A, — PREUVE DE LA CONSISTANCE
Les trois cas de reprises que nous venons d'énumérer font ici l'objet d’une même discussion. Nous les étudions simultanément en suivant la distinction que nous avons respectée jusqu'ici.
Entre époux
21. — En examinant théoriquement la preuve des apports matrimoniaux, nous avons vu qu'aucune différence n’était à faire entre les reprises en nature et les reprises en valeur quand la question de preuve se pose uniquement entre conjoints (1). |
Aucune difficulté ne se présente quant aux immeubles.
Quant aux meubles il faut dire que, logiquement, le Code civil ne consacre non plus à ce sujet aucune distinction, sous quelque régime que ce soit (2).
Vis-à-vis des créanciers
242.— La question qui se présente à notre examen est assurément l’une des plusdélicates denotre matière. Dans
(1) Supra, n° 14.
(2) Les art. 1499 et 150% sont donc respectivement applicables, sous les régimes de communauté et sans communauté, au mobilier présent et au mobilier futur dans l'hypothèse de reprise en valeur, dans les mêm :s termes qu'au cas où il s’agit de reprise en nature. On sait qu’un éminent auteur à soutenu que chacune de ces dispositions avait un tout autre domaine, l’un s’appliquant aux reprises en nature, l'autre aux reprises en valeur. Nous avons fourni précédemment les arguments qui militent en faveur de la thèse qu’il convient d'adopter, nous nous bornons à renvoyer aux explications produites sur ce point (Of. n°38 et suiv ).
RER TS En NN ER TP ER D M LT TE 4 0 20/08 De LS EE
nm = a nn LR « > FT -
nos considérations rationnelles nous avons, à dessein, insisté sur la profonde différence théorique existant entre les reprises en nature et les reprises en valeur à l'égard des créanciers. Nous avons conclu que l’équité exigeait alors une limite séparatrice absolue entre ces deux ordres de reprises. La jurisprudence s’écarte des vrais priccipes de la matière en assimilant au point de vue de la preuve la reprise dés apports en nature et en valeur. Nous devons dégager cette erreur en recherchant si les textes viennent ici contredire les principes de justice qui s'imposent à la raison.
A notre sens il n’en est aucun. Si nous nous plaçons dans l'hypothèse de reprise en valeur des immeubles, les art. 558 et 559 nous paraissent absolument inapplicables, ils visent expressément des biens acquis par la femme du failli et supposent par suite exclusivement des reprises en nature.
La même observation vaut pour les meubles relativement à l’art. 559, quant aux art, 1510 C. c. et 960 C. comm., 1ls autorisent à de sévères conditions une demande en distraction, qui suppose des biens en nature, bien dont l'identité (selon l'expression de l’art. 560) est établie.
Les reprises en valeur restent donc régies par les art. 1499 et 1504 C. c. selon les distinctions établies plus haut et par l'art. 563 C. comm. dans le cas où le mari se sera mis dans le commerce après moins d’une année de mariage ou s’il était commerçant au jour même de son mariage (1).
(1) Guénée (note D. 87. 1. 113) a soutenu que l’art. 563, $ 2, n° 1, en traitant de dot, de succession ou de donation relative-
Par suite, la femme revendique-t-elle des effets mobiliers qu'elle s'est constitués en dot par contrat de mariage Où qui lui sont advenus par succession, donation entre vifs ou testamentaire ? Æ{le pourra en opérer la reprise en nature si elle en prouve l'identité par inventaire ou tout autre acte authentique aux termes de l'art. 1510 C c. ou 560 C. comm. Si cette preuve n'est pas faite elle ne pourra empécher la
vente de ces effets mobiliers pour le compte des créancters, mats st elle peut prouver l'apport qu’elle en a fait à son mari elle peut venir en concours avec les créanciers.
2:3. — Tel n’est point le système de la Cour de Cassation, d'après laquelle la femme ne peut réclamer une récompense du prix de ses meubles personnels qu’en établissant la consistance et la valeur de ces meubles par un état authentique (1).
