‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 38 sur 58 · LEONE · texte numérisé non relu

LEONE

le grand principe d’après lequel les héritiers n’ont que les droits de leur auteur trouve ici son application normale. La commune renommée est de pius un mode de preuve extraordinaire que l’on ne saurait sans texte précis octroyer au plaïdeur. Quant aux héritiers réservataires ils peuvent assurément prouver par toute espèce de moyens que l'omission de l'inventaire de leur auteur n'a été qu'un procédé détourné pour excéder la portion disponible. Leur situation est toute spéciale, 1ls agissent en effet ici en vertu d'un droit qui leur est personnel,

#4 %. — La femme jouit d'un traitement beaucoup plus favorable que le mari. C’est en effet au mari qu'incombe le soin de faire dresser inventaire du mobilier qui échoit pendant la communauté, il n'est pas excusable d'avoir négligé d’y faire procéder. La femme, au contraire, ne saurait souffrir du défaut d'inventaire imputable au mari. Il importe que celui-ci d’autre part ne tire pas profit de la situation qu’il a faite à sa femme. Aussi l’art. 1504 décide-t-il que « la femme ou ses héritiers sont admis à faire preuve soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée de la valeur de ce mobilier. »

La femme peut-elle prouver par commune renommée outre le contenu de l'inventaire ? Il est conforme à la lettre de l’art. 1504 qui prévoit l'absence complète d'inventaire de lui refuser ce droit. La jurisprudence récente est en ce sens (1). La femme ne pourra prouver

(4) Requ. 20 juin 1883. — Sir. 85. 1.108. Contra, 28 nov. 1866. Sir. 67: 1.140: ;

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outre le contenu de l'inventaire que suivant les règles de preuve du droit commun, c’est-à-dire que pour établir par présomption simple l'omission qu'elle allègue, elle devra produire un commencement de preuve par écrit. «La disposition de l’art. 1504, aux termes de l'arrêt de 1883, qui permet à la femme, à défaut d'inventaire, de faire preuve, par tous les moyens possibles, de la consistance du mobilier à elle échu, ne déroge pas au droit commun en faveur du mari vis-à-vis de la femme lorsque l'inventaire a été dressé et ne supprime pas, à l'égard de celle-ci. la faculté d'invoquer les règles ordinaires du Code civil en matière de preuve. »

Quant aux héritiers de la femme, ils peuvent également établir leur droit à l’aide de la preuve par commune renommée. L'art. 1504 C. c. supprime à ce sujet toute controverse, ainsi que nous l'avons fait remarquer. k

#6. — Les règles précédentes sont étrangères à l'hypothèse où l’un des époux serait débiteur d'une succession échue à l’autr> pendant le mariage. Nous nous trouvons en effet ici en’ présence du droit commur. L’époux héritier doit être admis à faire preuve de

sa créance comme aurait pu faire son auteur (1).

#'4. — D'après Bufnoir la dispositien de l'article 1504 de même que l’art. 1499, viserait uniquement

(1) Ausry et Rau, V. $ 522, p. 452. — Guizcouarn, III, n° 1490. Les règles spéciales de l’art. 1504 relatives à l’admissibilité, de la part de la femme, de la preuve par commune renommée sont donc étrangères à ce cas. Requ. rej. 29 novembre 1853, Sir. 54. 1. 641.

les reprises mobilières en nature, aurait trait aux seules reprises en valeur, L'art. 1504, en effet, statue sur la preuve à faire par le conjoint qui a recueilli au cours de la communauté une succession mobilière dont la reprise lui serait assurée par une clause de réalisation. Il est une suite direct: de l’art. 1503 dans lequel 1l est question d’une reprise en valeur de l'excédent de J'apport promis, « la seule question en jeu est alors celle de la consistance en actif et en passif d'une masse mobilière versée en fait dans la communauté pour liquider en argent la reprise du conjoint » (1).

L'exactitude de cette interprétation deviendrait même encore plus sensible quand on considère l’enchaïi nement, non pas seulement des art. 1503 et 1504, mais encore des art. 1500, $ 2, à 1504. L'art. 1500, $ 2, énonce la clause, et ies articles qui le suivent n’en sont que lexplication, déterminant l'obligation imposée à celui qui l'a consentie, le moyen de prouver sa libération, le droit conféré par cette stipulation et enfin dans notre article comment le stipulant arrivera à faire connaître son droit.

#ÆS. — À ces considérations nous opposons le texte même de l'art. 1504 qui ne distingue nullement entre les reprises en nature et les reprises en valeur en posant en principe, dans son premier alinéa, que le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage doit être constaté par inventaire.

Pourquoi prévoirait-il uniquement le cas où les époux se prétendent créanciers ?

(1) Note S. 85, 2, 25.

Le rapprochement des art. 1503 et 1504 suffit-il à prouver que tel est véritablement le sens du texte que nous étudions ? Y a-t-il en réalité entre eux une relation suffisamment étroite pour qu’on doive conclure que ce dernier régit exclusivement les reprises en valeur parce qu'il en est ainsi dans le précédent ? N'’estil pas permis au contraire de croire qu'il se réfère autant à l’art. 1500 aux termes duquel les époux peuvent exclure de la communauté tout leur mobilier présent et futur. L'art. 1504 vise ainsi toutes les clauses de réalisation et non pas seulement la clause d'apport de tout le mobilier présent et futur jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Telle semble bien être plutôt l'idée du législateur.

