CD TA ESS
(3) D. 85. 1. 312. « Attendu en fait que C. offrait de prouver par témoins que le mobiler garnissant la maison de P. existait
Mais il résulte de nombreux arrêts que l'art. 1499 établit entre époux, ainsi que nous l'avons dit, une présomption juris tantum qui peut être détruite par la preuve contraire (arg., art. 1352). Cette théorie ressort clairement de certains motifs de l'arrêt du 20 août 1884 (1) dont la doctrine tout récemment suivie par la Cour d'Orléans (2) et la Cour de Douai (3) se trouve déjà nettement formulée dans l'arrêt du 14 mai 1877 (4) et dans un autre arrêt de la Chambre des requêtes du 17 août 1825 (5).
Or, la preuve à l’aide de laquelle les présomptions juris sont combattues, peut être administrée par tous les moyens de droit commun, soit par titres écrits, soit par témoins, soit même par de simples présomptions de fait dans les cas où ce genre de preuve est admissible d'après les règles ordinaires du droit.
et était la propriété de ce dernier au moment de son mariage ‘avec L. L., mais qu'il ne rapportait aucun titre et ne justifiait pas qu’il tût, dans aucun cas d'exception, spécifié par la loi. »
(4) Que si la loi n’a pas entendu établir dans l’art. 1499 une présomption juris et de jure dans les rapports des époux entre eux, ni interdire de suppléer au défaut d'inventaire ou d'état en bonne forme du mobilier... l'admission de ces preuves n’en est pas moins soumise au droit commun.
(2) 26 mars 1897. France judiciaire. 97. 2. 250.
(3) D. 98. 2. 140. — Adde. D. 56. 2. 1477. D. 59. 2, 48.