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Vis-aàa-vis des créanciers
RG. — Les mêmes règles sont applicables vis-àvis des créanciers en droit civil. Nous.en avons indiqué déjà la raison.
Lorsque la question de preuve se pose en droit commercial, on doit avoir recours aux règles spéciales des art. 558 et 559 que nous étudions ci-dessous.
L'hypothèse prévue par l’art. 558 C.com se présente sous le régime sans communauté et sous le régime dotal quand la constitution de dot embrasse les biens à venir, à la condition que la clause d'emploi ait été insérée dans le contrat de mariage ; sous le résime de séparation de
sur ce point qu’une telle présomption semble absolument étrangère ànos idées modernes. Mais il estrareque la femmeaujourd’hui puisse être regardée à priori comme incapabte de faire une acquisition lévitime. À supposer mème qu’elle soit mariéesous le régime sans communauté, avec constitution de tous biens présents ét à venir, la femme peut encore avoir en propre certaines valeurs. On sait, en effet. qu'il est généralement admis que la nue-propriété des capitaux qu'elle amasse dans l’exercice d’un art ou d’une industrie lui appartient. Elle peut en outre avoir emprunté à un tiers les fonds qu’elle a employés à l’acquisition. Peut-être aussi ces fonds proviennent-ils d'économies faites sur les revenus qu'elle s'est réservé le droit de toucher, économies qui lui appartiennent.
Quel intérêt d’ailleurs y aurait-il à présumer un don dans notre droit moderne, puisque les donations entre époux ne sont plus nul'es? À supposer qu'il y ait une donation, elle ne revêt pas un caractère 1llicite d’irrévocabilité, c'est une simple donation indirecte qui tombe sous le coup de l’art. 1099.
S'il faut présumer que les fonds à l’aide desquels la femme a fit l'a-quisition sujette à contestations proviennent de la caisse