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biens et sous le régime dotal quand les sommes provenant de successions sont paraphernales, sans qu'il soit besoin de clause d'emploi. Ici, les cas d'application de l'art. 559 seront fréquents, bien que les hypothèses de remploi soient encore réglées par les art. 1434 et
S1 la femme réclamante est mariée sous le régime de séparation de biens, sa situation sera en tous points régie par des principes plus sévères que ceux du droit
du mari, il faut présumer que le mari à fait ici un simple prêt ; or, cette autre présomption ne saurait, non plus, être admise sans texte. Le mari a-t-il entendu faire un prèt? La femme en doit le remboursement, mais que le mari fournisse la preuve de son droit.
Aucun argument dans lesens de l’existence de la présomption Mucienne ne saurait d’ailleurs être tiré de l’art. 559. L'art. 559 a pour but d'empêcher dans certaines conditions une reprise en nature. Or, nous avons eu soin d'nsister sur ce fait que la reprise en nature du bien acquis à titre onéreux par la femme en son propre noni, sous le régime sans communauté et sous le régime dotal, n'est jamais paralysée, lorsque la solution du problème des reprises dépend du droit civil. (Cpr., RODIÈRE et PONT, t. ILE, n° 1976).
Nous repoussors donc de la façon la plus absolue l'existence de la présomption mucienne (Cpr., Augry et Rau, t. 5, $ 931, net 081, mor
Il faut conclure que la preuve du droit à récompense, dans l’hypothèse que nous avons en vue, doit être mise à la charge du mari ou de ses héritiers. Eux-mêmes doivent prouver que le prix de l'acquisition faite par la femme, quoique quittancé
. au nom de celle-ci, a été payé des deniers du mari.
La jurisprudence, au contraire, met la preuve à la charge de la femme. À ses yeux, la présomption Mucienne n’a pas conservé dans le nouveau droit français toute la force qu’elle avait en droit romain, mais elle existe encorecomme présomption simple pouvant
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civil. Sous le régime dotal et sous le régime exclusif de communauté, nous dirons qu'ilen est de même; nous venons de voir, en effet, que la femme qui prétend, sous ces régimes, à la reprise d'immeubles acquis depuis le mariage à titre onéreux, ne doit avoir à lutter contre aucune présomption. En admettant même l'existence d’une présomption défavorable à la femme, la situation de cette dernière, en droit civil, est tout autre qu’en droit commercial. En droit civil, si la femme ne prouve pas contre la présomption, elle n’est pas empêchée de réaliser la reprise, elle est seulement tenue, vis-à-vis du mari et de ses créanciers, à une indemnité.
Explication des art. 558 et 559 DÉROGATION APPORTÉE AU DROIT COMMUN PAR L'ART. 208 C. COMM.
"2. — L'art. 558 est ainsi conçu :
Art. 558. — «La femme reprendra (pareillement) les
dès lors être combattue et détruite par d’autres présomptions. (Arg.. art. 1540, 1541, 1549) — Cf., Aix, 48 juillet 1852. D., 62 2. 136 et la note. — Uass., 29 déc. 1863. D., 64. 4. 420. — 6 mars 18C6. D., 66. 1. 126. — Aïx, 10 juillet 1869. Dal., 72. 2, 49. La femme « ne saurait être créditée envers son mari de tous les capitaux qu’elle avait au moment de son mariage ou qui lui seraient advenvs depuis, et, en outre, des acquisitions ou des placements qu'elle avait faits en son nom personnel, saus en indiquer l’origine. »
immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique » (1).
Cette disposition a pour but de garantir la sincérité des reprises mobilières que la femme exercerait ainsi indirectement. Nous verrons plus loin qu'aux termes de l’art. 560 la femme ne peut reprendre les effets mobiliers qui lui sont advenus par succession ou donation entre vifs ou testamentaire qu'au cas où l'identité en est prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. La loi n'a pas voulu que la femme puisse éluder à son gré les prohibitions qu’elle édictait.
Ainsi quand la femme veut reprendre les immeubles acquis par elle, et en son nom des deniers provenant des successions et donations, deux conditions spéciales sont exigées :
Elle doit prouver :
1° L'origine des deniers par un inventaire où tout autre acte authentique.
2° L'application effective des fonds à l’acquisition invoquée. Une déclaration insérée dans l’acte d'acquisition est nécessaire.
— Faut-il, outre la preuve de l'origine des deniers, que la femme fournisse la preuve qu'elle a réellement eu
(1) Cet article est la reproduction presque littérale de l’ancien art, 546.
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en mains, qu'elle a effectivement reçu les fonds avec lesquels elle avait le droit de faire l'acquisition dont s'agit ?
La loi exigeant deux preuves de la part de la femme, l’une de ce fait que le bien par elle réclamé a été acquis en son nom; l'autre, que l'acquisition a eu lieu avec des deniers spéciaux ; il y a lieu de remarquer que le contrat authentique d'acquisition n’établit que la première de ces preuves, il ne justifie pas que les deniers avec lesquels le vendeur est désintéressé proviennent de successions où donations échues à la femme. Pour que cette preuve füt faite, il faudrait qu'un acte authentique constatat l'apport, le versement entre les mains du mari, tel qu'une quittance de sa part.
Il convient de reconnaître qu’une telle exigence, qui augmenterait la difficulté des fraudes, n’est pas formulée par l'art. 558. L'inventaire qu'il requiert pour preuve de l'origine des deniers provenant de successions ou donations ne prouve pas, en effet, notamment pour les créances échues dans une succession, la réception des deniers, mais seulement le droit au versement.