On comprendra que les rédacteurs du Code aient, en la circonstance, manqué de précision, en se souvenant que lathéorie de Pothier envisage l’idée d’après laquelle la communauté est propriétaire des propres mobiliers, l’époux n'étant que créancier de leur valeur. Ils se sont ressentis de la tradition, bien qu'ils l’aient abandonnée. Mais l'interprétation de l’art. 1504 devient plus précise lorsqu'on examine de près ses expressions. Le 2e alinéa exige du mari la production d'un titre et sa disposition n’a rien de restrictif, comment prétendre qu'au cas où le mari prétend effectuer une reprise en nature le titre auquel il doit recourir est visé par l’art. 1499. Comment ne pas lui permettre d'exercer en nature la reprise de son mobilier futur s’il est muni d’un titre qui en fait, aux termes de l’art. 1504, est jugé propre à justifier de la consistance et de la valeur dudit mobilier. — Le 3e alinéa, relatif à la femme, met sur la même ligne la preuve par titre, la preuve par témoins, la preuve par

commune renommée, or un titre permettrait à la femme d'exercer sa reprise en nature, l’un quelconque des autres moyens dont le but est identique, individualiser le mobilier dont il s’agit, doit donc permettre à la femme d'exercer sa reprise en nature (1).

Il y a lieu de faire remarquer aussi que l'art. 1504, après avoir visé d’une façon générale dans son alinéa 1 le mobilier futur des époux, parle dans son alinéa 2 de la consistance et de la valeur de ce mobilier, termes employés à dessein pour correspondre aux reprises en nature et aux reprises en valeur. L'art. 1415, dont l’art. 1504 n'est qu'une application use des mêmes expressions.

Au point de vue rationnel, quelle pourrait être dans les rapports entre conjoints l'importance de la distinction entre l'exercice d'un droit de propriété et celui d’un droit de créance. Il est malaisé de voir quel eût été le but visé par le léscislateur en l’établissant ici. Prenons le cas de la femme exerçant ses reprises. Si les créanciers du mari et de la communauté sont désintéressés, qu'importe qu'elle réclame comme propriétaire ou en qualité de créancière, ne prélèvera-t-elle pas toujours ses reprises sur les biens communs et même sur les biens personnels du mari ? (2)

Enfin, empêcher la femme d’invoquer la faveur des dispositions de l’art. 1504 pour la reprise en nature de son mobilier futur, serait la faire souffrir d'une situation qu’il n'était pas en son pouvoir d'éviter, puisque

(A] Cf. PEriT, op:.ecit tp. 86.

(2) Cf. A. 1472.

ot

c'est par la faute du mari que l'inventaire n’a pas été dressé (1). Le mari ne subira que lés conséquences de sa propre négligence.

En présence d’un texte dont les termes, bien que peu précis, rendent notre solution la plus admissible, ces considérations théoriques dont à dû s'inspirer le législateur (2), sont assurément d’un grand poids.

#9. — On connaît le sens des articles 1499 et 1504 (3). On sait par là même quelle portée doit leur être assignée. |

Nous nous sommes prononcé sur ce pointen admettant qu'il est nécessaire de se reporter à l’un et l’autre de ces textes pour avoir, sous les régimes en communauté, un système complet des preuves de la consistance ou de la valeur de l'apport mobilier des époux, dans leurs rapports personnels.

Notre théorie prétend trouver dans l’art. 1499 la

(1) Cpr., art. 1414.

(2) On dira que la justesse de notre seconde observation est formellement démentie dans notre système par le texte de l’art. 4510. Mais il faut songer que l’art. 1510 a été écrit dans l'intérêt des créanciers.

(3) Les exigences des art. 1499 et 1504 que nous avons examinées relativement à la consistance de l'apport visent, lorsqu'il s’agit de reprises en nature, la constatation précise du mobilier. Quand l’un des époux prétend que tels meubles par lui réclamés en nature sont bien ceux qu’il à apportés et dont il établit la consistance, le même système de preuves lui servira à en démontrer. l’identilé. La preuve de l'identité est en quelque sorte le corollaire de la preuve de la consistance. Quant aux reprises en valeur, à la question d'identité correspond la question de réceplion, nous l’étudions isolément dans notre Titre m1, cf., n°s 77et suivants.

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preuvé de la consistance du mobilier présent, dans l’art, 1504 la preuve du mobilier futur.

Il serait difficile, dit Bufnoir de montrer comment le législateur, traitant dans deux textes aussi rapprochés l’un de l’autre de la preuve des apports réalisés dans un cas par la réduction de la communauté aux acquêts. dans l’autre par une clause de réalisation, aurait, sans rien dire, tranché la question, ici sous un certain aspect, là sous un aspect différent. Remarquons que quel que soit le système que l’on adopte, excepté celui de Laurent, on est d'accord pour reconnaître la nécessité d’avoir recours à deux textes qui traitent la question sousdesaspects différents. Letoutestd’en préciserlesens.

Au surplus, la jurisprudence et la presqu'unanimité des auteurs étendent, nous l’avons vu, en dehors des sections qui les contiennent l'application des art. 1499 et1504. Cette extension s'impose, étant donné l’analogie évidente de la communauté d’acquêts et de la clause de réalisation. Le Code, en traitant de ces deux clauses dans deux sections différentes, suppose nécessairement que les lacunes existant dans l’une seront comblées par l’autre. Nous avons eu recours à l’art. 1504 pour établir quelle preuve les époux mariés sous le régime de communauté d’acquêts devront fournir pour la reprise de leur mobilier futur, il est écalement utile de recourir à l’art. 1499 pour établir quelle preuve devra fournir à l’appui de sa revendication (1) l'époux qui aura exclu

(1) C’est l'opinion généralement admise, au cas où les parties ne se sont pas expliquées sur ce point, ou si l’ensemble des clauses du contrat, ou la nature des biens exclus ne permet pas de découvrir leur volonté d’une manière certaine. (COf., Baupry LACANTINERIE, 6. 111, p. 476.)

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de la communauté, ou bien certains meubles déterminés ou son mobilier présent, son mobilier futur autant que son mobilier présent dans le système que nous combattons, d’après lequel l’art. 1504 ne prévoit qu'une question de récompense.

Laurent soutient que cette extension qu’il reconnaît rationnelle, n’est pas admise par le Code. — L'esprit de la loi lacommande, si son texte ne la formule pas d'une façon expresse. On peut difficilement justifier un système aussi absolu. À Paris, il y a quarante ans et moins encore, les notaires inséraient rarement dans les contrats de mariage une clause de communauté d’acquêts. Ils exigeaient des époux la stipulation de la communauté légale et de deux clauses excluant quant à l’actif le mobilier présent et futur des époux, quant au passif leurs dettes présentes et futures. L'art. 1504 devait alors étre appliqué. Comment ne le serait-il pas lorsqu'une clause unique est destinée à atteindre le même but ?