La distinction n’est pas toujours aisée à faire dans les motifs qu’elle invoque, entre ce qui relève du Code civil et ce qui relève du Code de commerce.
ment à la réception, suppose que l’art. 560 doit être observé pour ce qui est de la preuve de la consistance des valeurs qu'il vise, les faits qu’il cite nécessitent en effet la confection d'actes
authentiques. — Mais cette affirmation manque d’exactitude. Les successions peuvent être en effet l’objet de liquidation sous seing privé. — Elle n’est de plus qu’une oétition de principe.
®"" (1) Civ. Cass , 22 novembre 1886. S. 891, 46%. D. 87, 1, 114 {note Guenée). — Dans le même sens, mais avec des motifs plus discrets un arrêt de la Chambre des requêtes du 16 janvier 1877. S. 717,1,169. D. 78, 1, 265. L’épouse soutenait avoir eu un droit de propriété dont la méconnaissance obligeait la masse des créanciers de la faillite à l’indemniser par préférence.
D'une façon générale on peut dire que la Cour suprême argumente dans le même sens simultanément de l’art. 1499 modifié par les art. 1510 du C.c. et 560 C. comm. pour prétendre que la reprise en deniers n'est admisible que si elle est appuyée des mêmes preuves que s’il s'agissait de reprendre un propre en nature. Ces articles comprendraient dans les mots « mobilier ou effets mobiliers » tout ce qui est censé meubles d’après les règles de la loi et par conséquent les sommes d’argent et les titres au porteur (art. 535 Code civ.).
L'esprit de la loi dicterait également une telle solution. La loi veut en effet éviter que la femme dissimule, sous la reprise de ses propres mobiliers, une fraude aux créanciers, que la nature des meubles rend spécialement facile. Or, la loi serait vraiment bien incomplète si elle n'avait prescrit les mêmes garanties en toute rencontre. Une femme est déchue du droit de reprendre un meuble par voie d'action réelie parce que les titres dont elle s'appuie sont suspects. Ces mêmes titres ne sauraient lui permettre de reprendre la valeur de ce meuble lorsqu'elle l'aura vendu. Supposons même qu'il s'agisse d’un meuble existant encore en nature et que la femme ne puisse le revendiquer faute des justifications requises, les preuves de droit commun ne doivent point suffire pour qu'elle vienne opérer la reprise en valeur de ce meuble (1).
La Cour de cassation, contredisant même sa juris-
(1) Requ., 16 janvier 1877 {motifs in fine) et note D. 78, 1, 26 . Cpr. Mémoire en pour voi lors de l’arrèt du 25 novembre 1886 Rapport de M. Manau, /oc. cûl.
prudence antérieure (1) relative aux présomptions juris et de jure n’admet pas même les reprises de la femme en présence des aveux de ses adversaires reconnaissant la justesse deses prétentions. On peut s'étonner d'une pareille conséquence qui aboutit à protéger ainsi les créanciers contre eux-mêmes. Sur ce point spécial l'arrêt de la Cour suprême a soulevé de vives critiques dont nül ne saurait constester la légitimité.
La jurisprudence des tribunaux et des Cours d'appel s'est plusieurs fois montrée moins sévère, autorisant dans le cas de faillite du mari la preuve par commune renommée du mobilier de la femme (2). Mais, entraînée par la Cour suprême, elle tend aujourd'hui à faire preuve de la plus grande rigueur (3).
(1) Cass., 13 janvier 1875. S. 75.1.244. D. 75.14.1417. On sait que la seule restriction nécessaire à cette preuve supérieure qui découle de l’aveu et du serment consiste en ce fait qu’elle reste ineflicace contre les présomptions légales basées sur l’ordre public.
(2} Eyon, 29 avril 4850. D. 52. 2. 283.
Angers, 26 mai 1869. D. 69. 2. 39. (11 s'agissait toutefois de dons manuels auxquels on n’applique pas l’art. 560 C. comm.)
