‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 26 sur 58 · RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS · texte numérisé non relu

RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS

Entre époux

En principe application du droit commun. Quid pour la femme? (n° 60).

Vis-à-vis des créanciers

Application du droit commun. Quid au cas de saisie mobtilière des biens de la femme (n° 61) En droit comm. renvoi.

EXPLICATION DE L'ART. 5619, G. DE COMM. — APPLICATION DE L'ART. 599 C. COMM.

Explication et portée de l’art. 560 (n° 62).

Renvoi à l'étude de l’art. 559 (n° 63). — Quid au cas âe reprise du capital d'une assurance sur la die? (n° 64-6»).

A fortiori les époux ne peuvent déroger aux règles spéciales de preuves en présence des créanciers (n° 66).

Législalions étrangères (n° 67).

RÉGIME DE COMMUNAUTÉ

32. — Sous le régime de communauté légale, les propres mobiliers sont rares. On sait en effet qu'en principe les meubles tombent en communauté. Restent propres néanmoins :

1° Les objets mobiliers que les époux se sont réservés ‘propres par une clause de leur contrat de mariage ;

2 Les objets mobiliers légués où donnés sous cette condition expresse (art. 1401 1°);

3° Tous les droits incessibles ;

4° Toutes les choses mobilières qui proviennent d'un propre sans en être des fruits ;

5° Toutes les choses mobilières substituées pendant la communauté à un propre.

Les meubles se divisent en propres parfaits et iImparfaits. Des propres imparfaits tels que l'argent comptant, denrées, etc., la communauté devient propriétaire sauf récompense. La reprise s'en effectuera donc en valeur. Seuls, les propres parfaits se reprendront en nature. Tels une créance, une rente, des meubles meublants. On admet en effet généralement que l'époux en reste propriétaire in specie (1). Il est aisé de remarquer, qu’é-

tant donné l’énumération rapide que nous venons de

11) La jurisprudence est en ce sens, cf. D. 68. 4. 49 et Ja note. Autre est la question de savoir si le mari peut, en vertu de ses pouvoirs d'a ministrateur, aliéner les propres mobiliers de sa femme sans son consentement. La Cour de cassation a décidé la négative. Requ. 4 août 1862. D. 62. 1. 480, et 17 décembre 1872, DS MMSE

sg

faire des propres mobiliers sous le régime de communauté légale, les propres parfaits y sont en principe extrêmement rares. Mais des clauses modificatrices de la communauté ajouteront le plus souvent à cette liste. C’est d'abord la communauté réduite aux acquêts, très fréquente aujourd’hui. Chaque époux conserve alors comme propres tous ses biens présents et parmi ses biens futurs tous ceux qui lui adviennent à titre lucratif. C'est encore la clause de réalisation qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie. On sait que la réalisation peut être expresse ou tacite.

La position de la question des reprises mobilières en nature étant ainsi précisée, recherchons à quel mode de preuve l'époux doit avoir recours pour effectuer ces reprises.

En traitant du régime de communauté légale, le Code ne fait aucune allusion à la question de preuve des reprises mobilières. Ce mutisme ne saurait surprendre. les propres mobiliers étant, nous l’avons rappelé, extrémement rares sous le régime de communauté légale et le législateur ayant adopté la tradition relativement à la maxime ancienne : res mobilis. res vilis. C'est dans la seconde partie du chapitre relatif au régime de communauté, partie consacrée aux clauses modificatrices du régime de droit commun que nous rencontrons certaines dispositions relatives à la preuveen matière d’apports mobiliers entre époux.

1° Dans la section I relative à la communauté réduite aux acquêts (art. 1499);

20 Dans la section II relative à la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie (art. 1502 et 1504);

RSC

35 Dans la section IV relative à la clause de séparation de dettes (art. 1510).

Dès lors pour régir certaines situations à propos des-

quelles le Code est muet où insuffisamment explicite ne doit-on pas avoir recours aux textes qui les supposent, sans les viser directement ? Joignons à cela que ceux mêmes qui s'entendent sur l'étendue d'application des textes sont souvent en désaccord sur l’interprétation même des expressions de chaque article dans le cadre qu’ils leur assignent et l’on aura une idée des divergences qui ont pu se produire.

Des distinctions s'imposent dans l’étude de la preuve en matière de reprise d'apports mobiliers, d'une part entre le cas où les époux sont en présence l’un de l'autre, et le -cas où ils se trouvent en face des créanciers, d'autre part entre le mobilier présent et le mobilier futur (1).

Entre époux

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