction entre les principes admissibles entre

époux et la règle qui fait des biens d’un débiteur le gage commun de ses créanciers doivent amener à une réglementation particulière des preuves au point de vue qui nous occupe.

AO. — L'examen d'une question préjudicielle s'impose ici. Rationnellement faut-il établir une différence entre le crédit civil et le crédit commercial ? En d’autres termes des règles plus sévères doivent-elles régir les reprises matrimoniales de la femme du commerçant? Ce n’est là qu'un aspect de la question générale de l'assimilation des législations civile et commerciale, dont la solution n’est peut-être pas, dans notre pays, pleinement satisfaisante. [l est intéressant d'observer que la faillite ne devait pas être restreinte aux seuls commerçants dans la pensée de ses premiers organisateurs. À Rome elle avait la portée la plus étendue. Sa restauration au Moyen-Age eut assurément pour but d’en faire profiter surtout le commerce, il semble toutefois qu'aucun texte n'en limita expressément l'application aux hommes du négoce. Les dispositions de droit français qui, dans les deux derniers siècles de l’ancienne monarchie, visent le commerce, paraissent également ne renfermer aucune clause formelle excluant les autres classes sociales de leur application. Actuellement les législations relatives à la faillite se divisent en deux groupes assez bien définis. La faillite se trouve restreinte aux commerçants dans les pays où domine l’organisation française, étendue aux débiteurs civils dans les pays où domine l’organisation allemande ou anglaise. On peut englober

dans le premier groupe les pays de l'Europe occidendale et méridionale ainsi que de l'Amérique du Sud (1).

Le second groupe comprend principalement l’Allemagne, l'Autriche et les pays Scandinaves, puis l'Angleterre et les Etats anglo-saxons (2). Or, il y a lieu de se demander si l'égalité de traitement de la femme du commerçant et de la femme du non-commerçant n'est pas spécialement désirable relativement aux reprises matrimoniales et à la question de preuve que ces reprises font surgir. On invoque en général le motif du crédit sur lequel repose le commerce pour justifier les règles restreintes à la faillite, mais la ligne séparative du droit commercial et du aroit civil est subtile (3) et le crédit paraît nécessaire, d'autre part, à de nombreuses professions qui ne sauraient être régies que par la loi civile (4). Il est juste, dit-on, que la femme du commerçant soit déclarée responsable de la débâcle de son mari, Car souvent elle a eu sa part du désordre qui a amené la liquidation. Mais pourquoi la femme du noncommerçant doit-elle être présumée étrangère à la

(1) A citer spécialement : la Belgique, l'Italie, code du 13 janvier 4883 ; le Portugal, 18 septembre 1883 ; le Mexique, 15 avril 1884; l'Espagne, 22 août 1885; ies Pays-Bas, 30 septembre 1893.

(2} Allemagne, Code type du 10 février 4877. — Autriche, Code du 25 décembre 1868. En Angleterre, le dernier acte concernant la faillite est du 25 août 1883.

(3) L'industrie minière, par exemple, qui emprunte au commerce ses moyens d'action ne fait pas partie du statut dela commercialité.

(4) L'asriculture, les professions libérales qui ont souvent besoin d’une importante mise de fonds, le rentier lui-même qui ne touche ses dividendes et intérêts qu’à certaines dates.

ruine de son mari? C’est même aller contre le crédit commercial que d’édicter des dispositions spécialement sévères pour les reprises matrimoniales du commerçant failli. Comme on l’a fort bien dit : « à trop vouloir faire de concessions au crédit du commerce, il se pourrait bien qu'on finit par y attenter. Un négociant trouve souvent dans une belle dot le moyen d'agrandir ses opérations, de consolider ses affaires, de se lancer dans une série de trafics que l'exiguité de ses ressources passées ne lui avait point permis. Qu'un jour l’antithèse du droit civil et du droit commercial apparaisse dans le public d'une manière plus tranchée, les commerçants pourront éprouver une réelle difficulté dans la recherche d’un établissement matrimonial. C’est alors le commerce, en tant qu'union productive de capitaux de deux familles, c’est le mariage lui-même qui se trouveront souffrir en dernier ressort de la sévérité d’une législation à double face » (1).

Une proposition de M. Saint-Martin, déposée en 1879 à la Chambre des députés tendait vers l'égalité de traitement des commerçants et des non commerçants devant la loi de liquidation. La réforme parut trop importante, le Gouvernement remit l'examen d’une semblable innovation à une époque ultérieure. La ‘commission de la Chambre des députés crut également devoir laisser en dehors de sa tâche le point de savoir s’il convenait de faire à la faillite un champ plus large

que le Code de Commerce. — Il est, croyons-nous, (1) Tuaccer. — Des faillites en droit comparé, t. Il, p. 124. :

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“regrettable que la proposition de Saint-Martin n'ait pas abouti.

