DU MOBILIER PRÉSENT
8. — Le mobilier présent est visé par l’art. 1499 : « Si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis (2) n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. »
(1, Nous entendons par « mobilier présent » celui que les ésoux possédaient au moment de leur mariage, et par « mobilier futur » celui qui leur est advenu depuis.
(2) On ne tarde pas à se rendre compte de la confusion du Code en notre matière. Le système que nous croyons le meilleur consiste à supprimer trois mots dans ce premier article afin de fournir une interprétation en harmonie avec l’ensemble des textes. Cf, n°5 41 et 49, — En ce sens, Ausry et Rau, t. v, p. . CoLMEr DE SANTERRE, t. VI, p. 343.
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Cet article renferme en faveur de la communauté une présomption d’acquêt analogue à celle que le législateur a formulée relativement aux immeubles dans l'article 1402 (1). On peut dire encore ici que dans l’obscurité et l’incertitude il n’y aurait pas plus de raison d'attribuer les meubles à l’un des époux plutôt qu’à l’autre.
Mais une difficulté se présentait ici qui n'existe pas quant aux immeubles. Nous avons observé déjà que l'origine d'un immeuble apparaît en général facilement. Il n’en est pas de même de l’origine des meubles, la propriété du mobilier est rarement constatable par des titres et sa possession à une époque déterminée peut être impossible à prouver par des témoignages certains. Aussi le Code recommande-t1l ici un mode spécial de preuve pour établir la propriété des meubles. L'art. 1499 cite un inventaire ou un état en bonne forme. A défaut de l'un ou de l’autre de ces moyens. le mobilier est réputé acquêt. Toutefois, la présomption légale
. dont il est ici question doit être regardée comme juris
(1) Cette présomption nous vient également de l’ancien droit. Néanmoins, en matière de société d’acquêts, il ne parait pas qu'elle fût admise dans tous les cas, dans le ressort du Parlement de Bordeaux notamment. Sazviar formule à ce sujet une observation intéressante dans le cas où le contrat de mariage a stipulé la société d’acquêts au profit des enfants qui naïîtraient du mariage. « Il n’est pas nécessaire de rapporter un état des biens qui appartenaient aux futurs conjoints avant leur mariage.. Les contrats d'acquisition suffiront sans doute anx enfants pour établir les acquêts; mais s'ils ne les produisent pas, les créanciers seront fondés à soutenir qu'il n'ya pas d’acquêts et que tous les biens laissés par le père sont assujettis à leursdettes.» (Jurisprudence des Parlements de Bordeaux. V. acquêts, p. 17).