DÉROGATION APPORTÉE AU DROÏT COMMUN PAR L'ART. 9D9 €. COMM
340). — Nous arrivons à la seconde dérogation au droit commun des preuves en matière de reprises immobilières, érigée par l’art. 559 du Code de commerce.
Art. 559. — Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption léga'e est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire (2).
Lorsque la femme prétend que les biens, nous dirons ici les immeubles qu'ell: réclame ont été achetés par elle depuis le mariage, la loi présume donc que les deniers ont été fournis par le mari et met la preuve contraire à la charge de la femme (3).
(4) Cf. n° 73 sur les observations que provoque cette jurisprudence.
(2) Cette disposition est reproduite de l’ancien art. 547.
(3) C’est là une exception au principe général des art. 608 et 725 et suiv. CG. pr. civ.
Le Code de commerce ne dit pas expressément que toute reprise est interdite à la femme des biens provenant d’une libéralité du mari. Il parait néanmoins résulter des art. 559 et 56% C. comm. et des dispositions générales relatives à la femme du failli, que tous les biens acquis gratuitement de son mari depuis le mariage ne peuvent être repris par elle. Cf., Lyon-Caen et
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Bien entendu, la femme devra d’abord produire la preuve du fait de l'acquisition par elle réalisée. Cette preuve se fera conformément au droit commun.
Elle devra prouver ensuite que l'immeuble dont elle prétend opérer la reprise n'a pas été acquis des deniers fournis par le mari, c’est-à-dire : 1° qu'elle à eu à sa disposition des fonds ne provenant pas d’un avantage du mari; 2 qu'elle a effectivement appliqué les fonds à l'acquisition invoquée.
3 1. — 1° Pour prouver la légitimité de l’origine des deniers employés, elle pourra démontrer qu'ils proviennent d'apports matrimoniaux, d’un prêt (1), ou d’un don manuel, ou de bénéfices réalisés dans une industrie séparée. ou de la vente d’un propre (2).
En thèse générale elle n’aura qu’à se conformer au droit commun. 51 les deniers employés proviennent de la vente de l’un de ses propres, elle devra prouver le fait de la vente et la propriété qu'elle avait sur ce bien conformément au droit commun. Si elle a pu se procurer une preuve par écrit, cet écrit doit avoir date
Renault, t. 11, n° 3057. — Paris, 17 août 1879, 5. 80. 2. 249. Requ., mars 1881, $S. 145. Rapport de M. le Conseiller Demangeat et note de Labbé. — Contra Massé, Dr. comm., t. un, n° 1344. Nous nous contentons de signaler cette question dont l'examen ne rentre pas directement dans le cadre de notre étude des preuves en matière de reprises.
(1) IL faut toutefois supposer que le régime adopté par les époux est compatibie avec un emprunt contracté par la f-mme.
(2) On sait quelles exigences sont formulées par l’art. 58 pour le cas de reprises d'immeubles provenant des deniers procédant de successions ou donations.
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certaine. Si la preuve de l’origine des deniers ne comportait pas d'acte écrit, la preuve testimoniale et les présomptions sont admissibles dans tous les cas (1).
— Faut-il, outre la preuve de l’origine des deniers, que la femme apporte la preuve qu'elle les a eus en mains ?
Pour éviter toute fraude de sa part vis-à-vis des créanciers du mari, l’afirmative s’imposerait. Mais, à bon droit, la loi se montre moins rigoureuse. Cette proposition peut s’induire à fortiori de l’art. 558 (2).
La loise montre, avec raison, indulgente à cet égard, car en exigeant la preuve de la réception elle eût le plus souvent demandé l'impossible, les quittances ne se trouvant pas en général aux mains de la femme (3).
(1) Lxox-Caëx et Renauzr, n° 3144 et suiv. Paris, 9 février 1867.25: 2,309, 1), 08-2729 Requ., Snovemhbre "1SS0 5: 87, 1,61. Voir sous cet arrèt le rapport de M. le conseiller Bapixer et la note anonyme. — Il en est ainsi quand ja femme allègue un don manuel, des bénéfices faits dans un commerce séparé, un gain à la loterie.
(2) Of., n° 27.
(3) On sait que pour les fonds constitués en dot la quittance émane du mari et se trouve aux mains du débiteur. Pour la vente des propres la quittance du prix est aux mains de l’acquéreur. Voir sous Civ. rej., 8 janvier 1844. S. 164, le résumé des mémoires produits à cette date devant la Cour de Cassation. — En l’espece, la Chambre civile a décidé que, si la femme allègue comme origine des deniers une constitution de dot, elle n’a qu’à exiger le contrat de mariage. Nul besoin de produire, en outre, une reconnaissance de la dot par le mari.
