‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 41 sur 58 · ABUS · texte numérisé non relu

ABUS

66. — On doit décider a fortiori qu'à l'égard des créanciers, les époux n’ont pas le droit de déroger aux règles concernant la preuve des reprises mobilières. Nous avons vu que même entre époux une telle clause n'était pas valable. Il est d’ailleurs évident que les garanties données aux tiers par la loi doivent exister indépendamment du consentement des époux (1).

G'7. — En droit comparé, le système des preuves en matière de reprises matrimoniales présente des aspects divers lorsqu'il existe des créanciers.

Certains pays traitent différemment, à l'instar de nos Codes, les reprises de la femme du fall! commercant et les reprises des époux non commerçants. D’autres, au contraire, à l'instar de l’Allemagne, traitent de la même façon les reprises de la femme mariée à un commerçant et les reprises de la femme mariée à un non commerçant (2).

Les premiers ne formulent pas, en général, en droit civil, de dispositions spéciales à la preuve des reprises vis-à-vis des créanciers. Il en est ainsi même en Espagne dont le Code s'occupe d'une façon particulière de la déconfiture. — Nous renvoyons done aux observations fournies plus haut, relativement aux preuves entre

(1) Jugé pour le cas de séparation de biens. — Metz, 26 mai 1868. D. 70. 2. 80. — Id. Paris, 4 mai 1866. — D, 68. 2, 29. (2) Cf, n° 10.

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époux. — Au cas de faillite du mari commercant, les exigences de ce premier groupe sont, en théorie générale, analogues aux nôtres, relativement aux preuves en matière de reprises d’apports mobiliers. Nous avons vu déjà les dispositions reproduites de notre art. 559. Pour la reprise des meubles dont parle notre art. 560 la loi belge veut également la production d'un inventaire ou d’un acte notarié, spécifiant et détaillant les valeurs qu’elle avait en se mariant ou qui lui sont échues plus tard. Aux termes de l’art. 783 du Code italien, un acte ayant date certaine suffit. L'art. 61 de la loi hollandaise renvoie pour les apports nuptiaux à l'art. 220, et pour les biens meubles échus à la femme par succession, legs ou donation, à l'art. 221 du

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À rapprocher de ces dispositions. l’art. 909 C. comm. esp.. n° 1, aux termes duquel les biens dotaux non estimés et les biens dotaux estimés qui sont demeurés en la possession du mari, si leur réception est constatée par un acte public inscrit conformément aux art. 21 et 27 du même Code, peuvent être repris par la femme, au cas de faillite.

Les législations du second groupe, dont les dispositions nous sont moins accessibles, ont à leur tête l'Allemagne, dont le Code des faillites ne contient sur notre sujet qu'un texte unique, le $ 737, lequel est étranger aux mesures de protection édictées par l’art. 560 C.comm. — Quant à la loi anglaise, dans laquelle les reprises

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De la preuve concernant les reprises en valeur

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Reprise en valeur des apports

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Reprise d'apports sur lesquels le droit de l'époux s'est transformé ab inilio en un droit de créance.

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