B. — PREUVE DE LA RÉCEPTION
eme, Â'6 HYPOTHÈSE.
Entre époux
RÉGIME DE COMMUNAUTÉ
Application du droit commun \n° TI Quid de l'art. 1348 à l'égard de la femme? — Explication de l’art 1502 (n°5 78-80). — Situation du mari (n° 80).
RÉGIME SANS COMMUNAUTÉ
Mêémes règles (n° 81).
RÉGIME DOTAL
En principe, mêmes règles. — Explication de l’art. 1569 (n° 82).
Vis-à-vis des créanciers
En principe, mêmes règles (n° 83). — Art. 563 al. 2, nr 1, C. comm. (n°5 84-87). — Législations étrangères (n° 87).
2e HYPOTHÈSE.
Application du droit commun, sauf application de l'art. 1442 C. c. (n° 88).
nr 3° HYPOTHÈSE.
Entre époux
Quelles sont les preuves à fournir? (n° 89). — Distinction
entre la siluation du mari et celle de la femme au cas de régime de communauté (ne 90-93} — De La possibilité
d’invoquer la dissimulation du prix réel de la vente (n0 93). — Système de la jurisprudence (n° 94).
Vis-à-vis des créanciers
Distinction entre le cas où la femme se présente comme créancière chirographaire el le cas où elle se présente comme créancière hypothécaire (n°95). — De l'impossibilité d'invoquer la dissimulation du prix réel de la vente {n° 9%). — Système de la jurisprudence (n° 97).