5O@. — Les époux ont-ils le droit de déroger par une clause contenue dans leur contrat de mariage aux règles concernant la preuve des reprises ?

Non, assurément, ces règles sont d'ordre public et, par suite, en dehors du domaine des conventions. La jurisprudence est en ce sens (1).

(DIS AS50 020470 Paris, D::682./29 "Dijon, D: 73. 2. 166. — Contra. Poitiers, 16 déc. 1868. D. 69. 2. 203. Dans

l'espèce visée par ce dernier arrêt, le contrat de mariage portait

qu’en cas de renonciation la future aurait le droit de reprendre, franc et quitte de toutes dettes de la communauté, tant ses

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5 1. — On trouve dans les législations étrangères des dispositions dont le but est analogue à celui que vise notre Code.

Les art. 220 et 221 du Code hollandais reproduisent assez exactement les textes que nous venons d'étudier.

Art. 220 : « Dans la communauté de gain et perte, et dans celle réduite aux fruits et revenus (définis dans les art. 210 et 219), les biens meubles appartenant aux époux au moment du mariage doivent être constatés par un état détaillé dans le contrat de mariage ou par un inventaire signé par le notaire et les parties, lequel sera annexé à la minute du contrat qui en fera mention. Faute de quoi, les biens meubles sont réputés acquêts , »

Art. 881 : « Les biens meubles; qui échoient à chacun des époux pendant le mariage, par succession, legs ou donation, doivent également être constatés par un inventaire. À défaut d'inventaire des biens meubles échus au mari pendant le mariage, ou à défaut de titres propres à justifier de leur consistance, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur des biens meubles échus à la femme pendant le mariage, ou à défaut de titres propres à justifier de leur consistance et de leur valeur, celle-e1 et ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par témoins, soit même par commune renommée de l’existence et de la valeur de ces biens ».

Le Code portugais est plus sévère. Art. 1131 : « Les

apports que tout ce qui serait justifié par elle par tout genre de preuve, même la commune renommée, être entré de son chef dans la communauté, à titre de succession, donation ou autrement, La Cour à jugé qu’une telle clause était valable,

époux mariés avec société d’acquêts doivent, avant le mariage, faire inventaire, soit dans le contrat de mariage, soit dans tout autre acte public, des biens qu'ils apportent sous peine de les voir considérés comme acquêts. »

« Cette disposition s’appliquera aux biens advenus dans la suite (dont parle l’article précédent) si l'inventaire n'en est pas dressé dans les six mois qui suivront leur prise de possession par le conjoint auquel ils appartiennent (1). » Et les art. 1137 et 1138 reproduisent les mêmes dispositions pour le régime dotal.

Certaines lois paraissaient au contraire moins rigoureuses que la nôtre. Aux termes de l’art. 1421 du Code civil allemand : « Chacun des époux peut exiger de l’autre que la consistance du bien propre appartenant à l’un d'eux soit établie par la confection d'un état certifié par les deux époux, cet état doit être daté et signé par eux et de plus certifié authentiquement sur la demande de l'un d'eux et à ses frais. »

D’après l'art. 1407 du Code civil espagnol, on considère comme acquêts tous les biens du ménage du moment où on ne prouve pas qu’ils sont des propres du mari ou de la femme.

Au chapitre de la communauté le Code italien pose en principe (art. 1437) qu'il sera fait par les futurs époux, avant le mariage, une description authentique de leurs biens meubles présents et des biens meubles

(4) On peut critiquer cette disposition car, aux termes de l’art. 1117, l’administration des biens des deux époux, sans excepter les propres de la femme, appartient au mari.

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qui viendraient à leur échoir durant la communauté. À défaut de cette description ou d'un autre titre authentique, les biens meubles sont considérés comme acquis par la communauté. Mais l’art. 1445 vient tempérer cette rigueur : « Dans le partage de la communauté, les époux ou leurs héritiers, et même en cas de renonciation ou d'acceptation sous bénéfice d'inventaire la femme ou ses héritiers peuvent toujours, nonobstant la disposition de l’art. 1437, prélever les choses mobilières qu'ils peuvent prouver par tous les moyens de preuves autorisés par la loi leur avoir appartenu avant la communauté ou leur être échus durant la communauté à titre de succession ou de donation. »

La femme ou ses enfants héritiers peuvent se prévaloir de la preuve testimoniale, lorsqu'il s'agit de choses à elle dues à titre de succestion ou de donation, quelle que soit leur valeur.

La femme ou ses héritiers peuvent aussi répéter la valeur des choses mobilières à elle appartenant et exclues de la communauté, mais qui ne se trouveraient plus en nature à l'époque du partage, et ils peuvent dans ce cas prouver même par Commune renommée (1) la valeur desdites choses.

Vis-à-vis des créanciers

51. — Nous avons vu que le législateur devait se montrer particulièrement sévère en matière de reprises matrimoniales mobilières lorsque la prétention d’un

(1) Le Code italien accepte donc contrairement à notre Code une disposition spéciale aux reprises en valeur entre époux.

époux s'élève en présence des créanciers de son conjoint. La fraude entre époux est en effet doublement à cramdre en raison de la nature instable des meubles et du caractère occulte de leur déplacement. Il fallait empêcher que les époux pussent de concert divertir à leur gré une partie du gage affecté aux créanciers de l'un d'eux. I} était nécessaire que les créanciers eussent la facilité de reconnaître, grâce à un état suffisamment précis, la légitimité de telle ou telle reprise, et d’accorder, grâce au caractère spécial de cet état, un crédit complet aux énonciations par lui contenues. |

nous la trouvons formulée en premier lieu dans l’art. 1510 C. €. — Cet article, écrit directement pour le régime de séparation de dettes, mais qui n’est

Cette rigueur que la raison commande,

pas limitatif, empêche les reconnaissances plus ou moins complaisantes, faites par l'un des époux au profit de l’autre. Art. 1510 : « La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.

« Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu inventaire ou non; mais si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de l’autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.

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«Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique » (1).

Soit un créancier qui, la communauté étant encore existante, pratique une saisie sur les effets mobiliers confondus dans cette communauté. La femme peut prétendre que parmi les propres saisis il en est qui constituent à son profit des propres parfaits. — Elle devra fournir un inventaire ou un état authentique. Nous citons le cas de revendication de l'épouse, car on sait que le mari doit acquitter les dettes de communauté aussi bien que ses dettes personnelles. La question qui se pose à son égard est donc différente.

Ainsi, on doit tirer de l’art. 1510 un argument par analogie 1elativement au cas où un Conjoint se présente contre les créanciers de l’autre pour demander la reprise d'un propre. C’est là que ceux-ci trouveront une garantie au double point de vue de la description des meubles et de la date de l'acte descriptif. Il faut dire qu'un droit de saisie général existe au profit des créanciers sur le mobilier toutes les fois que la preuve de la demande en distraction n'est pas en quelque sorte officielle (2).

Nos anciens auteurs insistent sur la nécessité de cet inventaire. Bacquet, commentant le nouvel art. 222 de

(1) Cet article déroge à l’art. 4409 qui fait tomber dans la communauté toutes les dettes mobilières des époux.

(2) Ausry et Rau, V, S 522, p. {59 et suiv. — Guizcouarn, III, p. 3795. — Cocmer DE SanTERRE, Cours analytique, VI, n° 162, — Pgrir, loc. cit., n° 129 et suiv.

la Coutume de Paris (1), est fort explicite sur ce point (2).

Duplessis s'exprime aussi nettement : « Quand les conjoints, dit-il, stipulent qu’il n’y aura point de communauté entre eux, auquel cas. il ne se fait aucune confusion de biens, ni de dettes, ni communication de tout ce qui s'acquiert par la suite..., il est nécessaire, à l'égard des créanciers de la femme, d’un inventaire, afin que le mari ne puisse être inquiété par eux. Etil ne sera pas aussi inutile à la femme, pour justifier ce qui lui appartient, en cas qu'il arrive des suisies sur le mari; parce que, in dubio, tout ce qui serait dans la maison serait présumé appartenir au mari » (3). Ferrière en parlant dudit inventaire est également absolu : lorsque les créanciers du mari font saisir et exécuter les meubles de la femme, « elle a le droit de revendiquer ceux qui se trouvent compris dans son inventaire et non autres », et plus loin : « La propriété des meubles est conservée à la femme par le moyen de l'inventaire; et elle peut revendiquer s'ils se trouvent en nature (4). » :

Ilest vrai qu à l’époque suivante l'inventaire n’est

(4) « Combien qu’il soit convenu entre deux conjoints qu'ils paieront séparément leurs dettes faites auparavant leur mariage, ce néanmoins ils en sont tenus s’il n'y a inventaire préalablement fait, auquel cas ils demeureront quittes, représentant l’inventaire ou l’estimation d’icelui. »

(2) Traité des droits de justice, ch..xx, n° { 5.

(3) Duecessis sur le titre de la communauté de la Coufuwme de Paris, Hyl-cho71, sect. 1, p.179,

(4) Loc. cit., n°7.

plus le seul moyen de preuve et qu'au xvui® siècle, Valin, Salviat, Dunod et Pothier se montrent même sur ce point assez peu rigoureux, mais nous s2mmes en droit, en présence des textes du Code, d'admettre que leur opinion n’a pas prévalu dans l'hypothèse qui forme l'objet actuel de notre étude. Le législateur s'est 1c1 rangé à l'avis du parti le plus exigeant qui avait pour organes Tronchet et Berlier(1) et se recommandait de nos auteurs les plus exigeants.

Nous adoptons pleinement les solutions de la jurisprudence lorsqu'il s'agit de reprises de meubles en nature. Un état exact doit être dressé des effets ou valeurs que l'époux apporte à la communauté (2), et cet état doit être authentique (3). Est-il néces-

(1) Locré, t. XIII, p. 180, n°3 ; p. 182 et 279. (2) «Cologne, 22 juin 91. ‘D. 932.508. Rapp: Cass" Belge {arrêts de rejet), 7 février 1895. D 96.2. 295. Besançon, 24 février 14897 D. 97.2.222. Le notaire-rédacteur du contrat de mariage, dans l’espèce, fut rendu responsable du défaut d’inventaire ou d'état. Il fut reconnu que cette omission constituait contre lui une présomption de faute. {Sur ce point, cf. Boulay, Rép. gén. pratique du notariat, 20 septembre 1897).

(3) S. 53. II. 241. — 53. II. 493. Cass., 19 juin 1855, S. 55.1.106. « Attendu, dit la Cour, qu'aux termes des art.1498 et 1499, si le mobilier échu aux époux n’a pas été constaté par un inventaire ou état en bonne forme il est réputé acquèêt, et que par suite, suivant l’art. 1510 qui est le complément ou l'interprétation naturelle de l’art. 149), les créanciers du mari peuvent poursuivre leurs paiements sur le mobilier échu à la femme pendant le mariage lorsqu'il n’a pas été constaté par un inventaire ou état authentique... » — Dijon, l4 août 1872. D. 73.2. 166, — Mais la preuve authentique de toutes les transformations des propres mobiliers n’est pas nécessaire {Arg. a fortiori d’un arrêt de la Cour de cass. du 1% décembre 1879, S. 89, 1, 308) [Cf., BauDry-LacaNTINSRIE, Contrat de mariage, t. Il, p. 685).

saire toutefois qu'au cas où il existe un inventaire cet inventaire soit authentique? Non. L'art. 1510 restant muet sur ce point, il doit être regardé comme valable, quoique fait sous seing privé, pourvu toutefois qu'il soit enregistré et déposé chez un notaire avant le mariage, s’il s’agit du mobilier présent.

