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articles nous semble au contraire en harmonie parfaite avec le système général de notre Code. Nous sommes ici en présence des règles de preuve concernant les reprises mobilières en nature, l’art. 563 prévoit des reprises en valeur. Or, ainsi que nous l'établirons dans la suite, nos lois se sont toujours montrées moins sévères pour les époux (1) en cette seconde occurrence, vis-à-vis de leurs créanciers.
L’article 560 C. comm. s'applique à toutes sortes d'objets mobiliers (2).
Il est vrai, nous avons déjà insisté sur ce point, que pour les-meubles incorporels la fraude ne paraît pas à craindre et ces meubles pourraient, à première vue, sembler en dehors des prévisions du législateur qui parle « d’effets mobiliers tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme », expression qui s'accorde mal avec le mobiler incorporel.
Pourtant l’art. 560 n'a pas une portée restreinte. En premier lieu, on peut dire que dans son premier alinéa il ne fait aucune distinction entre les «effets mobiliers » qu'il soumet à un régime spéciäl au point de vue des reprises. — [l est à remarquer aussi qu'il procède de la même pensée que l’art. 558 que nous avons étudié plus haut, lequel prévoit le cas où la femme aurait acquis un immeuble avec des deniers provenant de successions ou de donations. Or, l’art. 558 exige un acte authentique pour prouver l’origine de ces deniers, de
(1) C£., n° 72 et suivants.
(2) Sauf au don manuel, Douai 11 avril 1884. S. 8. 4. 2. 156 La preuve testimoniale suftira.
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ceux même, par suite, procédant d'une créance qui y a été perçue.
On pourrait donc, en ce sens, approuver l'arrêt de la Chambre civile du 22 novembre 1886, d'après lequel « l’art. 560 du Code de commerce comprend dans les mots « effets mobiliers » tout ce qui est censé meuble, d’après les règles de la loi » (1) (art. 535 C. c.).
— Strictement, les termes de l’art. 560 C.comm. ne s'étendent pas aux acquisitions mobilières à titre onéreux (2). Cette observation marque un défaut de plus dans le système du Code relatif à la garantie de la sincérité des reprises mobilières de la femme du tailli.
Il est évident qu'au point de vue rationnel, aucune distinction n’est à faire entre les acquisitions à titre gratuit et les acquisitions à titre onéreux,en ce quiconcerne des collisions frauduleuses possibles entre époux. ( Peut-être le législateur a-t-1l toutefois consacré sciemment cette incouséquence de peur de léser, dans certains cas, les droits de la femme. Les effets prévus par l’art. 560 comportent, la plupart du temps, l’existence d’un acte authentique. Ils sont énumérés soit dans le contrat de mariage, soit dans un inventaire de succession qui se fait d'habitude devant notaire. D'autre part, la validité des donations mobilières est soumise aux formes solennelles et à la rédaction d’un état estimatif (art. 948 C. c.). Les acquisitions à titre onéreux, au contraire, se font le plus souvent sous seing privé.
(1) Cet arrêt tranche une question d’un ordre tout différent, nous aurons l’occasion de le critiquer plus loin. — $. 89. 4. 165. (2) CF., Lyon-Caex et Renauzr, T. 11, n° 3047.
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Mais pour établir un système logique, il est incontestable que pour tous les meubles, quelqu'ait été leur mode d'acquisition, la loi eût dû exiger les mêmes
rigueurs de preuve.
