RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS
Entre conjoints
GO. — En principe, les intérêts pécuniaires des époux sont distincts. S'il arrive en fait qu'une certaine confusion se produit entre les patrimoines des conjoints, la femme remettant souvent à son mari l'administration et la jouissance de ses biens, cet état de choses n'est jamais que le résultat d'un mandat expresse ou tacite, où d’un quasi contrat de gestion d'affaires. Dès lors, les règles ordinaires de la preuve des obligations sembleraient seules applicables. |
Pourtant nous admettrons avec Aubry et Rau, pour la preuve de la consistance de leur mobilier, la preuve par témoins même pour une valeur supérieure à 150 francs de la part des deux époux. Ils ont conservé la possession civile de leur mobilier respectif, la question de savoir si tel ou tel objet appartient au mari ou à la femme nest plus qu'une question de fait pur et simple, susceptible d’être établie par témoins.
La jurisprudence parait moins absolue et n’admettrait peut-être pas la femme à prouver ainsi par témoins la valeur de sa reprise, lorsqu'elle est supérieure à
150 francs, dans les ças prévus par les art. 1539 et 1576:C2 0 (0)
Vis-à-vis des Créanciers
GT. — Vis-à-vis des créanciers, l’art. 1510 n’est sans doute pas applicable ici. Toutefois. lorsque les époux ont stipulé la séparation de biens il est prudent deleur part de faire constater au moyen d’un état en bonne forme la consistance de leur mobilier au jour du mariage, et de celui qui leur échoit durant le mariage. Car à défaut d'un pareil état les créanciers de chacun des époux seraient sans doute en droit de saisir tout le mobilier qu'ils possèdent ensemble, sauf au conjoint non débiteur à demander la distraction de ceux des objets saisis de la propriété desquels il pourrait suffisamment justifier (2). Sinon, les créanciers de l’un et de l’autre époux seraient privés du droit de saisir même le mobilier de leur débiteur par l'impossibilité où ils se
(1) Attendu, dit la Cour de Nimes {20 janvier 1859, $S. 59.2.75) qu’en stipulant dans son contrat de mariage le régime paraphernal, la femme D. n’a point spécifié en quoi consistaient les biens qu’elle entendait soumettre à ce régime, qu’en apportant dans le domicile conjugal les meubles meublants dont elle demande la restitution elle n’en a pas constitué son mari dépositaire et en a même conservé la possession commune; que si T. s’en est emparé, c’est par un abus de la puissance marita’'e qui explique suffisamment pourquoi la femme n’a pu se procurer une preuve écrite de l'obligation contractée par le mari de les lui rendre, que dès lors elle doit être admise à établir par toutes sortes de preuves et notamment par ia preuve testimoniale en quoi consistaient lesdits meubles meublants et quelle en était la valeur, bien qu’elle dépasse 150 fr... »
(2) Conf. à l’art. 608, C. pr. c.
trouveraient de le distinguer de celui de son conjoint (1).
Observons qu'au cas où la question de reprises mobilières doit être régie par le droit commercial (articles 599 et 560 Comm.) (2), nous nous trouvons ici pour la première fois en présence d’une dérogation apportée au droit commun par l’art. 560, C. comm. (3).
EXPLICATION DE L'ART. 60. C. DE COMM. — APPLICATION DE L'ART. 559 C,. COMM.
G2. — Lorsque les prétentions de la femme
s'élèvent en face des créanciers de son mari failli, on applique l’art. 560 du Code de commerce ainsi conçu : « La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu’elle s'est constituës par contrat de mariage ou qui lui seront advenus par succession, donation entre vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. A défaut pour la femme de faire cette preuve, tous les effets mobiliers tant à l’usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du juge-commissaire,
(4) Augry et Rav, $ 532, texte et note 8.
(2) Cf. n° 62 et suiv.
(3) Cf. Metz, 26 mai 1868. D. 70, 2, 80.
les habits et linges nécessaires à son usage » (1).
Il exige que la femme ait un acte authentique contemporain de l’apport des meubles qu’elle réclame, ou, du moins, antérieur à cet apport Tel le contrat de mariage ou l'état estimatif prévu par l’art. 948 C. civ. Tel encore l'inventaire de la succession dont procèdent les deniers réclamés par la femme (2).
Notre article astreint la femme qui revendique ses apports mobiliers contre les créanciers de la faillite de
(1) Ici la loi du 28 mai 1838 apporte des modifications importantes au Code de 1807. L'art. 554 ancien n’autorisait la femme à reprendre en nature que les bijoux, diamants et vaisselle, à elle donvés par contrat de mariage ou advenus par succession, quant aux aux autres effets mobiliers qu’elle justifiait avoir apportés en dot elle ne pouvait les reprendre en nature, elle était seulement créancière de leur valeur aux termes de l’ancien art. 551. — Nous devons d'ailleurs rappeler au sujet de la disposition dont nous abordons l’étude la critique adressée à l’art. 1510 C. c., relativement au mobilier futur de la femme (cf. n° 55 in fine).
Une disposition analogue à celle de notre Code se comprend mieux dans un pays comme l'Angleterre où le régime de droit commun est la paraphernalité. C’est ainsi qu’on peut approuver le statut de 1863 qui veüt que les valeurs confiées à la gestion maritale soient considérées, à défaut d’acte dressé (biens que le mari détient en trust), comme faisant. partie de l'avoir du mari. La femme ne pourrait y prétendre, que les créanciers à titre onéreux du mari, une fois désintéressés.
Ces principes avaient déjà été posés par l'acte du 18 août 1852 (45, 46. Vict., ch. 75) sur les maried women, notamment dans la sect. 3 (Ann. lég. étr , 1883, p. 333). Cette situation ne se produira qu’'incidemment, car les valeurs propres à la femme sont en principe administrées par elle et restent à part du patrimoine du mari, il n’y a donc pas lieu de les distraire de la faillite du mari où elles ne sont pas.
(2) Aux termes de l'arrêt du 22 novembre 1886, D. 87.1.114, il suflirait que des actes authentiques antérieurs au décès du
son mari à en établir l'identité par un inventaire ou tout autre acte authentique, même dans le cas où le mari n'est devenu commerçant que plus d'une année depuis le mariage, La loi n'applique pas ici une règle semblable à celle de l’art. 563 (1) qui, en ce cas replace la femme sous l'empire du droit commun relativement à son hypothèque légale. C’est là, a-t-on soutenu (2), une différence peu satisfaisante au point de vue rationnel, car en dehors des deux cas visés par l’art. 563, à savoir lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l’année, on peut dire que la femme n'ayant pas été à même de prévoir qu'elle serait peut-être exposée aux dispositions rigoureuses de l’art. 560 n'a pas dû prendre ces précautions.
La restriction apportée au principe qu'il pose par l'art. 563 ne comporte pas à notre sens un bien grand intérêt. Nous en dirons plus loin la raison. Au surplus, nous répondrons que la différence de rédaction de ces
de cujus pussent établir l’importance de.la succession. Il ne faudrait pas pourtant conelure que telle serait dans tous les cas la décision de la Cour suprême. Dans l’espèce qui lui était soumise, il résultait en fait du rapprochement des actes authentiques avec le contrat de mariage mentionnant l’apport et avec un acte de partage sous seing privé dressé au cours du mariage et ayant date certaine avant la faillite, qu'aucun doute ne planait sur la consistance de la succession recueillie, parce qu’il n'avait été fait état dans l'acte sous seing privé que des valeurs mobilières relatées dans les inventaires précédents.
(1) Cf., n° 85.
(2) Lxon-CaEN et ReNauL1', 2, n° 3055.