‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 15 sur 58 · EKPLICATION DES ART. 998 ET 999 C. COMM · texte numérisé non relu

EKPLICATION DES ART. 998 ET 999 C. COMM

Portée de l'art. 558 C. comin. (n°° 27-30). — Présomption de l'art. 559 C. comain. (n° 30-34). — Examen de deux hypothèses spéciales (n° 34-35).

Légisiations étrangères (n° 36).

Pen, res

Entre époux

LS. — Sous le régime de communauté, chaque

époux conserve à titre de propres :

1° Les immeubles dont l'acquisition remonte à une époque antérieure au mariage (1); 2° les immeubles acquis à titre lucratif pendantle mariage (2); 3° certains immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage, dans les hypothèses prévues par les art. 1406 et 1408 C. c., et dans les cas où l’immeuble réclamé a été acquis à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l’un des deux époux ou à titre de remploi d’un propre (3).

La reprise en nature de ces immeubles donne lieu à une question de revendication.

1 9. — Que devra prouver l’époux demandeur ?

Au chapitre de la communauté légale, l’art. 1402 répond à cette question : « Tout immeuble est réputé acquêt de communauté s'il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou possession légale

antérieurement au mariage, où qu'il lui est échu depuis, à titre de succession ou donation. »

(4) Art. 1404, al. 4. Il est un cas néanmoins où l'immeuble, quoique possédé avant le mariage, devient cependant commun. C’est lorsque l'acquisition étant faite dans l'intervalle du contrat à la célébration aurait pour effet de soustraire à la communauté une valeur sur laquelle auraient compté les parties qui en ont stipulé l'établissement (Cpr. art. 1404, al. ?, art. 1396 C. c.)

Dh br ant 000 1607/0569 "H01MC0:Ue Art 140 al A — 31, 747 et 766, 1405.

(3) Art. 4407, 1434 et 1435 C. c.

mire

Cette disposition établit une présomption de pro: priété en faveur de la communauté et indique ce qu’il faudra prouver pour que l'immeuble soit regardé comme propre. Cette présomption que le Code a empruntée à l'ancien droit (1) semble rationnelle. « Dans l'obscurité et l'incertitude, comme le disait Renusson, il n'y aurait pas plus de raison de dire que l’héritage aurait été acquis par l'un plutôt que par l’autre (2). » Pour exercer la reprise d’un immeuble, l'époux demandeur doit donc prouver, aux termes de l'art. 1402 : 1° soit qu'il en a eu la propriété ou la possession légale avant le mariage, c’est-à-dire une possession de nature à produire, avec le temps, l’action possessoire (Cpr., art. 23), et à opérer la prescription (art. 2299) (3); 8° soit que l’immeuble lui est advenu depuis, à titre de succession ou de donation.

(4) Loysez (Institules coutumières, L. 2, t. I, n° 14) dit : « Tous biens sont réputés acquêts s’il n’appert du contraire. »

(2) Traité des propres, chap. 1, sect. 13. |

(3) La possession, en effet, est un titre suffisant contre toutautre que le vrai propriétaire. Elle mène à la prescription, et par conséquent elle est le germe du droit de propriété.

Il va de soi qu'il suflirait que l’époux fournisse la preuve qu’il a obtenu, durant le mariage, sa mise en possession de l’immeubie, en exerçant une action en revision, en nullité, en résolution pour cause de réméré ou eu révocation d'un acte translatif de propriété, et qu’il avait déjà le droit d'exercer cette action au moment du mariage. C’est là l'application du principe général, à savoir que celui qui à une action pour obtenir un immeuble est censé avoir l’immeuble.

Mais les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir si la mème règle doit être appliquée au cas où durant le mariage l'époux demandeur à fait rentrer entre ses mains un immeuble par l'exercice d’une action en résolution pour défaut de paiement

ro

Il est évident que l’énumération de l'art. 1402 n'est pas limitative. L'un des époux peut donc revendiquer un immeuble comme propre, en prouvant qu'il lui appartient comme tel en vertu d'une cause productrice de propres quelle qu'elle soit, alors même qu'elle ne serait pas comprise dans l'énumération incomplète de l’art. 1402, comme l'échange, le remploi, ou en vertu de dispositions particulières telles que les art. 1406 et 1408 C. c.

En conséquence, on peut dire d'une façon générale que tout immeuble est répaté acquêt de communauté s’il n’est prouvé qu'il appartient en propre à l'un des époux.

Æ2O. — Mais l'art. 1402 ne cite pas les modes de preuve admissibles. Dès lors, que décider? Les moyens de preuve doivent-ils être les mêmes

du prix. Certains esprits prétendent que l’action en résolution a pour effet d'effacer complètement la vante, et par suite la créance qu’elle a engendrée. L’époux à qui revient l'immeuble devrait donc être considéré comme n’ayant jamais cessé d’être propriétaire. Mais l’action en résolution, qui ne constitue en pareil cas qu’un moyen de faire valoir la créauce résultant du contrat de vente, n'est-elle pas entrée en communauté, comme accessoire de cette créance, et peut-elle dès lors être exercée autrement qu'au nom et dans l’intérèt de la communauté? MM. Aubry et Rau enseignent que la communauté devient propriétaire de l’immeuble restitué. (V. t. 507, p. 297, n. 48.) C'est, d’ailleurs, le système le plus favorable à l’époux que l’on oblige indirectement dans l'opinion contraire à garantir une créance tombée en ommunauté, sans aucune obligation de garantie de sa part, car s’il redevenait propriétaire de l’immeuble par lui aliéné, il devrait faire état à la communauté non-seulement du prix de l’immeuble, mais encore des frais judiciaires et des droifs de mutation auxquels la résolution aurait donné lieu,

lorsqu'il s’agit d'établir que tel époux avait la propriété de tel immeuble avant Ie mariage et lorsqu'il s'aoit d’établir qu'il en avait seulement la possession légale? Quel moyen l'époux doit-il produire pour prouver que tel immeuble lui est échu, depuis le mariage, à titre de succession ou à titre de donation ? Dans tous ces cas, la preuve doit-elle être la même, que le demandeur soit le mari ou la femme ?

Le Code étant muet sur tous ces points, 1] convient d'avoir recours aux principes généraux. On comprend que le législateur n’ait pas voulu soumettre les reprises immobilières à des conditions de preuve d’une sévérité exorbitante. Il s'est toujours montré favorable à la conservation des immeubles entre les mains de l'époux qui en apporte la jouissance au mariage. C’est ainsi qu'après les avoir exclus de la communauté il veut qu’une déclaration expresse intervienne pour que les’immeubles estimés que la femme se constitue en dot lui en fasse perdre la propriété. Ajoutons que les exigences du droit commun ne sauraient, le plus souvent, nuire à l'époux, les acquisitions d'immeubles, en effet, se constatent presque toujours par écrit. L'origine d’un immeuble apparaît facilement et on peut démontrer, soit par des titres, soit par des faits matériels dont la mémoire à pu être conservée par des témoins, que l’on ‘avait la propriété ou la possession légale d’un immeuble avant le mariage.

Il y à intérêt à remarquer qu'il sera souvent plus facile à un époux de prouver la possession légale qu'il avait de tel immeuble avant le mariage, que de prouver son droit de propriété. En effet, la possession

Page 1