‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 18 sur 58 · CONVENTIONS EXCLUSIVES DE COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

CONVENTIONS EXCLUSIVES DE COMMUNAUTÉ

Entre époux

24%. — L'art. 1402 C. c. estécrit pour le régime de communauté. Ses dispositions sont-elles applicables par analogie aux autres régimes? Cette question n'est pas sans intérêt relativement aux biens de la femme: il n'y a plus, il est vrai, sous ces régimes, un patr'moine spécial. présumé propriétaire, l'action en reprise sera donc intentée directement contre le mari, et la femme ne semble avoir à se baser que sur un droit de créance,

le mari n'ayant sur l'immeuble aucun droit réel pré-

sumé; mais 1l peut arriver que le mari oppose à sa femme un droit de propriété, s’il conteste la qualité du bien réclamé. Or, dans ce cas, la question se pose de savoir si l’art. 1402 peut être invoqué : la femme devra, en effet, produire, lorsqu'il s’agit d'immeubles valant plus de 150 fr., des titres de propriété, ou bien il lui sera possible d'exercer la reprise de ses immeubles en prouvant par témoins qu'elle en avait la possession légale avant le mariage. Cette seconde solution paraît préférable, l’art. 1402 doit être, en effet, considéré comme étant l'expression d’un principe général, à savoir que la possession légale constitue un titre suffisant contre tout autre que le vrai propriétaire

RAT — 2. — [La preuve à fournir pour exercer la reprise des immeubles acquis à titre onéreux par l’un ou par l’autre époux suscite un problème intéressant sous le régime sans communauté et sous le régime dotal.

Mettons à part en premier lieu l'hypothèse d'immeubles acquis à titre onéreux par la femme au cas de société d’acquêts, à laquelle se rapportent, quant au principe et quant à la restriction (1), les observations que nous avons fait valoir relativement au régime de communauté.

Abstraction faite de toute clause de société d’acquêts, on demande s’il est possible à la femme de reprendre en nature l'immeuble par elle acquis en son nom. Cette question, qui n'est que préjudicielle à celle de la preuve, provoque une réponse qui ne paraît guère discutable. N'est-1il pas certain que d’après le Code civil, c'est celui qui achète qui devient toujours propriétaire quand la loi ne lui interdit pas le droit d'acheter ? (2) Peu importe donc le bailleur de fonds (3); la question de remboursement qui peut ensuite intervenir est toute différente. |

(4) Cass. 28 mai 1873. D. 1874. 1. 69.

(2) Art: 1594.

(3) On trouve il est vrai une exception à ce principe, mais dans une loi spéciale, édictée dans un but particulier, dans l’intérèt du Trésor. D’après l’art. 4 de la loi du 5 septembre 1807, relative au privilège du Trésor public sur les biens des comptables, les im neubles acquis à titre onéreux par la femme postérieurement à la nomination du mari sont considérés comme étant la propriété du mari, à moins qu’elle ne fournisse la preuve que les deniers employés aux acquisitions lui appartenaient,

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