Le texte de la loi se justifie par cette considération que le plus souvent la femmese trouverait dans l’impossibilité de rapporter la preuve de la réception des deniers. C’est en effet le plus souvent le mari qui aura donné quittance aux débiteurs de la succession, et ces quittances se trouvent d'ailleurs entre les mains des tiers.
Conforme à cette interprétation, la jurispru-
dence n'exize de la femme que la preuve du droit aux sommes (1).
On remarquera aussi qu'aux termes de l’art. 558, la déclaration d'emploi ne doit pas mentionner d’une façon spéciale et distincte l’origine des deniers, bien qu'en pratique cette mention se fasse souvent (2). De même si le prix est payé postérieurement à l'achat et si la déclaration d'emploi a été anticipée, il n'est pas nécessaire que la quittance porte que le paiement est fait sur les deniers qui devaient être employés (3).
28. — L'art. 558, avons-nous dit, a pour but de garantir la sincérité des reprises mobilières indirectes de la femme du commerçant failli. Nous devons insister sur ce fait qu'il ne vise qu'une catégorie très spéciale d'immeubles, ceux acquis par la femme et en son nom des deniers provenant de successions ou donations. Or, il faut admettre, conformément aux règles générales d'interprétation du Code. que l’article en question, étant exceptionnel, n’a qu'une portée essentiellement relative. D'où il résulte que les créanciers du failli ne sont que très imparfaitement garantis au point de vue
(1) D. 1844. 1. 1475. La mention insérée dans l’acte authentique d'acquisition de l’immeuble, qu’il a été acheté au moyen de sommes provenant de succession, établit d’une façon suffisante l'origine des deniers.
(2) Ausry et Raw, v. $ 507, texte et note 70.
(3) Requ., 8 novembre 1886, S. 87, 1. 61. — Il est vrai qu'aux termes de l’art. 1250 2, GC. c., relatif à la subrogation personnelle, la quittance doit porter la déclaration que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Mais on ne saurait raisonner par analogie du cas de subrogation personnelle au cas de subrogation réelle, car dans cette seconde hypothèse, les mêmes fraudes ne sont plus à craindre.
de la sincérité des reprises mobilières indirectes de la femme de leur débiteur (1).
C'est ainsi que l'immeuble dont l'acquisition provient de deniers procédant d'apports matrimoniaux peut faire l'objet d’une preuve conforme au droit commun (2). La femme qui prétendrait reprendre un immeuble payé de fonds procurés par la vente d'un propre acquis à titre onéreux depuis le mariage n'aurait pas non plus à recourir aux preuves exceptionnelles qui viennent d’être mentionnées (3). Au surplus, l'exigence de l’inventaire ou acte authentique devant être restreinte à l'hypothèse spéciale de l’art. 558 C. comm... elle est également étrangère à l'hypothèse où la femme se prévaut de la vente d'un immeuble propre (4). Les tendances de la jurisprudence, bien qu'assez peu précises, paraissent conformes à ces propositions (9).
(1) CF. également, art. 561, n° 56.
(2) D'où un défaut d'harmonie entre les art. 558 et 560.
(3) D'où facilité de tourner l’art. 558.
(4) En ce seus LYON-CakN et RExaAuLT, t. II, n° 3044. Contra Biparride, Faillites, t. III, n° 1006. En matière immobilière, les mêmes fraudes ne sont plus à craindre.
(5) Are. : Ra requ. 1 décembre 1879, S. 80, 1, 308. — Paris, 9 février 1867, S. 309, Nancy, 17 janvier 1846, ï "4, 2. 129. Ces arrèts pe ee pas directement notre question, mais ils tendent à interpréter dans le sens le plus restrictif le texte de l'art. 558. Cf. également Rapport précité de M. Babinet. S. 87. 4, col. 3, in-medio. — Cependant les arrêts de la Chambre des requêtes (Requ.16 janvier 1877, S. 1. 169) et de la Chambre civile (Civ. Cass , 22 Fes 1886, D. 87, 1.113) conduiraient logiquement et à fortiori à la plus ide sévérité de preuves dans le cas de remploi du prix d’un propre vendu. On verra, en effet, que ces articles étendent la rigueur des art. 558 à 560 à la reprise de la valeur d’un propre (cf. n° 73).
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On a repoussé ces solutions pour des raisons qui sont loin d’être décisives : € Si dans les cas que l'art. 558 énumère, la preuve par acte authentique est seule admissible, 1l ÿ à un motif plus grave pour l'exiger aussi dans celui qui nous occupe. Décider le contraire ce serait annuler cette disposition. Pourquoi la femme déclarerait-elle l'emploi, si dans ce cas l’origine des deniers devait être prouvée d'une manière authentique, tandis que, ea achetant purement et simplement en son nom elle pourrait prouver cette origine à l'aide de simples présomptions? Ce serait, de plus, convaincre le législateur d'une inconséquence flagrante. Il se serait en effet relâché de ses précautions au moment où la fraude devient plus probable, parce qu'elle est plus facile, ce qui est imadmissible (1). »
Nous souscrivons à ces remarques, mais nous faisons observer qu’étant donné le caractère exceptionnel de l’art. 558 C. comm. il n'appartient pas à l'interprète de lui donner l’extension que comporte rationnellement sa disposition.
Pour les mêmes raisons, supposant le cas où la femme prétend que l'immeuble par elle réclamé provient d’un échange, nous dirons que l’art. 558 est encore inapplicable.
29. — Ainsi les immeubles prétendus acquis par la femme des deniers provenant de successions ou donations sont présumés acquis avec les biens du mari. Cette présomption subsisterait-elle, avec sa rigueur de preuve, si les créanciers reconnaissaient la sincérité
(4) Béparrie, Loc. œit., ibid.