Remarquons que l'art, 1510 complète aussi bien l'art. 1504 que l’art. 1499. Aïnsi la constatation du mobilier futur ne peut être faite que par inventaire, ou état authentique. L'art. 1510 exige que l'inventaire du mobilier présent ou l’état qui y à trait soit antérieur au mariage ; pour appliquer une solution analogue au mobilier futur, 1l faut dire que l'inventaire ou l’état ne peut être opposé aux créanciers que s’il est antérieur par sa date à la naissance de leurs droits (1).

Toutefois, d'après la jurisprudence l'obstacle au prélèvement des objets mêmes, au cas de défaut d'inventaire, provient non seulement de l’art, 1510 mais aussi de Part. 1499, qui édicte en présence des créanciers une présomption juris et de jure. On a fait très justement observer que l’art. 1499 ne fait autre chose qu'établir une présomption légale, une et simple et ne

(1) L’inventaire fait depuis le mariage ne peut pas, vis-à-vis des créanciers, servir de titre pour constater la possession du mobilier par l’un des époux au moment du mariage. Ainsi, l'inventaire que la femme aurait fait dresser contradictoirement avec le mari après la séparation de biens pour constater le mobilier qui lui est propre ne pourrait être invoqué contre les tiers. Bordeaux, 21 janv. 1853. D., p. 53.2.191. — Ch. civ. rej., 19 juin 1855. D., 551.305. — Douai, 14 février 1897. D. 98.2.140,

contient pas trace de la distinction que les arrêts font découler de sa teneur (1).

Admet-elle des exceptions relativement à la portée de cette présomption absolue ?

5#%..-— Nous en trouvons une relative à l'office ministériel dont le mari serait titulaire. Cette classe de meubles ne tombe pas sous le coup de l’art. 1510. Des documents ofliciels établissent en effet d’une façon certaine que l'office ministériel appartenait au mari avant le mariage. Cette exception est commandée par le bon sens. ilest certain que le législateur n'a pu penser à faire constater par état authentique que le mobilier dont la consistance peut être l’objet d'incertitude et de fraudes. Cette considération a conduit pareillement à admettre que le texte que nous étudions est étranger aux fonds de commerce (2).

Les valeurs inscrites au Grand Livre de la dette publique échappent également à l’application directe de l’art. 1510 (3).

Mais la jurisprudence étend sa rigueur à toutes les autres hypothèses et l'on serait tenté de regretter par-

(4) Pgrier, op. cit., p. La jurisprudence se rapproche ainsi partiellement de l’opinion de Laurenr (cf., n° 40). Voy. Cass., 18 janvier 1877 (5. 1877, 1, 169) note et renvois.

(2) Bordeaux, 19 février 1856, 5, 56, 11, 271. Jonzac, 29 décembre 1068, S. 69, 2, 241.

(3) L'inscription derente au Grand Livre de la Dette publique est une preuve authentique. Cherbourg, 28 juillet 1896. Recuail, Rouen et Caen, XVII. 2. 1897 cité par la Gaz. Pal., table I, de 1897. V. Communauté, n° 49.

fois (1) cet absolutisme. Supposons une succession échue à la femme et comprenant une créance établie par un billet sous seing-privé, ayant acquis date certaine par l’enregistrement ou par le décès du débiteur avant l'ouverture de la succession du créancier. Ce billet n’est pas visé par un inventaire ou dans un partage notarié, l'épouse ne pourra pas revendiquer contre les créanciers communs la créance de ce billet dont le montant est encore dû lors de la dissolution de la communauté. — Une telle solution paraît à juste titre contraire à l'équité. — Certaines autres hypo-

thèses provoquent encore la critique. Elles sembleraient

devoir être étrangères à la portée de l'art 1510. Nous savons qu'il est des valeurs mobilières dont l'existence résulte de pièces ou titres dont il est facile de rechercher l’origine sans recourir à un inventaire ou à, quelqu'acte authentique, l’origine de ces valeurs se retrouvant sans qu'aucun soupçon de fraude puisse obliger à la défiance. Aux termes de l’art. 784 du Code de commerce Italien « la preuve de l'acquisition de la possession et de l’aliénation des titres de crédit et actions de sociétés commerciales pourra se faire au moyen des registres des établissements publics ou des sociétés par actions. »

(1) La question ne se présente pas souvent en jurisprudence parce que le contrat de mariage contient en général l’énumération des titres que possède tel époux, mais on peut concevoir même en pratique dans l’hypothèse du mobilier présent, un cas où l’époux devra souffrir de l’exigence de la jurisprudence. Il suffit de supposer qu’il ait recueilli à son insu des titres de ce genre, dans une succession qu’il ne connaît pas lors de la confection du contrat.

Le Code civil hollandais édicte une restriction du même genre relativement à l'exigence des preuves de l'apport des biens mobiliers, en cas d'exclusion de la communauté de biens.

Art. 205 : « En cas d'exclusion de la communauté de biens, l'apport de biens mobiliers, à l’exception des inscriptions au grand livre de l1 dette nationale et autres titres et créances du nom, ne peut être prouvé, autrement que par un état détaillé dans le contrat de mariage où par un inventaire, signé par le notaire et les parties et annexé à la minute du contrat qui en fera mention ».

Mais, on doit reconnaître que le texte de l’art. 1510 n'autorise aucun tempérament à son application et c'est, avons-nous dit, lui seul que nous devons avoir en vue. Nous avons à signaler cette lacune de notre Code.

