‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 12 sur 58 · PE ME · texte numérisé non relu

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La femme invoque-t-elle son hypothèque légale que le résultat définitif pour les créanciers diffère profondément encore de celui d’une revendication (1). On sait, en effet, que cette hypothèque peut être restreinte, réduite ou paralysée par d’autres droits de même nature qui leur sont préférables. Au surplus l’hypothèque ne porte que sur l’actif immobilier.

Rappelons, d’autre part, que la femme est, durant le mariage, dans l'impossibilité morale d'exiger de son mari l’accomplissement des formalités qui garantiraient ses intérêts d'une manière absolue, il semble parfaitement juste dès lors de lui tenir compte de cette

(1) La femme en se réclamant de son hypothèque légale ne distrait pas à son profit un bien faisant partie de l’actif du mari. Elle exerce seulement un droit de créance. Mais, pourrait-on dire, l’hypothèque légale procure un avantage à la femme en lui donnant droit de préférence et droit de suite sur les immeubles du mari; les créanciers hypothécaires postérieurs et les créanciers chirographaires se trouvent dans une situation défavorable; rationnellement on doit donc se montrer plus rigoureux à l'égard de la preuve des créances pour lesquelles la femme invoque la garantie de son hypothèque légale. À notre sens la seule question est celle de savoir si la demande de la femme consiste ou non en une revendication d'effets en nature. Les garanties accordées aux créanciers ne doivent avoir trait qu'aux reprises en nature, la femme ne doit pas pouvoir, sans circonstances particulières, empêcher la saisie d’une certaine quantité d'effets mobiliers. Mais les tiers n’ont plus à se plaindre au cas où elle se présente à titre de créancière et la protection de faveur que la loi accorde à la femme mariée, la garantie qu’elle attache à sa créance ne doit pas alors trouver d’obstacle. L’hypothèque légale dont il est question doit être un accessoire obligé des droits et créances de la femme (Cpr., art. 2121, C. c.) et l’on ne saurait apporter à son exercice aucune entrave. On verra que le système . de notre Code de commerce n’est pas conforme à ces principes (Cf., n. 85).

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