— L'art. 560 C. comm. établit une présomption juris et de jure. Nous devons observer que conformément aux principes généraux, il convient d'admettre que la reconnaissance, faite par les créanciers, de la sincérité des actes non authentiques produits par la femme permettrait à celle-ci d'échapper aux dispositions de l'art. 560. L'art. 1352 permet, en effet, contre ies présomptions légales la preuve résultant de l'aveu. Il ne s’agit point ii de matières d'ordre public. Une telle- solution est absolument conforme à l'esprit de la loi qui exige un acte authentique, non pas pour donner naissance à la créance de la femme, mais comme mode de preuve à l'égard des créañciers de son mari. Or, les créanciers n’ont plus besoin de la protection de la loi lorsqu'ils reconnaissent la légitimité des prétentions de la femme. C'est donc à tort que la Cour fe Cassation s’est fondée sur le caractère absolu de la présomption de l'art. 560 pour refuser à la femme d'exercer ses reprises même en présence de l'aveu résultant des déclarations faites par les créanciers (1).
63. — Avec l’art. 560 C. comm. nous venons d'étudier des modes de preuve spécialement rigoureux tendant à établir les droits de l’époux demandeur. Nous
(1) Cf. Mémoire en défense présenté à la Cour de Cass. par M. Cuopparr lors du procès tranché par l’arrèêt de 1886. — Cf. aussi, S. 1875,4, 124,
arrivons à une dérogation d’un autre genre à la théorie générale des preuves.
Dans certains cas, la femme qui veut opérer la reprise de ses biens doit lutter contre une présomption. Cette rigueur résulte de l'art. 559 qui, dans le cas de faillite du mari, présume que toute acquisition faite par la femme depuis son mariage l’a été à l’aide de fonds appartenant au mari.
Nous avons étudié l’art. 559 relativement à la reprise des immeubles. On se reportera aux explications qui ontété fournies à cette occasion sur la présomption dont il s’agit (1).
L'art. 558; au contraire, est étranger à l'acquisition de meubles (2), bien que la fraude prévue par cet article soit autant à craindre qu'en matière d'acquisition d'immeubles. Lorsque la femme prétendra exercer la reprise de meubles acquis de deniers provenant de successions ou donations, il lui suffit donc de prouver, conformément au droit commun, l’origine desdits deniers. Nous remarquons ici encore ïes inconséquences du législateur en notre matière (3).
G#4. — L'application de l'art. 559 en matière mobilière fait surgir une question délicate relative à la
(1) Cf. n° 27 et suiv.
(2) Lyon-CaEn et RenauLrT, 2. n° 3047. Req., 1°* décembre 1879. D. 80. 1. 230. Cet arrêt admet la femme du failli à reprendre une rente sur l’État, valeur mobilière, à la seule condition d’établir que la rente a été payée de deniers lui appartenant,
(3) Of. n° 28 et 56.
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reprise du capital d’une assurance sur la vie. Ilconvient de l’examiner ici spécialement.
La femme a stipulé d’une compagnie d'assurances une somme payable à la mort de son mari, le mari meurt, sa faillite est prononcée, les créanciers aurontils des droits sur le capital de l'assurance ? (1)
La négative semble devoir être soutenue (2). Le texte de l'art. 559 paraît, en effet, viser les contrats ordinaires d'acquisition et non les contrats d'assurances.
D'autre part, le but de l’art, 559 est de transporter au mari l'opération qu'il prévoit pour cette raison que le mari commerçant doit employer ses capitaux à augmenter sa fortune et non à faire des acquisitions dans l'intérêt de sa femme (3). Or, ici le mari n’a pas fait mauvais emploi de ses deniers, 1l a effectué un acte de prévoyance et de moralité. De plus, les primes ont été prélevées sur ses revenus tandis que les détourne-
(1) Sous le régime de communauté se pose une question préjudicielle, à savoir, lorsque la femme s’est assurée avec l’autorisation du mari, la créance du capital lui est-elle propre? Si l’on admet en effet que cette créance est un acquèêt, en vertu des principes généraux, elle ne restera pas étrangère à l’action des créanciers du mari. Dans le premier sens, LaBBé et Lxon-CaEx. Contra S. 83. 2. 33. La solution dépend de la question de savoir si le contrat d'assurance doit figurer au nombre des exceptions dont le principe est consacré par l’art. 1437 à la règle générale que tout contrat à titre onéreux fait durant la communauté par le mari ou par la femme autorisée doit profiter à la communauté.
