ERA
ejus esset, ad eam pervenisse. Evitandi autem turpis quæstus gratia circa uxorem hoc videtur Q. Mucius probasse (1). » La femme est donc censée avoir acquis ex bonis mariti. Le texte ne dit rien de plus.
La jurisprudence ne présente d'ailleurs aujourd'hui aucune indécision sur ce point (2). La femme peut en sa qualité de propriétaire, exercer la reprise en nature de l'immeuble par elle acquis en son nom.
Pour opérer cette reprise, la femme devra prouver son droit par tous les modes de droit commun ; aucune question spéciale ne saurait surgir (3).
(4) Dig. de don. int. vir. et ux. 24. 1.
(2) Alger, 6 mars 1882. Sir. 1884, 2. 137. Add. Cass. 19 décembre 1871. D: 74. 2. 107.
(3) Toute autre ‘est la question de savoir quel sera le caractère de l’immeuble, s’il sera dotal ou paraphernal. Cf. art. 1543, 1553,
— La femme devra-t-elle une récompense à son mari, à moins qu'elle ne prouve, par exemple, qu’elle s’est libérée vis-à-vis de son vendeur en biens paraphernaux? Telle est la question délicate qui à vraiment trait à la présomption mucienne. Bien qu’elle ne se rapporte pas directement à la théorie des reprises, nous croyons devoir l’examiner pour compléter les observations présentées au texte.
Sila présomption mucienne existe dans notre droit, nous sommes en présence d’une dérogation à cette règle générale qui veut que celui qui prétend avoir droit à une indemnité prouve l'origine de ce droit.
Le Code, dirions-nous, ne parle pas de la présomption mucienne et ce motif suflit pour la repousser.
On peut ajoute) qu’elle ne serait point rationnelle. Supposer que les fonds proviennent du patrimoine du mari est, disaiton jadis, la présomption la moins €ésobligeante pour la femme (Cf. Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, t. IV, p. 165. Hozrius (De prœsumptione muciana) insiste