PE EU
consistérait à ériger certaines présomptions en faveur de la femme qui réclame ses reprises, la question se pose plutôt de savoir s'il n'y a pas lieu de modifier pour elle certaines règles de preuves de droit commun.
Des principes que nous avons précédemment résumés, l'un peut porter au plaideur un préjudice qu'il convient d'examiner spécialement à notre point de vue.
Nous entendons parler d'un principe fondamental en
matière de témoignage. L’admissibilité de ce mode de preuve si important soulève une question préalable extrêmement grave relative aux restrictions qu'il comporte dans notre droit, suiyi du reste sur ce point dans la plupart des pays de l’Europe.
Insistons sur les deux dispositions que contient l'art. 1341 du Code civil : l’une veut qu'il soit passé acte par devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la valeur de 150 francs, l’autre qu'il ne soit reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes; la première de ces règles tend à exclure à priori la preuve testimoniale dans certains cas, füt-elle la seule ressource de la partie qui l’invoque, l’autre se borne à la repousser a posteriori lorsqu’en fait il a été rédigé un acte.
On saït que l’ancienne Rome admettait les principes les plus larges en matière de témoïrgnage et que ce fut au contraire l'Italie moderne qui donna la première l'exemple, au xiv° siècle, de restrictions à la liberté de la preuvé, suivie cent ans après par la France.
Nous n'avons pas à approfondir ici les motifs de la première de ces restrictions contenues dans l'ordonnance de 1556 que notre Code a reproduites, dont le principal semble avoir été la complication des procé-
Pat
TH lon
dures. Quelque louable qu’en soit le fondement, des exceptions à la règle s'imposent, au cas notamment où 1l a été physiquement ou moralement impossible aux contractants de se procurer une preuve écrite. Or, cette impossibilité peut être à juste titre dans certains cas reconnue à priori en faveur de la femme. Notre Code a fait droit à ces considérations (1). Les législations étrangères qui reproduisent une restriction analogue ont admis des exceptions identiques (2).
La seconde restriction apportée par l’art. 1341 à la liberté de la preuve testimoniale est l'exclusion de cette preuve contre et outre le contenu aux actes. Il est difficile, en effet, de méconnaître la supériorité des preuves préconstituées qui font disparaitre toute équivoque en donnant une expression fixe à la pensée des parties. Si la défense prononcée par la loi de prouver par témoins telle ou telle convention, tel ou tel fait, peut paraître dure à certains esprits, quand en fait un écrit a êté rédigé, 1l semble aussi utile que raisonnable, en thèse générale, de ne plus chercher ailleurs le récit de ce qui s'est passé. Aussi cette idée est-ellé bien plus ancienne et bien plus généralement admise que celle
(1) CE, art. 1415, 150%.
(2) C. it., art. 14341. — Le chiffre pour lequel la preuve testi. moniale peut être reçue est de 500 francs.
C. du canton de Vaud, art. 995. — Ce chiffre est de 800 francs.
Il est à remarquer qu’il est des pays où aucune restriction n’est admise. Tel l’Autriche (C. à., art. 883). Il parait qu'il en est de même en Danemark, en Suède et en Norwège. (D'autres pays, comme l’Angleterre suivie en ce point par les Etats-Unis, ont édicté des restrictions à la preuve par témoins bien moins étendues que notre Code à plusieurs points de vue.
qui tend à priori à exclure la preuve testimoniale dans certaines hypothèses. Au sixième siècle, au plus tard, en droit romain la preuve écrite ne peut pas être combattue par la preuve testimoniale. Même dans notre plus ancien droit, la faculté d'attaquer la preuve écrite au moyen de la preuve orale n'a été admise sans restriction ni à toutes les époques ni en toute matière.
En 1566 elle a été définitivement supprimée en France par l'ordonnance de Moulins dont l'ordonnance de 1667 et l’art. 1351 du Code civil n'ont fait que reproduire la décision. Ce principe que lettres passent témoins est aujourd'hui assez généralement consacré en Europe, même dans les pays que nous citions plus haut, lesquels n’admettent pas l’exclusion de la preuve testimonialeaveclamême étendue que la loi française (1).
Cette règle qu'on ne peut faire entendre de témoins contre et outre le contenu aux actes ne parait pas devoir être tenue en échec par l'intérêt de la femme suflisamment protégée ici par le droit commun. Les parties, quelles qu'elles soient, sont en effet recevables à attaquer la rédaction de l'acte qu'elles ont passé si les énonciations mensongères qu'il contient sont l’œuvre du dol ou de la violence. — Klle demande toutefois a être sainement interprétée. Il est certain tout d'abord que les parties peuvent compléter au moyen de la preuve testimoniale des énonciations
(1) Cf, notamment Code autrichien, art. 881-887. Canton de Berne, art. 781, 687, 691.
En Angleterre, la preuve orale n’est pas admissible, même dans les Cours d'équité pour annuler ou pour modifier la teneur d’un écrit,
Op
ambiguës ou insuffisantes. D'autre part, un tel principe signifie seulement que les contractants ne peuvent modifier la convention qui résulte de l'écrit dressé par eux en faisant revivre de simples pourparlers. Ces idées trouvent leur application en faveur de la femme dans certaines circonstances dont elle pourrait être victime. Supposons que le mari fasse dresser un état destiné à servir de base aux reprises qu'elle pourra réclamer, il est juste de lui permettre de prouver par témoins contre et outre le contenu d'un acte auquel elle n’a pas été partie (1). Il est, en effet, naturel de laisser toute latitude pour combattre les énonciations mensongères que cet écrit peut contenir à ceux qui ne sont pas l'auteur de sa rédaction (2). Nous verrons quelle doit être sur cette question l'interprétation de notre Code (3).
&. — Un autre genre de dérogation au droit commun des preuves s'impose relativement à l’application même de la preuve par témoins. La preuve testimoniale comporte plusieurs degrés. Au premier degré, dirons-nous, elle tend à établir le fait allégué luimême. Au second degré elle tend à établir seulement un second témoignage, en un mot à prouver la preuve
elle-même. Sa valeur n'est pas la même dans les deux
cas. La preuve, en effet, s’afflaiblit à mesure qu’elle s'éloigne de sa source. Quintilien (4) refusait le nom de témoins à ceux qui déposaient seulement « de audi-
) 28 nov. 1866, S, 67, 1, 110.
) C£., Cass., 5 juin 1831.
3) Of., n° 46.
dE A cnal