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fois, les juges devraient avoir égard aux circonstances ; au cas, par exemple, où l'inventaire serait produit par
le mari, ils devraient rechercher si la signature de la :
femme n'a pas été le résultat d’une surprise (1).
39. — Après cet examen de la présomption de l’art. 1499 C. c., il sera aisé de donner la solution d’une question controversée par certains auteurs, mais qui paraît comporter surtout un intérêt historique.
Les tribunaux peuvent-ils admettre les époux à prouver par commune renommée la consistance et valeur du mobilier qu'ils possédaient au jour du mariage ? |
Rodière et Pont (2) semblent faire dépendre du caractère relatif de la présomption dont il s'agit la possibilité pour la femme d'invoquer la preuve par commune renommée. « Le défaut d'inventaire pourrait-il, relativement au mobilier possédé par les époux au moment du mariage, être suppléé par d’autres actes encore, ou par la preuve testimoniale et même par commune renommée ?... La question ainsi posée revient. au point de savoir si la disposition de l’article 1499 qui, à défaut d'inventaire ou d'état estimatif, répute tout le mobilier acquêt, constitue une présomption juris et de jure qui n'admette pas de preuve contraire. » Invoquant la jurisprudence des anciens parlements, (3) ils établissent qu’autrefois les époux étaient admis à réclamer leurs
(4) BuGxET, dans sa note sur Pothier, se prononce toutefois en sens contraire mais n’explique pas son opinion.
(2) RoniÈre et PonrT., II, n° 1273.
(3) Notamment celle du Parlement de Bordeaux.
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