Etant donné les observations présentées au texte nous ne croyons pas qu’il faille tenir compte, comme l’arrêt en question, de
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La présomption de l’art. 559 s'étend à toute hypothèse d'acquisition faite par la femme du failli. Si elle se prévaut d'un échange, il faut donc décider qu’elle devra également fournir la preuve du on appauvrissement du mari, mais étant donné les termes de l’article 559, malgré l’inconséquence apparente de cette solution, 1l convient d'exiger seulement la preuve de l'origine des deniers s'il y a soulte. La femme n'a pas à prouver la provenance du bien donné en échange (1).
32. — 2° Pour prouver qu’elle a effectivement appliqué les fonds à l'acquisition invoquée (2), la femme du failli peut recourir à tous moyens, car l'emploi est un pur fait (3).
33. — Que décider relativement à la présomption de l’art. 559 si les créanciers ne contestent pas la sincérité des déclarations de }a femme ?
a a lieu d'admettre que cet aveu détruit la
cette circonstance que l’apport dotal paraissait être un fait avéré et reconnu par les créanciers de la faillite qui auraient admis la femme au passif pour le surplus de la dot dont l'exécution seulement partielle de la clause d'emploi la laissait à découvert.
(1) Sur ce point la jurisprudence est muette. Quant aux conséquences du défaut de preuve suflisante, il faudra distinguer pour permettre ou non l'attribution de l'immeuble à la masse, selon que la soulte est inférieure ou supérieure en valeur à l’objet donné par la femme en contre échange.
(2) Sauf nous l'avons dit, l’application des art. 1434 et 1435.
(*) Grenoble, 28 juin 1858. S. 59. 2. 249, — Lyon, 26 mars 1878 et requ. 1879. S. 80. 1. 308.
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présomption d’appauvrissement du mari. La jurisprudence est en ce sens (1).
34. — L'application des art. 558 et 559 peut donner lieu à des solutions intéressantes dues à l’intervention de certains textes spéciaux de notre Code. Nous mentionnons deux hypothèses.
Aux termes de l’art. 553 C. c. «Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un terrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. »
De ce principe que le propriétaire du sol est présumé propriétaire des plantations et ouvrages faits sur ou dans un terrain nous déduirons les conséquences suivantes. — S1 la femme a fait des constructions sur un terrain à elle advenu à titre gratuit, lesdites constructions sont censées lui appartenir Les créanciers auront à combattre cette présomption. — Si elle a fait des constructions sur un terrain acquis à titre onéreux depuis le mariage, elles sont censées provenir de la caisse du mari présumé propriétaire. Au cas où la
(1} Requ., 8 janvier 1844 (S. 164). Cet arrêt déjà cité a trait à la preuve d’un emploi de deniers dotaux à l’acquisition d’un immeuble. Dispensant la femme de la preuve authentique du paiement de la dot, il s'appuie en partie sur ce fait que « l'existence de l’emploi a été reconnue par les syndics de la faillite du mari lors de la vérification des créances. »
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femme réussirait à faire tomber la présomption des art. 558 et 959, c’est alors elle qui serait présumée propriétaire et les créanciers auraient à détruire à leur profit la présomption de l’art. 558 C. c.
.— Supposons maintenantque la femme du failli possèdeen propreune partindivisesurunimmeuble. Elle acquiert par licitation pendant le mariage la totalité du fonds. Les art. 558 et 559 seront ou non applicables suivant une distinction que paraît commander l'effet purement déclaratif du partage. Si la part indivise provient d’une succession échue avant le mariage ou postérieurement, aucune preuve spéciale ne sera exigée pour la reprise de l'immeuble objet de la licitation. Par l'effet rétroactif du partage la femme est en effet considérée comme ayant acquis la totalité de cet immeuble à titre gratuit. Elle le reprendra alors sans preuve spéciale en s'appuyant sur l'art. 557 C. comm. Les créanciers pourront démontrer que les fonds proviennent de la caisse du mari, mais en aucun cas la reprise de l’immeuble ne sera paralysée. — Au cas où la femme tient sa part indivise d'une cession à titre onéreux, postérieure au mariace, elle est censée avoir acquis à titre onéreux la totalité de l'immeuble dont elle prétend exercer la reprise. Les présomptions que nous venons d'étudier s'appliquent alors.
La question, à vrai dire, n'est pas sans difficulté. On pourrait, repoussant dans tous les cas l'application des articles dont s'agit, arguer de ce fait que l’adjudication au profit de la femme de l'immeuble entier ne doit pas être regardée comme un acte suspecté par la loi commerciale, Le partage est un acte nécessaire et l’on pourrait