4 1. — Quelque parti que l’on prenne dans cette grave question il est incontestable que des garanties doivent être accordées aux créanciers des époux qui réclament leurs reprises. Nous avons recherché plus haut quelles dérogations au droit général des preuves peuvent être admises en faveur de certains plaideurs privilégiés. On conçoit, avons-nous dit, deux moyens de protection, la dispense de preuve, la modification de la preuve. On ne doit accorder à la femme que le second qui correspond pour les créanciers à de exigences spéciales à certaines reprises, telle la nécessité d’un titreauthentique (1). d’un acteayant date : certaine (2), telle encore la déclaration et la constatation A particulière que comporte l’art. 558 du Code de com- 4 merce. Entre époux nous avons repoussé toute “ présomption. À l'égard des créanciers le problème est différent. De concert, les deux conjoints pourraient | leur porter un préjudice, tandis qu'aucune négligence à l'égard de leur débiteur ne leur serait imputable. La manœuvre s'imagine aisément. L'hypothèse est surtout intéressante l’orsqu'il s'agit des créanciers du mari.

Rien de plus facile à la femme que de prétendre avoir droit à la reprise des biens par eux réclamés et qu'ils considéraient légitimement comme leur gage. — Une présomption de fraude peut donc sembier parfaitement justiciable en faveur des créanciers. On verra dans :

)\Cf#art.151010%c% 560 10Fcomr (2) Cf., 1563, C. com. $

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quels termes le Code de commerce français l’a admis (1) suivi par une grande partie des législations européennes. ,

42. — Le problème des preuves est d'ailleurs difficile à résoudre lorsq'on se trouve en présence des créanciers, [l s’agit en effet de concilier leurs intérêts avec ceux de la femme, etil est souvent difficile de décider lesquels sont les plus respectables. IL convient de protéger les créanciers dans les seuls cas où il y a lieu et dans la mesure où cette protection s'impose. En ce sens, nous devons rechercher s'il n’y a pas des distinctions à établir relativement à l’objet, à la nature et à la cause des reprises.

13. — à) Il existe, en effet, une profonde différence entre la reprise des apports mobiliers et celle des apports immobiliers au point de vue de la facilité des fraudes possibles. Il n'y a pas lieu de se montrer exigeant relativement aux preuves à fournir pour la reprise des immeubles dont le déplacement se fait généralementaugrand jour. (Ajoutons quela question de fraudes, en matière immobilière, se pose sous un tout autre aspect qu'en matière mobilière et les preuves spéciales qu'on est en droit d'exiger de l'époux qui conserve en propre, jar exception, son apport mobilier, se concevraient moins facilement lorsqu'il s’agit de l'apport immobilier qui. en principe, reste propre à son auteur.) Les meubles sont, de leur nature, faciles à déplacer et leur déplacement est en général occulte. L'époux aurait

pu, sans difficulté, de concert avec son conjoint, diver-

(4) Art. 557, 558, 559.

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tir une partie du gage affecté aux créanciers de ce dernier. Il est nécessaire que les créanciers puissent s'assurer, d’une façon toute particulière, de la légiti: mité des reprises réclamées relativement aux meubles. On verra que les art. 1510 C. c. et 560 C. de comm. répondent assez exactement à ces besoins, et que les Codes étrangers paraissent avoir fait une distinction moins nette entre l’hypothèse où les époux sont en présence l'un de l’autre et l'hypothèse où 1ls se trouvent en présence de créanciers. — Il y a lieu, d'ailleurs, de garantir la sincérité des reprises mobilières, au cas même où elles s’opèrent indirectement. Des conditions spéciales de preuve doivent donc être exigées pour la reprise des effets mobiliers que l'époux s'est constitués par contrat de mariage ou qui lui sont advenus par succession où par donation, — des biens provenant de deniers procédant d'apports matrimoniaux, de succession ou de donation — et de ceux acquis en remploi desdits biens. Notre Code de commerce s'occupe d'une façon spéciale de la garantie des reprises mobilières indirectes de la femme. Nous mentionnerons sur ce point l'insuflisance de son système (1). Certaines législations étrangères, notamment la loi hollandaise et la loi espagnole, se sont, au contraire, montrées à ce sujet beaucoup plus prévoyantes. |

Toutefois la sauvegarde absolue des droits de tiers en présence des reprises mobilières de la femme ne devant pas aller jusqu’à léser les intérêts de cette dernière, il

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