‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 13 sur 58 · SENS · texte numérisé non relu

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situation quand le préjudice que peuvent subir les tiers est moins à craindre, car la constitution d'un propre au profit de la femme peut se dissimuler plus facilement à leurs yeux et échappe plus facilement à leur contrôle que l’augmentation frauduleuse du montantdes reprises en valeur; s'il y a une fraude à redouter, on doit bien plus la craindre sous la forme d'une constitution de propres fictifs au profit de la femme que sous la forme de reconnaissance de dette (1).

Distinguer au point de vue de l'exercice des reprises en présence des créanciers entre les reprises en nature et les reprises en valeur constitue la seule façon de transiger entre les intérêts des créanciers et ceux de la femme qui doit être protégée même en face des créanciers lorsqu'il est possible.

Nous aurons à rechercher si le Code a méconnu ces principes de justice et si la Cour de cassation, dans notre hypothèse, n’a pas érigé une théorie en opposition complète avec la loi.

45.— 0c) Faut-il également faire dépendre les règles de la preuve des reprises de la cause des reprises? En ce sens la jurisprudence respecte une distinction capitale entre les reprises fondées sur l'affirmation d’un droit de propriété et les reprises fondées sur l’affirmation d’un droit de créance. La même distinction est proposée d’une façon moins rigoureuse par Bufnoir qui

(1) Cf. Gaz. Part., 15 et 16 avril 1887, rapport de M. le Conseiller Manau et mémoire en défense présenté par M® Léon Choppart, avocat à la Cour de cassation, lors de l'arrêt du 22 novembre 1886.— Paris, typographie et lithographie V'° Renou et Maulde,

traite différemment, au cas de faillite, la réclamation de la femme impliquant qu’elle n'a eu ab énttio qu'une créance de reprises. Nous ne croyons pas à l'exactitude d'une telle distinction. Nous essaierons de montrer que la législation française s'est à bon droit préoccupée, non pas de la cause de la reprise, mais de l’obstacle que la prétention du demandeur met à la satisfaction des droits des créanciers.

16. — Le législateur a donc la tâche de protéger le patrimoine des époux l’un contre l’autre et de concilierles intérêts des époux avec ceux des créanciers. Plus ‘spécialement, et toujours en sauvegardant les droits des créanciers, 1l a le devoir d'accorder une protection plus étroite encore au patrimoine de la femme lorsqu'il le confie au mari. Nous allons examiner les dispositions grâce auxquelles la loi française a essayé de respecter ces différents droits dans l'organisation des preuves en notre matière (1).

Cetté étude n'est pas sans présenter de sérieuses difficultés. La dualité des législations civile et commerciale que nous avons déjà signalée en estun premier

(1) Dans cet ordre d’idées,' les préoccupations du législateur se sont manifestées en diverses matières, telles que les formalités requises pour la validité da contrat de mariage et des modifications qui peuvent y être apportées, les donations, la vente entre. époux, etc. — On sait que sur tous ces points les règles qu'il a édictées ne sont que l’application du grand principe d'immutabilité des conventions matrimoniales (Of. art. 1395). — Quant à la protection spéciale qu’il convient d'accorder à la jeune mariée, il ya lieu de rapprocher des dispositions particulières à notre sujet notamment l’hypothèque légale que lui confère l’art. 2121 et les bénéfices accordés à la femme commune,

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motif. Il convient en effet de rechercher si leurs dispositions doivent et peuvent être coordonnées et concilées. D'autre part, on peut reprocher à nos Codes de n'avoir pas suffisamment spécifié l'étendue d’application des règles particulières qu’ils établissaient. Dès lors, de nombreuses controverses se sont élevées et de nombreuses questions se sont fait jour. Quand faut-il exiger les modes de preuve plus sévères ou plus indulgents que ceux du droit commun ? Quelle est la portée de la différence que le Code indique entre e mari et la femme au point de vue des modes de preuve que chacun d’eux doit fournir ? Jusqu'où doivent aller les dérogations que fait subir à la théorie spéciale des preuves entre époux la présence des créanciers ? Fautil faire varier les preuves selon la nature des reprises que réclame l'époux ? Quelles présomptons enfin doivent être admises soit en faveur du mari soit en faveur de la femme ?

On comprend quelles importantes conséquences s’attachent au parti adopté dans de telles contestations dont l’objet représente souvent une somme considérable, presque toujours une quote-part élevée du patrimoine domestique.

47. — La preuve en notre matière, avons-nous dit, dépend de l'objet mobilier ou immobilier de la reprise et du mode d'exercice de la reprise, qui s'opère soit en nature, soit en valeur. Nos divisions correspondent à ces distinctions.

Nous étudions de front la législation civile et la législation commerciale, examinant leurs points de contact et leurs divergences,

NOUS Ba

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