59. — On a nié (1) que l'art. 1510 soit applicable dans le but d'augmenter la difficulté des preuves que l’art. 1499 rend admissibles entre époux. L'art. 1499, a-t-on dit, ne formule pas une disposition impérative, il convient de l'interpréter dans un sens large, vis-à-vis des créanciers aussi bien que dans les rapports entre époux. Le texte que l'on invoque: ici doit être écarté de la question de justification des droits de l'époux en conflit avec des créanciers, car il exige bien à l'égard des créanciers la preuve des apports par inventaire, mais dans quel but? Non pas de permettre à l’un des époux de soustraire son apport à la saisie des créanciers de l'autre, mais simplement de permettre à la

(1) Burnorr, note dans S. 85. 2. 25.

communauté d’écarter l’action des créanciers personnels à l’un des époux. L'art. 1510 n’a donc point à intervenir ic1 ; il règle uniquement les droits des créanciers antérieurs au mariage auxquels on oppose une clause de séparation de dettes. Les biens dont l'inventaire est prescrit pour limiter leur droit de poursuite sont ceux du conjoint qui est leur débiteur, nullement ceux qu’on prétend soustraire à leur action.

Un auteur, tout en adoptant ce système relativement à la clause expresse de séparation de dettes, ne semble pas l’admettre dans l’application de l'art. 1510 à la communauté d'acquêts : le texte en question interviendrait pour délimiter les droits des époux et des créanciers dans un cas spécial. Or, lorsqu'il dit qu'il est loisible aux époux de limiter l’action des créanciers à leur gage ordinaire, c'est-à-dire au mobilier apporté par leur débiteur il est évident en effet que la constatation du mobilier du conjoint débiteur peut seule conduire au but visé par les époux, sinon les apports du conjoint débiteur resteraient confondus avec les gains réalisés depuis le mariage et la production de l'inventaire du mobilier de l'autre conjoint n’empécherait pas les créanciers de saisir plus que leur gage. Mais rien ne s’opposerait à l'introduction d’une variante dans l’art. 1510, et, dans l'application de ce texte à la communauté d'acquêts, on serait autorisé à admettre qu'un inventaire du mobilier propre de la femme permettrait à cette dernière d'en opérer la distraction en cas de saisie des créanciers du mari (1).

La théorie de Bufnoir nous parait erronée, et nous

(4) Massieur, Rev. cril., 1888, p. 662.

croyons que le tempérament qu'on a voulu y apporter est arbitraire.

À notre sens un examen attentif du texte de l’article 1510 dégage facilement sa véritable signification, 1l est faux de prétendre qu’il prévoit uniquement le mobilier du conjoint débiteur.

Le 3° alinéa de l’article admet précisément cette influence d’un inventaire constatant non pas ce que les créanciers peuvent saisir, mais ce qui est soustrait à leur action. Colmet de Santerre (1) le fait observer en termes fort nets. « Le mobilier échu par succession, pendant le mariage, à l'un ou à l’autre des époux n’a jamais été le gage de leurs créanciers, pourvu donc qu'il ne soit pas confondu dans l'actif commun, il ne peut être saisi même par des créanciers qui, à cause de l’absence d'inventaire au commencement de la communauté auraient droit sur l'intégralité des biens de la communauté. On évitera la confusion en faisant constater par inventaire le mobilier échu par succession et alors l'inventaire désignera non pas les meubles servant de gage aux créanciers, mais au contraire ceux qui ne pourront être saisis par eux puisqu'ils n’auront pas été confondus avec ceux qui leur servent de gage. » Peut-on dire dès lors avec raison que le mobilier dont l’art. 1510 prescrit l'inventaire est celui du conjoint débiteur ?

Et rien n'indique que ce 3° alinéa contient une solution particulière, d’où il faut conclure que, selon toute équité, la femme a la même faculté relativement au

(4) Loc. cit., n°176 bis, III.

mobilier inventorié qu’elle possédait au jour du mariage. |

En présence du texte de l'art. 1510 peu importe que nos anciens auteurs fassent avant tout allusion à l'inventaire dressé par le conjoint débiteur. Nous nous refusons donc à croire qu'au cas où il n’y a pas eu inventaire du mobilier présent de l'époux séparé de dettes les créanciers peuvent se faire payer sur les apports mobilers de l’autre époux quand même ces apports mobiliers auraient été, eux, constatés par inventaire. Ces apports, dit-on, tout inventoriés qu'ils sont, sont tombés en communauté et comme tels 1ls sont le gage des créanciers (1). Nous répondrons que l’état des biens du conjoint non séparé lui permet précisément de combattre les prétentions des créanciers. On dit que si l’inventaire du mobilier de l'époux non séparé indique bien qu'il ne provient pas du débiteur, il ne démontre pas que la communauté ne s’est pas enrichie des apports moôbiliers du débiteur. Cette objection nous amène à formuler une observation qui n’est pas sans intérêt pratique. Au point de vue de l'étendue du droit de poursuite des créanciers l'inventaire des biens de l'un ou de l’autre des conjoints n'aura pas le même pouvoir. Celui qui a pour objet le mobilier de l'époux débiteur ne donnera action aux créanciers que sur leur gage normal. Celui qui a trait au mobilier de l'époux non débiteur permettra aux créanciers de poursuivre leur paiement sur leur gage normal augmenté des biens mobiliers avec lesquels il est confondu. Dans cette seconde hypo-

(1) OLrvier, thèse, p. 57.

thèse l'époux non débiteur dira aux créanciers : votre gage consiste dans les biens personnels de votre débiteur ; exercez aussi votre action sur les acquêts mobiliers de la communauté qui se confondent avec eux, mais il va de soi que vous ne pouvez saisir mes meubles dont la consistance est prouvée par un inventaire.

Remarquons que dans l’une et l’autre de ces hypothèses le but de l’art. 1510 est respecté. Les supercheries possibles de la part des époux, qui consisteratent à amoindrir le gage de leurs créanciers ne peuvent avoir lieu.

Voilà donc la situation des époux lorsqu'une clause expresse de séparation de dettes a été formulée : les créanciers de chacun d'eux sont autorisés à poursuivre l'exécution indistinctement sur tous les meubles qu'ils peuvent saisir, à moins qu’un titre notarié ne restreigne la portée de leur action en délimitant le patrimoine mobilier de leur débiteur ou celui de son conjoint.

