AG NEUR
Leur application dépend en principe (1) de l'absence ou de l'existence d’une faillite (2) ou d'une liquidation judiciaire (3).
(1) Le droit civil est applicable dans certains cas malgré la faillite.
D'abord, dans certains cas prévus par les art. 563 et 564, C. comm.
D'autre part, au cas où la femme.n’ayant pas produit dans la faillite de son mari veut plus tard exercer ses droits et reprises, ou est forcée de le faire, par exemple à la mort de son mari, en supposant que les créanciers ont été satisfaits.
(2) On sait que d’après la jurisprudence la faillite ne dissout pas de plein droit le régime matrimonial. Aucune loi ne semble avoir indiqué quel est à ce point de vue l'effet du jugement déclaratif de faillite, sauf la loi autrichienne, art. 1262, aux termes duquel la faillite entraine immédiatement dissolution de la communauté conjugale. Le Code italien parait incliner vers cette solution en disant qu'au cas de faillite la femme retient la dot avec le droit d’en percevoir les fruits (art. 750).
(3) La loi du 4 mars 1889 n’a modifié en rien la législation relative à la femme du failli. De deux choses l’une : ou le liquidé judiciaire obtient un concordat, et la femme n’a p?s de reprise à exercer ; ou il est déclaré eu faillite et les règles applicables aux reprises de la femme sont celles de la faillite.
CRRESLS
De la preuve concernant les reprises en nature d’immeubles
SOMMAIRE
RÉGIME DE COMMUNAUTÉ
Entre époux Explication de l'art. 1402 C. c. (n° 18-22).
Vis-à vis des créanciers DROIT CIVIL.
Mêmes règles [n° 22).