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est peut-être nécessaire de restreindre, dans certains cas, la garantie due aux créanciers (1).
Une importante observation doit être faite relativement à la portée des exigences nécessaires en matière de reprises de meubles. Il peut paraître rigoureux de l’étendre aux meubles incorporels à l'égard desquels la manœuvre à laquelle il convient d'obvier, c’est-à-dire la substitution d’un objetäunautre, ne paraît pas être à craindre dans la plupart des cas. Nous avons en vue des valeurs mobilières dont l'existence est constatée par des pièces ou titres dont il est facile de rechercher l'origine, sans recourir à un inventaire ou à quelque acte authentique, l’origine de ces valeurs se retrouvant sans qu'aucun soupçon de fraude puisse obliger à la défiance. Tel est, par exemple, l'office ministériel dont le mari serait titulaire, des documents officiels établissant, en effet, d'une façon certaine qu'il appartenait au mari avant le mariage. Il en est de même des valeurs nominatives constatées sur les registres des sociétés commerciales. Le Code italien et le Code hollandais (2) formulent'à ce sujet des dispositions parfaitement justifiables. Nous avons le regret de voir notre Code muet sur tous ces points. Nous nous demanderons si la jurisprudence pourrait légitimement apporter à sa rigueur apparente certains tempéraments équitables (3).
# #. — b) Les reprises ont lieu en nature ou en valeur. En nature, quand elles ont pour objet l'apport
(1) Cf, n° 57 et 58.
(2) Cf., n° 54.
(3) Art. 785, C. it., art. 205, C. holl.
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lui-même. En valeur dans tous les autres cas. Entre époux, il n'y a pas grand intérêt à ce qu'elles soient effectuées d’une façon ou de l’autre. — Mais la question s'offre sous un tout autre jour lorsqu'il existe des créanciers et il est parfaitement conforme à la raison de se montrer, en cette occasion, moins sévère à l'égard de l'époux quand il se présente pour obtenir la reprise d'une valeur qu’au cas où il prétend à une reprise en nature. Il est en effet fort différent pour les créanciers que l'époux exerce son droit dans l’une ou dans J'autre de ces conditions. Envisageons le cas où la ‘femme se trouve en face des créanciers de son mari failli : la reprise en nature aboutit à livrer à la femme les biens que les créanciers comptaient avoir pour gage, l'actif mobilier apparent se trouve ainsi diminué, peutêtre même épuisé. Tout autre est l'effet de la reprise en valeur qui laisse intacte au contraire la consistance du gage. Les créanciers du mari ont à subir le concours d’un créancier de plus, le dividende afférent à chaque créance est par suite diminué, voilà tout. On objectera que la femme a son hypothèque légale. Mais elle peut en avoir perdu le bénéfice par renonciation (41) ou par déchéance.
(4) Nous n’avons pas à entrer ici dans les diverses hypothèses de subrogation possibles. Nous renvoyons sur ce point aux textes spéciaux à la matière. — Art. 20 du décret du £8 février 4852: Art. 9 de la loi du 23 mars 1855. Loi du 43 février 1889. Remarquons que, d’après notre législation commerciale, la participation au concordat doit être regardée comme un acte de renonciation suflisant (Cf., art. 500, C. com.), sauf bien entendu les exceptions tenant aux prircipes en vigueur sous le régime dotal. Augry et Kau, t. V, $ 530, texte et note 16. Seine, 44 décembre 1886. Gaz. Pal., 22 janvier 1887.