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Un grand nombre de décisions semblent justifier cette formule. Le plus souvent, en effet, un écrit sera nécessaire, d'après le droit commun, pour combattre la présomption de l'art. 1499.
En ce sens, la Cour de cassation a déclaré propre à la femme une créance constatée dans un billet souscrit avant le mariage, mais non compris dans l'état des biens dressé. à cette époque, parce qu'il résultait du billet et en outre d’une déclaration affirmative faite par le souscripteur dudit billet devant le juge dé paix que cet effet avait été souscrit au profit de la femme avant son mariage (1).
Un arrêt de la Chambre des requêtes, du 14 mars 1877, a également décrêté qu'il suffisait au mari de représenter les états qu'il dressait chaque année de sa fortune personnelle pour pouvoir reprendre les actions d’une compagnie industrielle (2).
Certains termes d'un arrêt de la Cour de cassation, du 20 août 1884 (3), paraîtraient encore consacrer la justesse d’une telle interprétation.
vention ne reprendra que ce qu'il justifiera par écrit lui avoir appartenu avant le mariage. (Art. 9 du titre 32 des arrêtés.) La décision est la même au cas de société d’acquêts adjointe au régime dotal. (Ibid., art. 14.) — Dans le même sens, Auzanet, dans son commentaire de l’art. 220 de la Coutume de Paris (Tit. X de la Communauté, p. 156) : « Au défaut d'inventaire, celui des époux en faveur duquel la stipulation à été faite, ne reprendra que ce qu'il justifiera par écrit lui avoir appartenu lors du mariage. »
(1) 45 nov. 1865. — D. 66. 1. 68.