‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 31 sur 58 · HD · texte numérisé non relu

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(5) D. 25. 1. 412. « Si l’art. 1499 répute acquêt tout le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis, qui n’a pas été constaté par inventaire ou acte en bonne forme, cet article n’exclut pas les autres modes de preuves de la propriété des apports aux termes de l’art. 1498, qui admet pour chacun des époux le prélèvement des apports dûment justifiés ».

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