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tantum (1). [l nous suffira de faire remarquer que cette présomption est bien en effet une de celles en vertu desquelles la propriété ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées : « Ces circonstances consistent ici dans le fait que les époux n’ont point dressé d'inventaire ou d'état de leur mobilier et ne se sont pas réservé, au moment même du versement de leurs apports mobiliers dans la communauté, une preuve authentique de la consistance et valeur de ces apports » (2).
On pourrait être tenté (3) de rapprocher cette théorie de la maxime : en fait de meubles, possession vaut titre et dire : la loi avertit les époux qu'il est sage de rédiger un titre constatant la propriété de leurs meubles respectifs, s'ils ne se sont pas conformés à la prescription de la loi on ne peut que se référer à la règle générale. En l'absence d'état. la communauté ayant la possession des meubles compris dans la masse dont elle à la jouissance est présumée (4) propriétaire de tout le mobilier qu’elle possède.
Ce serait un argument de plus dans le sens dela relativité de la présomption de l'art. 1499, car sa disposition devant être considérée comme adéquate à celle de l'art. 2279 devrait être de la même nature que cette dernière. Or, la jurisprudence regarde comme certain que
(1) ©f. Ausrx et Rau. V. p. 450 et 457 et les autorités qu'il C1be-
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(3) PETIET, 20id.
(4) En admettant comme démontrée la théorie de la jurisprudence qui explique cette règle par l’idée d’une présomption de propriété au profit du possesseur.
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la présomption légale créée par l'art. 2279 est susceptible d’être détruite par la preuve contraire. Ici, aucun dissentiment ne se manifeste, en effet, entre la Cour de Cassation et les autres juridictions (1).
Mais un examen attentif des deux dispositions dont il s’agit s'oppose à l’admission de cette argumentation. Bourjon, qui résume la jurisprudence du Châtelet de Paris en se servant de la formule reproduite par notre législateur, nous dit : « En matière de meubles, la pos. session vaut titre de propriété; la sûreté du commerce l'exige ainsi. » Paraphrasant ces quelques mots, Portalis ajoute dans son discours préliminaire : « On fait très sagement d'écarter des affaires de commerce les actions revendicatoires, parce que ces sortes d’affaires roulent sur des objets mobiliers qui circulent rapidement, qui ne laissent aucune trace et dont il serait presque toujours impossible de vérifier et de reconnaître l’identité. » La présomption de l’art. 2279 a donc été édictée dans une pensée de protection pour celui qui n’a pu vérifier si la personne de qui il tient le meuble était ou non propriétaire. Tout autre est le but de l’art. 1499 qui n’a point trait, d'une part, à un véritable possesseur, car la communautén'est pas personne morale et qui d’ailleurs maintient uniquement l'équilibre entre deux intérêts opposés établissant comme l’art. 1402 une « judicieuse conjecture qui conserve les intérêts des deux conjoints par une juste et favorable présomption (2) ».
(1) Ch. civ. 15 avril 4863., D. 63. 1. 396., V. aussi requ. 2 février 1872. D. 72. 1. 240., Nancy, 8 février 1873. D. 73. 2. 26. — Paris, 1° décembre 1876., D. 78. 2. 73. — Amiens, 5 mars 1884., D. 85. 2. III.
(2) Bourson, Droit commun de la France, chap. 1, sect. 18°
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Ces considérations ne sont point superflues. Si l’on admet l'assimilation des deux présomptions, on décidera que la portée de l’art. 1499 ne s'étend pas au mobilier incorporel parce que les créances restent en dehors de l’art. 2279. Les époux reprendraient donc sans difficulté ‘des titres nominatifs immatriculés à leur nom dès avant le mariage. Quant au mobilier corporel, 1ls pourraient, afin d'arriver à se l’approprier en nature, attaquer la présomption d’acquêt par tous les moyens légaux propres à établir que la communauté n’a pas le droit de se couvrir de la maxime : en fait de meubles, possession vaut titre (1). Ces conclusions sont contraires, croyons-nous, au système du Code sur le point qui nous intéresse (2).
Dans l'hypothèse de reprises entre époux, la jurisprudence donne à l'art. 1499 l'interprétation que nous proposons. Il convient de préciser son système.
On dit en général qu’il consiste à étendre à tout écrit le sens des mots « état en bonne forme » (3).
(1) Cpr., Angers, 28 janvier 4874: D. 74. 11. 489.
(2) Cpr., art. 1510 et la portée qu’il convient de donner à sa disposition.
(3) Au seizième siècle, on exigeait toujours nn inventaire, au dix-septième, la jurisprudence, amenée à se relàcher de sa rigueur primitive, avait ainsi établi la nécessité d’une preuve par écrit. Telle est la règle formulée dans les arrêtés de Lamoiïgnon. « Si par contrat de mariage il est convenu que le total ou une partie des effets mobiliers des deux conjoints ou de l’un d’eux leur tiendra nature de propre, la convention n’aura aucun effet s’il n’en à été fait inventaire avant la célébration du mariage ou le même jour, par devant notaire ou d’autres personnes publiques, signé des conjoints ou avec déclaration de ne savoir signer; et au défaut d'inventaire, celui en faveur duquel à été faite la con-
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