‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 24 sur 58 · GA · texte numérisé non relu

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être tenté de prétendre (1) que l’intention du mari qui a fourni les fonds à sa femme, ne saurait être à juste titre présumée frauduleuse. Nous croyons néanmoins que la solution que nous proposons doit être préférée, il nous paraît difficile d'admettre ici une exception à ia règle générale posée par les art. 558 et 559, les créanciers ne sauraient être ici privés d’une garantie légitime.

La jurisprudence à supposé, dans une espèce voisine, la distinction que nous indiquons (2).

36. Relativement à la preuve entre époux, l’étude des législations étrangères ne présente aucun intérêt. Au cas de faillite nous trouvons des dispositions analogues à celles de notre Code de commerce. L'art. 554, C. comm. belge, reproduit notre art. 558. Le Code italien se contente d'un acte ayant date certaine. L'art. 61 de la loi hollandaise demande un document suffisant à la satisfaction du juge; sa portée s'étend, d’ailleurs, à tout emploi ou remploi de sommes appartenant à la femme, en dehors de la communauté. À rapprocher de ces textes le $ 2 de l'art. 909, C. comm. espagnol, aux termes duquel les biens paraphernaux acquis par la femme, à titre de

(1) CF. Ouvre, thèse, p. 27.

(2) Cass., 10 novembre 1869. S. 70. 1.6. La Cour résout la question de savoir si l’hypothèque légale de la femme doit porter sur la totalité de l’immeuble quand le failli, propriétaire par indivis à la suite d’une succession, a acquis ensuite par licitation la totalité du bien. Or, on sait que l’hypothèque légale, d’après l’art. 563 C. comm., ne peut pas plus reposer sur l'immeuble acquis à titre onéreux par le mari pendant le mariage, que le bien acquis par la femme ne peut être repris par elle s’il a été acquis des deniers du mari.

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succession, legs ou donation, peuvent être prélevés, soit qu'ils aient été conservés en nature, soit qu'il leur en ait été substitué d’autres ou qu'ils aient été employés à l'acquisition d’autres biens, pourvu que le remploi ou la substitution soit inscrite sur le registre de commerce, conformément aux dispositions dés articles 21 et 27 du méme Code.

La loi belge (art. 555 et 558) et le Code italien (art. 783, al. 3, et art. 787, al. 2) contiennent des dispositions analogues à celle de l’art. 559 du Code de commerce français. Les biens acquis et les dettes payées (1) par la femme pendant le mariage sont présumés au respect de la masse avoir été soldes au moyen des deniers du mari, sauf preuve contraire.

Cette présomption fait l’objet du seul paragraphe que la lo1 allemande ($ 737) consacre aux reprises de la femme du failli.

Aux termes de l'art. 3 de la loi anglaise du 18 août 1882, toute somme d'argent ou tous autres biens confiés par la femme à son mari pour être employés dans un commerce ou dans un emploi exercé par lui sont traités, en cas de faillite, comme appartenant à l'actif du mari, sous réserve du droit de sa femme à une quote-part dans la répartition après que tous les autres créanciers à titre onéreux, auront été remplis de leurs droits (2).

(4) Nous retrouverons les mêmes termes dans notre art. 562, G. comm., Cf., n° 405.

(2) En revanche, on lit également dans le statut de 1882 (sect. 6 et 7), que tout placement, dépôt, vente, etc., inserits ou transférés au seul nom d’une femme mariée seront censés, jusqu’à preuve contraire, sa propriété indépendante,

TITRE Il

De la preuve concernant les reprises en nature de meubles

SOMMAIRE

RÉGIME DE COMMUNAUTE

Les règles du Code manquent particulièrement ici de précision (n 37).

Entre époux

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