‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 34 sur 58 · L2 L'AN · texte numérisé non relu

L2 L'AN

biens propres pourvu qu'ils établissent leur propriété (1). Ils citent en ce sens Salviat (2) et Pothier (3). Au dire de ce dernier « lorsqu'il n'y a aucun acte par lequel on puisse justifier la qualité du mobilier que les conjoints ou l'un des conjoints avaient lors du mariage, on en admet la preuve par commune renommée : on laisse à la discrétion du juge à fixer sur les enquêtes faites de la commune renommée, la quantité de ce mobilier. » Il ajoute : « Le juge, pour la fixation de ce mobilier, doit être plus indulgent envers la femme ou ses héritiers qu’envers le mari ; l'empire qu’a le mari sur la femme pouvant souvent ne lui avoir pas laissé le pouvoir de constater pendant le mariage, par quelque acte, le mobilier qu'elle avait

(1) En ce sens De Marevicce (v. t. III, p. 351) signale même certaines présomptions par lesquelles on suppléait à l’omission d'inventaire. « En général, dit cet auteur, les meubles étaient censés appartenir à celui des époux dans la maison duquel l'autre était venu s'établir. Si chacun avait son domicile meublé de ses effets avant le mariage, la moitié du total était censée appartenir à chacun des époux. Si aucun d'eux n'avait de domicile meublé, le mobilier entier était présumé acquêt. Les meubles faits pendant le mariage étaient censés remplacer ceux qui existaient lors de la célébration, excepté que le mariage n'eût duré que peu de temps, ou qu'il ne fut prouvé que les meubles faits pendant le mariage étaient d’un prix bien supérieur aux autres». Mais ces présomptions ne servaient de règle aux tribu« naux que lorsque l’absence d'inventaire concourait avec l’impossib'lité, pour les époux, de prouver autrement leurs apports et d’en établir la consistance (Opr., Dunon, Observation sur la cout. de Bourgogne, chap. 7, p. 397.)

(2, SaLviar, Jurisprudence du Parlement de Bordeaux, PME

(3) De la Communauté, n° 300.

Page 1