(21 Besançon, 8 mars 1877, Gaz. Pal., 23 mars. Tribunal Reims, 6 avril 4887. Gaz. Pal. 25 mai. Lerorr, Etudes sur les contrats d'assurance sur la vie, p. 13.
(3) Note de LapBé. Paris, |" août 1879, S. 80. 2. 249.
ments frauduleux visés par l’art. 559 se font en général pour de grosses sommes et tout d'un coup. Remarquons d’ailleurs que la question ne devrait se poser que pour les primes, seules valeurs sorties du patrimoine du failli. Etant donné le caractère aléatoire du contrat d'assurance, on ne saurait, en effet. présumer que le failli a fait sortir du patrimoine de sa femme une valeur équivalente à la somme payable par la Compagnie.
Nous dirons doc que l’art. 559 est 1e1 applicable. Assurément, les créanciers ne doivent pas souffrir de l'opération. ils ont donc le droit de prouver que les déboursés ont été faits par le mari. mais ils feront cette preuve selon le droit commun.
G5. — Supposons maintenant que l’assurance a
été contractée au profit de la femme par son mari.
Si le mari, en assurant sa femme, a fait avant tout une spéculation personnelle, la femme ne peut soustraire aux créanciers le capital de l’assurance. D'abord, au point de vue du droit commun, ses ayants cause doivent profiter de la place qu'il a prise dans le contrat (1). Ensuite, au point de vue particulier du droit commercial; le mari, en effet, a acquis une créance en stipulant pour soi et l'offre faite à la femme a causé au mari un appauvrissement qui doit être réparé aux termes de l’art. 564 du C. de comm.
S1 le mari a fait une stipulation directe au profit de sa femme (2), cet article au contraire ne serait pas
(1) Alger, 29 janvier !885. Journ. des faillites, 85, p. 336.
(2) Il résulterait tout au moins de l'esprit de l’art. 1121 que la Stipuiation au profit d’un tiers est valable toutes les fois qu’elle est la condition d’une obligation que l’on contracte (cf. Lerorr,
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applicable. Il en est ainsi du moins depuis un arrèt de la Chambre civile du 2 juillet 1884 (1) qui décide que la femme, au profit de qui la stipulation à été faite, acquiert directement la créance de la Compagnie sans aucun intermédiaire (2).
La question de l'application de l’art. 559 C. comm. se pose alors sensiblement dans les mêmes termes que dans l'hypothèse précédente et doit recevoir une même solution.
— La question n'offre pas d'intérêt sila spéculation a été faite par un tiers au profit de la femme, la perception du capital ne pouvant être interdite à la femme et les créanciers du mari n'ayant pas de droit sur cette somme.
loc. cit.) Or, ici, l’obligation du souscripteur est valable puisque ce dernier s'engage à payer les primes, l’art. 1121 ne dit pas que l’acte nécessaire pour étayer une etipulation faite pour autrui, même au nom d'autrui, doit être une stipulation faite pour soi par le souscripteur. — Au reste, la stipulation dont il s’agit vaut indépendamment de l’art. 1121, lequel n’est qu’une dérogation à l’art. 1149, et ce dernier ne proscrit en principe que les stipulations faites pour autrui « en son propre nom ».
(2) Avant 1884 bien des arrêts décomposaient le contrat en une stipulation faite par le souscripteur à son profit, suivie d’une offre au tiers de le subroger dans sa créance, le tiers étant censé titulaire ab initio de cette créance en vertu de l’art. 1121 par suite de la retroactivité de l’acceptaticn au jour du contrat. Avec cette théorie les cours et tribunaux décidaient logiquement l'application de l’art. 564 C. comm. à l'hypothèse indiquée au texte : cf. not. Mâcon, 24 janvier 1884, Journ. Za Loi, 31 mai,