‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 17 sur 58 · RATES · texte numérisé non relu

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depuis le mariage, deux dérogations au droit commun sont apportées par le Code de Commerce.

L'une ressort de l’art. 558 et est spéciale. aux immeubles acquis de deniers procédant de successions et donations.

L'autre ressort de l’art. 559 qui s'applique à tous les immeubles sans distinction.

Ces importantes dispositions ne s'appliquent qu’en partie sous le régime de communauté. Nous les étudierons, pour ne pas séparer leur étude, lorsque nous aurons précisé leur portée sous les différents régimes.

L'hypothèse prévue par l’art. 558 peut se présenter sous la communauté légale (art. 1481, 1°), et surtout sous la communauté réduite aux acquêts. Nous supposons qu'une clause d'emploi a été insérée dans le contrat de mariage.

Quant à l'application de l'art. 559, elle sera peu fréquente sous le régime que nous avons eu en vue jusqu'ici. les immeubles acquis à titre onéreux, nous l’avons déjà rappelé, tombent en principe en communauté (1). Lorsqu'exceptionnellement ils restent propres à l'époux, la question de preuve est dans certains cas réglée par d’autres textes, soit l’art. 558 C. comm., soit. par. les art... 1434%et 1455%.C. cc, "1esquels nécessitent une déclaration formelle d'emploi faite dans l'acte d'acquisition. Au surplus, toute spéculation personnelle des époux doit être d'une façon générale pour le compte de la communauté (2).

(4) Sauf les exceptions apportées par les art. 1406, 1407, 1408, 1434, 1485 et 1595 ; 2° C. c.

(2) Cf., note Labbé. $. 73.1.5, Cour Cass., 20 août 1872.

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