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Lorsqu'un écrit est nécessaire, est-1l besoin qu'il soit antérieur au mariage ?
On admettait sous l'ancienne jurisprudence que la quantité du mobilier que chacun des époux avait lors du mariage, lorsqu'elle n'avait pas été déclarée par le contrat de mariage, pouvait aussi se justifier par un état fait par les conjoints, même depuis le mariage et sous leurs signatures privées qui en contint le détail et la prisée. La même solution est actuellement suivie par la jurisprudence. Aux termes d’un arrêt dela Cour de Poitiers (1) « l’art. 1499 n’exige point, comme condition de la validité de l'état qui peut suppléer l'inventaire, qu'il ait été dressé avant la célébration ; il ne résulte expressément ou virtuellement d'aucune disposition de la loi que, pendant la durée de l'union conjugale, la femme n'ait point capacité suffisante pour reconnaître, au profit de son mari, la nature et l'importance des obejts mobiliers qui pouvaient appartenir à ce dernier au moment oùelle a été contractée ». Une telle solution ne semble pas critiquable. Ainsi que le disait Pothier (2), aucun des témoins qui ont signé cet état n’est recevable à l’attaquer en allécuant que dans la vue d’avantager l’autre conjoint contre la défense de la loi, il a considérablement diminué par cet état la quantité de son mobilier ou souffert que l’autre conjoint grossit la quantité du sien, car on n’est pas recevable à alléguer sa fraude. La preuve d’une omission, faite par oubli ou par inadvertance, serait seule possible. Toute-
(1) D. 66. 2. 68. — Adde, D. 56. 2. 177.
(2) De La communauté, n° 298