Appliquant par analogie l'art. 1510 aux cas où la séparation de dettes existe, quoique non stipulée d’une façonexpresse. nous disonsqu'il yaconfusionde faitentre le mobilier des deux époux et celui de la communauté, dès lors, un inventaire doit être exigé délimitant les biens de l'époux non débiteur. L'application de l’article 1510, telle que nous l'avons expliqué, offre au cas de communauté d'acquêts et de réalisation un intérêt tout spécial, car des meubles propres existent alors en prin-

cipe, qui pourront être soustraits par l'époux non débi-

teur aux créanciers de son conjoint.

— Pour repousser l'application de l’art. 1510 à certains cas auxquels nous prétendons l’étendre, il ne faudrait pas objecter qu'il règle uniquement les droits des

créanciers antérieurs au mariage et qu'on ne peut s'appuyer sur aucun texte pour imposer à la femme l'obligation de fournir un acte authentique dans le cas où elle se trouve en conflit avec les créanciers du mari, postérieurs à la célébration du mariage. S'il ne se rapporte explicitement qu’à la clause expresse de séparation de dettes s'appliquant aux dettes présentes des époux, c’est que telle sera la clause usuelle. Envisageons la portée d'une clause de séparation de dettes s’appliquant aux dettes futures. Une telle clause ne saurait atteindre les dettes contractées pendant le cours du mariage par le mari ou par la femme autorisée de lui. elle serait nulle comme portant atteinte aux droits du mari considéré comme chef. Elle ne pourrait avoir en vue que les successions ou donations mobilières devant échoir aux époux pendant le cours du mariage. Cette stipulation serait valable, mais serait extraordinaire ; elle est donc restée en dehors des prévisions directes du législateur (1). Mais la disposition que nous invoquons pe saurait exclure les créanciers postérieurs dans son application aux clauses qui supposent de tels créanciers. L’objection qui consiste à dire que les créanciers postérieurs, lesquels devraient être les plus favorisés, se verront opposer avec succès par la femme des preuves de droit commun (2) ne porte donc pas.

Nous maintenons (3) que la théorie qui écarte

(4) Cf. Baupry-LAcanTINERIE, Précis de droût civil, t. IT, p.189, — Cozmer DE SANTERRE, t. VI, p. 173 bis, 11 et 11.

(2) Ouivier, thèse, p. 64.

(3) Cpr. Perier, loc. cüt., p. 39,

l’art. 1510 de la matière des preuves en présence des créanciers dans tous les cas où la séparation de dettes est supposée, fait au contraire aux différents créanciers la situation injuste qu’on reproche d'établir au système que nous défendons. Vis-à-vis des créanciers du mari antérieurs au mariage, la femme, si le mari n’a pas fait inventaire, est dans l'impuissance de soustraire ses apports mobiliers à leur poursuite. La femme est sacrifiée aux créanciers : c’est l’art. 1510, tandis que vis-àvis des créanciers postérieurs à la célébration, elle peut, grâce à un inventaire, grâce à tout autre moyen de preuve de droit commun, obtenir la distraction de ses effets mobiliers. [ci les créanciers sont sacrifiés à la femme : c'est l’article 1499. Telles sont les conséquences qui s'imposent, étant donné les principes que nous combattons. Elles fournissent un motif de plus pour repousser l'interprétation que soutiennent les partisans de l'opinion de Bufnoir.

Nous nous résumons en disant qu'il est parfaitement exact de trouver dans l’art. 1510 le principe concernant la preuve des reprises en présence des créanciers. Le législateur, en effet, a cherché à donner satisfaction aux intérêts opposés des créanciers et du conjoint d’un même débiteur, en se gardant de les sacrifier l’un à l’autre «et il n’a su mieux faire que de confirmer le compromis qu’avaient imaginé le bon sens et la sagesse de nos praticiens d'autrefois, mais en le précisant et en le développant comme :il convenait de le faire avec l'expérience du passé » (1).

(4) Parier, ibid.

Toutefois, l’art. 1510 restreint à tort les moyens de preuve à l'égard des reprises en nature du mobilier des époux, présent et futur. Il y a lieu de remarquer que l'exigence de cette disposition, en tant qu’elle a trait au mobilier futur, s'accorde mal avec l'esprit général de nos lois. Relativement à ce mobilier, il est peu équitable en effet de requérir de la femme des preuves aussi difficiles. Pour le mobilier présent, nous rappelons qu'évidemment la position du mari et celle de la femme sont les mêmes au jour du mariage, ils sont indépendants l’un de l’autre et jouissent d'une entière

- liberté d’action, donc la femme qui néglige de faire

procéder à l'inventaire n’est n1 plus ni moins excusable que le mari qui se dispense de son côté de remplir cette formalité. Mais pendant le mariage la femme n’a plus cette liberté d'action, elle est sous la dépendance entière de son mari. Le défaut d'inventaire ne peut en aucun Cas lui être imputé. Le mari seul est chargé de faire procéder à l'inventaire, qu'il s'agisse d'une succession échue à lui-même, ou qu'il S’agisse d’une succession échue à sa femme. Dans ce dernier cas, 1l procède comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme (1). Rationnellement donc, la femme, lorsqu'il s’agit du mobilier futur, pour n'être pas victime de la fraude ou de la négligence du mari, doit avoir à sa disposition des moyens de preuve plus faciles que ceux qui sont permis à ce dernier.

Il paraîtrait juste d'accorder à la femme, malgré la présence des créanciers, en la circonstance, tout au moins la preuve par témoins.

(1) Art. 1414.

— Lorsque la question de preuve en matière de reprises mobilières en nature se pose à l'égard de la femme du failli, elle est réglée par des dispositions spéciales du Code de commerce.

L'art. 559 que nous connaissons déjà établit encore ici une présomption défavorable à la femme. L'article 560 exige un inventaire ou tout autre acte authentique pour la reprise des effets qu'elle s'est constitués par contrat de mariage ou qui lui sont advenus par succession, donation entre vifs ou testamentaire, et qui ne sont pas entrés en communauté. Cet article n'est point écrit pour un régime spécial, nous en reportons l'examen après l'étude de la preuve en droit civil sous les différents régimes. Observons toutefois qu'il ne crée pas ici, de l’avis de la jurisprudence et de la doctrine presque unanime, une dérogation au droit civil.

