‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 19 sur 58 · NAN · texte numérisé non relu

NAN

Un arrêt de la Cour de Bordeaux du. 24 janvier 1870 (1) n’a point admis cette façon de voir. D’après cet arrêt, le mari d'une femme dotale est propriétaire des biens achetés par sa femme s’il n'apparaît pas que les deniers employés à payer le prix peuvent provenir d’une autre source que des biens du mari.

La Cour de Bordeaux semble avoir été inspirée par le souvenir de la loi Quintus Mucius, autrefois célèbre. Aux termes de cette disposition, les fonds acquis par la femme en la puissance de son mari appartenaient à celui-ci, à moins qu'elle n'en fournit un juste titre d’acquisition. Si elle ne l'avait acquis par succession ou donation ou si elle ne l'avait lors de son mariage, si le titre ou l’origine n’en paraissait point, le fonds était présumé avoir étéacquis sur les biens du mari. Dans ce cas. disait-on, la femme ne peut avoir acquis ce fonds que par des soustractions où par quelqu'autre voie scandaleuse (2).

Mais la loi Mucienne est ici tout à fait déplacée. Le Code est absolument précis, disons-nous, sur le point de savoir si l’acheteur en son nom personnel doit être propriétaire, et méme en droit romain, la présomption que nous signalons ne semble pas influer sur le sort de la propriété. « Quintus Mucius ait : cum in controversiam venit unde ad mulerem quid pernerit : et verius et honestius est quod demonstratur unde habeat, existimari a viro aut quin in potestate

(AD 22 7e

(2) Sur la présomption Mucienne dans notre Ancien droit : Cf. Roussime, De la dot., p. 221, et Domar, Lois civiles, t. IX, sect. 4, n°7.

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