‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 43 sur 58 · L'étude des reprises en valeur relatives · texte numérisé non relu

L'étude des reprises en valeur relatives

aux apports comprend, disons-nous, trois hypothèses.

19 L’épouæ prétend exercer la reprise d’apports sur

lesquels son droit s'est transformé ab initio en un droit de créance (1);

(1) Nous entendons par là les propres imparfaits, sous les régimes de communauté et sans communauté, les biens estimés dont le mari est devenu propriétaire, les créances résultant de certaines clauses de communauté conventionnelle, la dot mobilière que la femme reprend en valeur sous le régime dotal. — On sait que les tribunaux apprécient souverainement en fait si l'estimation du mobilier a eu un autre but que de valoir vente {(Requ. 24 mai 877. D. 77. 1, 353.) sous le régime de communauté.

2 L'épour prétend exercer la reprise en valeur d'un bien dont il n'a pu effectuer la reprise en nature, faute de preuve suflisante ;

30 Un bien propre à l'un des époux à été vendu et le prie n'a pas été remployé.

L’époux prétend alors non plus distraire du gage des créanciers un bien dont il revendique la propriété. Créancier de la valeur de ce bien, il prétend subir la loi du dividende (1).

Ces trois hypothèses soulèvent une importante controverse. Un trait commun les unit, L’époux doit prouver son droit de propriété sur le bien à l’occasion duquel il réclame une indemnité. Elles offrent intérêt en droit civil, sous les régimes auxquels on étend l’application de l’art. 1510 C. c.. eten droit commercial, sous tous les régimes, puisque l’art. 560 C. comm. leur est commun.

Nous examinons dans deux points différents : 1° La preuve relative à la consistance de l'apport et au droit de propriété que l'époux prétend avoir sur le bien qu'il réclame; 2° la preuvé de sa réception.

(1) Il ne peut bien entendu s'agir d'action personnelle à raison de propres qu’au cas où l'époux n’a pu les atteindre à titre de propriétaire. Il va de soi que le titulaire d’un droit de certaine espèce ne peut à son gré en altérer la nature. La question n’est pas sans intêrêt, car bien que la reprise en nature paraisse à première vue plus avantageuse, elle sera souvent, au bout de quelques années, lorsqu'il s’agit de meubles, plus nuisible qu’un dividende.

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