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lors de son mariage», considération qui a conduit certains esprits (1) à distinguer entre le mari et la femme relativement à l’admissibilité de la preuve par commune renommée dans notre droit actuel.
Mais aujourd'hui 1l nous paraît impossible de permettre au mari, ou même à la femme d'invoquer la preuve par commune renommée lorsqu'il s’agit d’établir la consistance du mobilier présent. On ne saurait invoquer en faveur de la femme son état de subordination vis-à-vis de son mari. Au jour du mariage, les deux conjoints jouissent d'une égale indépendance, chacun d'eux peut faire constater ses propres, si la femme manque d'expérience ne trouve-t-elle pas le plus souvent la protection désirable dans la personne de ses parents ? Il est donc strictement équitable de placer ici les deux époux sur la même ligne. Or, il n’y à pas de raison pour se montrer, au cas de preuve d'apport du mobilier présent, plus indulgent qu’au cas de preuve d'apport du mobilier futur, et dans ce dernier cas on verra que le mari doit avoir forcément recours à un titre.
Au surplus, la seule conclusion que l’on puisse tirer de ce fait que la présomption de l’art. 1499, lorsque la question se pose entre époux, n’est point une présomption absolue, consiste dans l’admissibilité de la preuve contraire, selon les modes de droit commun ; nous observions à l'instant, à un autre point de vue, que tel était bien le système de la jurisprudence sur les moyens de combattre les présomptions juris tantum.
(1) Cf. Touzzier, Dr. civil, XII, n° 305 et 306,
Dot —
Un seul arrêt de la Cour de cassation du 30 juillet 1872 permet au mari et à la femme de justifier de leurs apports par témoins et par commune renommée (1). Il serait inexact d’invoquer dans le même sens plusieurs arrêts de la Cour suprême laissant les tribunaux libres d'apprécier les preuves qui peuvent être admises à l'effet de constater la nature ou la consistance de l’apport mobilier de l’un des époux (2). Cette liberté d'appréciation n'a trait qu’à l'admission du document écrit fourni par l’époux demandeur, et ne permet pas aux tribunaux d'admettre la preuve par commune renommée. L'administration des preuves destinées à combattre la présomption de l'art. 1499, d’après les arrêts ci-dessus cités, est en effet soumise au droit commun sans autre exception que celle qui résulte de l’art. 1504. Un arrêt de la Cour de Paris insiste sur le caractère tout exceptionnel de la preuve par commune renommée dont il est impossible de concéder l'exercice même à la femme en dehors des cas où la loi s'est prononcée. (Art. 1415, 1442, 1504.)
#@. — Une opinion, celle de Laurent, qui, paraît-
MODS. 2LE
(2) Requ. 3 août 1831. D. 31. 1. 285 : « Attendn que si l’art. 1499 C. c. ne doit pas être entendu dans un sens tellement restrictif qu'aucune preuve autre que celle résultant d’un inventaire ou d’un état en bonne forme ne puisse être admise pour justifier l’apport mobilier de chacun des époux qui ont formé entre eux une société d’acquêts, c’est aux tribunaux et aux cours royales qu’il appartient d'apprécier les preuves supplétives qui peuvent être fournies pour justifier les demandes en prélèvement de leurs apports respectifs. » Adde. D. 65. 1. 66. — D. 73.1, 241, — D. 85, 1. 312. — $, 93, [. 405,
Nec Pam
il (1), possède peu de partisans même en Belgique, se fait remarquer par son absolutisme dans l'interprétation de Part. 1499.
Cet auteur (2) enseigne que le seul mode de preuves autorisé par l’art. 1499 est un acte à la fois authentique, descriptif et estimatif (3). Tel est, par exemple, l’état estimatif prévu par l'art. 948. Ce système est bien peu conforme à l'esprit de la loi. Laurent a sans doute été amené à cette rigueur, en admettant que l'art. 1499 se suffit à lui-même et prévoit aussi bien le cas où les reprises s’exercent au préjudice des créanciers, que celui où la question s’agite entre époux, l'hypothèse de la reprise du mobilier futur aussi bien que la reprise du mobilier présent.
#4 .— Bufnoir (4), tout en seralliant à l'opinion de la jurisprudence relativement à l'interprétation des termes de l’art. 1499 C. c., soutient qu'il vise seulement le mobilier présent des époux dont on veut exercer la reprise en nature et le mobilier futur dont l'époux
(AICIMPETIEN 200 Cie p 19.
{2) LAURENT, Précis de droit civil, t. XXII, n° 186 et suiv.
DeuxParréts Caen 222 malle SD 6562/2127 Doual 2 avril 4846. D. 47. 2. 198 interprètent également l’art. 1499 dans un sens restrictif. Selon ces arrêts, l'inventaire ou l'état requis par l’art. 1499 ne peut être suppléé, le second décide spécialement que l’état ne saurait être suppléé par les règlements entre époux ou par la preuve testimoniale accompagnée d’un commencement de preuve par écrit. Dans les deux espèces, il s’agit du mobilier apporté par le mari.
(3) Qui à trait d’ailleurs à la réception des biens plutôt qu’à leur consistance.
(4) Bufnoir à son cours. Adde. note sous S. 85.1. 25 et S, 9, 1. 164,
réclame également le prélèvement en nature. L'article dont il vient d'être question aurait ainsi en vueuniquement les reprises en nature, il viserait même ce genre de reprises en. présence des créanciers. L'art. 1504 aurait seul trait aux reprises en valeur.
Nous dirons qu'il n’est fait, dans l’art, 1499, aucune allusion à la distinction proposée. Notre article est imparfait dans sa rédaction, il n'a pas voulu entrer dans le détail des diverses hypothèses, établir des règles différentes suivant les personnes entre lesquelles s'engage la contestation et en évitant ces détails il a été conduit à donner une formule confuse parce qu'elle est trop générale. Mais l'interprétation que nous avons fait ressortir est seule conforme aux vrais principes de la matière. Ces explications vont d’ailleurs trouver leur complément naturel dans l'étude de l'art. 1504.