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peut se prouver par témoins (art. 1858) (1). tandis qu'il n'en est pas de même de la propriété en matière excédant 150 fr.
Pothier, a-t-on dit, ne faisait aucune distinction entre la preuve de la possession et.celle de la propriété, c'est encore en ce sens que doit être interprétée la théorie du Code (2). Il suffit de rapporter intégralement la formule de Pothier pour montrer qu’elle est loin d'être aussi compréhensive qu'on le prétend. « Cette Justification (que l'immeuble est propre), dit-il, peut se faire non seulement par titres, mais à défaut de titres, par la preuve testimoniale. » Mais il ajoute : «C’est pourquoi je pense que l’un des conjoints, ou héritiers, qui réclame un héritage comme propre, doit être reçu à la preuve qu'il le possédait avant le mariage (3). » D'ailleurs, Valin, aux explications duquel Pothier renvoie, n’accorde la preuve par témoins qu'autant qu’elle porte sur des faits précis, savoir que le bien était, avant le mariage, dans la possession légale de celui qui le réclame, et qu'il était réputé le posséder à titre de propriétaire ; ou encore que le bien lui est échu par succession d’un tel qui est censé le vrai propriétaire (4).
21.—L'art. 1402 ne vise qu'une certaine catégorie d'immeubles, la question de reprise de l'immeuble acquis
(1) Et par suite mème par présomption. Riom, 40 nov. 1851, S. 51. 2. 775 ou par l’aveu des conjoints. Cass., 29 déc. 1836. SARL 7.
(2) Guizcouar», II, n° 564.
(3) Traité de la Communauté, n° 203.
(4) Comment. de la Cont. de la Rochelle, t. II sur arte 47 au titre de la Communauté, n°5 1439 à 141.
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par l’un des époux depuis le mariage ne peut en effet se poser que dans des conditions spéciales sous le régime de communauté, puisqu'aux termes de l'art. 1401 3°, les immeubles acquis pendant le mariage au nom du mari ou de la femme sont des conquêts. Ils seront donc l'objet d'un partage à moins que l'acquisition ait été faite des deniers provenant de l'aliénation d'un immeuble propre et pour lui tenir lieu de remploi, conformément aux art. 1434 et 1435.
Vis-à-vis des Créanciers =. — Les règles que nous venons de développer au sujet des reprises d'immeubles en nature dans les rapports entre époux valent à l'encontre des créanciers, car aucun texte ne vient apporter de restriction au principe général de l’art. 1402. Au surplus, le Code de commerce qui statue pour le cas de faillite du mari et se montre, dans ia généralité de ses dispositions, particuhèrement sévère pour la femme du failli, la laisse sous l'empire du droit commun relativement à la preuve des reprises de ses apports immobiliers non tombés en communauté ou survenus par succession ou donation entre vifs ou testamentaire. On pourrait en ürer, s'il y avait quelque doute, un argument a fortiori dans le sens de l'extension de l'art. 1402 à notre hypothèse. Art, 557 : « En casde faillite du mari, la femme, dont les apports en immeubies ne se trouveralent pas mis en communauté, reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront advenus par succession ou par donation entre vifs ou testamentaire. »
Le législateur qui, nous l'avons vu, s’est en général
montré favorable à l'époux propriétaire d'immeubles, avait de bonnes raisons pour ne point se montrer exigeant relativement aux preuves à fournir pour .les reprendre même en présence des créanciers. Les transmissions d'immeubles se faisant au grand jour, les fraudes de la part des époux ne sont guère à craindre.
Donc, en principe, vis-à-vis des créanciers pas de preuves spéciales pour la reprise d'immeubles apportés en dot ou advenus par succession ou donation, même en droit commercial.
La situation des créanciers doit être toutefois précisée vis-à-vis de ces immeubles étant donné les textes que nous étudions dans la suite. Indépendamment du droit qui leur est conféré d’une façon générale par l’art. 1167 C. c., certaines solutions spéciales aux créanciers du mari falll sont à signaler. Si ces derniers prouvent que la date de l’acquisition des immeubles dont la femme veut opérer la reprise n'est pas sincère et qu’eile est en réalité postérieure au mariage, la présomption de l’art. 558 ou 559 C. comm. sera applicable et la reprise de l'immeuble n’aura pas lieu (1).S'ils établissent seulement que le mari en a déboursé depuis le mariage le prix d'acquisition, le texte des art. 557, 558 et 559 s'accorde à refuser à la faillite autre chose qu’une récompense.
23. — Ces règles sont les seules applicables lorsqu'il s’agit d'immeubles appartenant aux époux au jour du mariage.
Lorsqu'il s’agit de la reprise d'immeubles acquis
(1) Cf. nos #4, 27 et 30.