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Cet article enjoint aux époux de faire dresser inventaire du mobilier qui leur échoit après le mariage.
Quand aucun inventaire n’a été dressé, les époux peuvent encore exercer leurs reprises en nature, mais les conditions imposées au mari et à la femme ne sont pas les mêmes.
243. — Le mari doit produire un titre propre à justifier de la consistance et de la valeur de ce mobilier, déduction faite des dettes.
Selon la Cour de cassation, c'est une question de fait. Sera, par exemple, insuflisant un acte de partage sous seing privé ne faisant aucune mention du passif de la succession (1). Au contraire. des registres domestiques tenus par le défunt auquel le mari succède constituent un titre suffisant (2). Les tribunaux décident avec raison que la preuve par témoins ou par présomptions ne saurait être admise (3).
%#%. — Le paragraphe premier de l’art. 1504 ne parle que du mari tandis que le deuxième indique que la preuve à faire est la même «pour la femme ou ses héritiers ». Aussi a-t-on voulu prétendre (4) qu'une situation différente était faite au mari et à ses héritiers. Contrairement au mari, ces derniers seraient autorisés à prouver leurs droits par témoins et même par com-
{4} Orléans, 28 décembre 1878 et 27 janvier 4882. D, 83. 2 nor
(2) Civ. Cass. 14 mai 1879. D. 79. I. 420. Cf. aussi 25 août 1879.1D 18012: 196:
(3) Limoges, 3 août 1860. D. 61. 2. 48.
(4) Ronière et Ponr. 2 n° 1268 2, — Decvincourr, t. III, .p. 80- 81, édit. de 1824, é
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mune renommée, la faute du marine pouvant d’ailleurs logiquement être supportée par ses héritiers, lorsque le mari n’a pas fait dresser d'inventaire.
Vainemernt on opposerait que les héritiers ne doivent pas avoir plus de droits que leurs auteurs. La règle est exacte. mais seulement en tant que les héritiers agissent du chef du défunt; elle cesse d’être vraie à l’égard des droits que les héritiers exercent personnellement et de leur chef. Il arrive tous les jours que les héritiers ont le droit d'attaquer les actes passés par le défunt et que celui-ci n'aurait pu attaquer lui-même. Cela s'applique particulièrement aux actes frauduleux. Ici le mari n’est pas admissible à venir dire à la justice qu'il a violé les dispositions de la loi qui lui enjoignaient de faire inventaire. Les héritiers, au contraire, sont recevables à demander d'être admis à la preuve de la fraude qui a été faite à leurs droits. D'ailleurs 1l est bien certain que si ces héritiers étaient des enfants d’un premier lit, 1ls pourraient, quoique héritiers de leur père, réclamer contre le défaut d'inventaire. C'est une preuve certaine qu’en principe la prohibition faite au mari par l'art. 1504 ne doit pas être opposée à ses héritiers (1).
La majorité des auteurs (2) et la jurisprudence (3) sont en sens contraire.
Cette seconde opinion doit être préférée. 11 n'était pas nécessaire en effet que le législateur s’en expliquât,
(4) Ropière et PoNT., loc. cü.
(2) Aurry et Rau, V. $ 522, texte et note 19, p. 451. LAURENT, XXIII, n° 186.
(3) Limoges, 3 août 1860. D. 61. 2. 48.