RÉGIME SANS COMMUNAUTÉ

56. — L'étude des règles applicables à la preuve en matière de reprises mobinères en nature de la femme sous le régime sans communauté n'offre pas d'intérêt spécial. On sait que le Code civil réglemente d'une façon sommaire le régime sans communauté. La question que nous devons résoudre est celle de savoir à quel régime il convient d'emprunter les dispositions nécessaires pour compléter sa réglementation à notre point de vue.

Il nous suffira de rappeler ici quelques observations générales. Le Code traite des régimes de communauté et sans communauté dans le même chapitre et ces deux récimes ont même origine coutumière. Un puissant

trait d'union existe, 1l est vrai, entre le réoime sans

communauté et le régime dotal, tous deux excluent la communauté, mais des différences capitales existent entre eux qui ne permettent pas de les assimiler.

C’est donc aux traditions coutumières qu’il convient de recourir pour combler les lacunes du Code relatives au régime sans communauté (1) etil y a lieu d'appliquer

(4) On sait que le régime dotal ne figurait pas dans le projet primitif du Code. Si ce projet eût été maintenu on eût pu emprunter au régime dotal exclu du Code civil des règles d’interprétation pour le régime exclusif de communauté,

sous ce régime les règles relatives à la preuve en matière de reprises matrimoniales contenues dans les art. 1499, 1502, 1504 et 1510 du C. c. (1).

Au cas de reprises de la femme du commerçant failli on appliquera les règles spéciales du Code de commerce.

(1) Cf. Baupry LacanTinrriE, Précis de droit civil, T. II n° 331. — Ausry et Rau, T. V. $ 531, texte et n. 7.

RÉGIME DOTAL

5°"2. — Envisageons maintenant le régime dotal.

S 11 lui est adjoint une clause de société d’acquêts, nous retombons en présence des règles qui viennent d’être examinées.

Au cas de régime dotal pur, étant donné le système de la jurisprudence relativement à l’aliénabilité de la dot mobilière (1), la question des reprises de meubles en nature ne peut se présenter qu’exceptionnellement : au cas où le mobilier réclamé par la femme n'a pas été aliéné par le mari, et au cas de saisie du mobilier de la femme par les créanciers du mari.

Entre conjoints

58. — Le plus souvent, la femme fera la preuve de son droit par l'inventaire que le mari aura fait dresser, sans distinction entre le mobilier présent et le mobilier futur (2).

{4) Nous nous inclinons devant ce système. Rappelons qu'il est généralement admis que le principe de l’inaliénabilité de la dot mobilière ne porte aucune atteinte au pouvoir du mari de disposer de cette dot. (6 déc. 1859. S. 60. I. 644. — 13 jenvier 1374. SO AINAERIOOS."02: 52 78)

(2) Arg., art. 1533, 1552 et 600 C. c. Elle produira l'inventaire qu’elle aura fait dresser. Dans l’aucien droit (Cf. Dowar. Lois civiles, liv. I, tit. IX, sect 4, n°4, et à Rome, Loi ult., $ 3. D., de pact. conv.) nous trouvons déjà l’usage de cesititres,

La question délicate est celle de savoir quelle est la sanction du défaut d'inventaire ?

Selon certains auteurs, le défaut d'inventaire autoriserait la femme à prouver même par commune renom méce la consistance de la dot mobilière. Les uns invoquent l'art. 1504 et restreignent l’admission de cette preuve au cas où il s’agit du mobilier futur (1). D'autres prétendent que la femme doit être toujours recevable à faire par commune renommée la preuve de sona pport mobilier, qu'il s'agisse du mobilier présent ou du mobilier futur (2) et arrivent ainsi, sans motif juridique, à placer la femme mariée sous le régime dotal dans une meilleure situation, relativement à la preuve, que la femme mariée sous le régime de communauté.

Il paraît plus exact, étant donné le caractère essentiellement exceptionnel de ces textes, de s’en tenir au droit commun, l’art. 1348 pouvant être alors souvent invoqué par la femme. Mais remarquons que le législateur eut à bon droit accordé à la femme dotale la preuve par commune renommee relativement à son mobilier futur, les motifs rationnels que l’on peut invoquer en ce sens sont les mêmes qui l'ont inspiré dans la rédaction de l'art. 1504.

La femme peut avoir des biens paraphernaux à reprendre. Sur le point de savoir comment elle établira

(1) DuranTon, XV, p. 228.

(2) Augry et Rau, V, p. 515, 3531. — GuirLouarn, IV, n° 4810. Ces auteurs argumentent des art. 1415, 1442 et 600 C. ce. —

Cocmer pe SanTERRE, VI, n° 241 bis, I. S. Cass. 8 janvier 1890, S. 92.1. 380,

D él.

ES 2e

son droit nous renvoyons à l’étude des preuves sous le régime de séparation de biens, les deux questions se présentent en effet sous le même aspect.

Vis-à-vis des créanciers

59. — La preuve de la réception ou de la consistance de la dot peut en général être ainsi administrée, non seulement à l'égard du mari, mais encore vis-à-vis de ses créanciers. Toutefois en cas de saisie mobilière pratiquée contre le mari : « la femme, disent Aubry et Rau (1) ne pourrait pas établir par témoins son droit de propriété sur les objets saisis et n'aurait si elle n’était pas à même d'en justifier par écrit, qu'un recours en indemnité contre son mari. » N est généralemeat admis en effet que l’art. 1510 est applicable sous le régime dotal.

Pour les reprises mobilières de la femme du commerçant failli nous renvoyons aux explications qui seroné fournies sur les art. 559 et 560 C. comm. (2).

(1) Ausry et Rau, $ 540, texte et note 18 — $ 531, texte n° |, lett. c.

(3) Cfn°5 62 et. Suiv.

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