Dijon, 17 juillet 1574. $S. 74. 2, 250. V. Ja note anonyme.
Dijon, 4 février 188%. D. 2. 169. Ce dernier arrét opppose de la facon la plus nette les deux situations où la femme peut se placer vis-à-vis des créanciers du mari, suivant qu’elle revendique en nature so: mobilier ou qu'elle invoque la seule qualité de créancière. Dans cette dernière hypothèse, la Cour l’autorise à prouver l'existence de sa créance par tous les moyens de droit commun, même par des actes n'ayant pas de date certaine. — Ledit arrêt fut cassé par la Cour suprème. Cass., 22 sept. 86. D'RS7AIPENS:
Caen, 24 mars 1590. S. 90. 2. 234 D. 90. 2. 218.
(3) Rennes, arrét de la Cour confirmant un jugement du tribunal de Dinan, 25 décembre 1893. — Dijon, Gaz. des Tribunauzx du y sept. 1897. — Douai, 12 février 1897. D. 98,2.140.
La théorie de la Cour de cassation doit être repoussée (1). Elle est en opposition manifeste avec les termes de l’art. 560 C. comm. qui parle de la reprise « en nature d'effets mobiliers. ... toutes les foïs que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique ». Ces termes auxquels il à été fait allusion plus haut n’excluent-ils pas de la façon la plus formelle les reprises en valeur ?
Les mots effets mobiliers, selon la Chambre civile s'appliquent à tout ce qui est meuble. Fort bien, mais cette remarque n’est juste que dans la sphère d'application de l’art 560, qui ne s'étend qu'aux effets mobiliers en nature.
On a très justement fait observer dans quelle inégalité les arrêts de 1877 et de 1886 placent la femme du failli au regard des autres créanciers dans un cas où elle se présente à la faillite ne demandant que le droit commun. « Elle est écartée de la faillite de son mari par l'effet d’une sorte de déchéance qu'il lui a été impossible d'éviter. Elle ne pourra jamais faire valoir ses créances, tandis que les créanciers de son mari jouiront de tous les moyens de preuve du droit commun, cela est incontestable. Et cependant ils étaient, vis-à-vis du débiteur commun, le mari, dans une situation d'indépendance qui leur à permis de prendre toutes les précautions utiles, et la femme ne disposait pas de la liberté morale nécessaire pour se réserver le bénéfice d’une preuve irréfutable (2). »
(41. Cpr. Ausry et Rau, t V, $ 264 ter, note 8. — LYON- CAEN et RenauLr, t. II, n° 3048, (2) Mémoire en défense{précité de M° CHoPPART.
Dans certains cas l'injustice est particulièrement flagrante, il en est ainsi lorsqu'il s'agit de reprise ayant trait au mobilier futur sous des régimes qui laissent au mari l'administration des biens de la femme (1). Il est déjà peu équitable que cette dernière ne puisse alors se présenter comme propriétaire sans de rigoureuses conditions (2), mais du moins qu'on n’annihile pas son recours à titre de créancière, pour obtenir une indemnité à raison du dommage que la faute de son mari a pu lui causer. L'art. 1415 ne résérve-t-1il pas ici formellement et absolument à la femme son droit à récompense? Le Code de commerce, dans certains cas et lorsqu'elle invoque son hypothèque légale, y apporte une restriction, cette restriction n’a trait qu'à la nécessité d’un acte ayant date certaine pour prouver l'apport effectif de l’objet de la reprise (3).
(1) Note de Burwoir, {7 fine sous S. 89. 1. 465. Telle était précisément l’espèce soumise à la Cour de cassation.
(2) :Cpr: n° 55 in fine et 62 in. in.
(3) CF. n. 84 et suiv.
«< Attendu, dit encore la Cour de Caen dans l’arrêt précité, que ce système (le système de la Cour de cassation) conduirait à des conséquences tellement inadmissibles que seules elles suffiraient à le faire repousser :
19 Qu'ainsi notamment les créanciers du mari pourraient prouver par tous moyeus légaux le paiement des dettes d’une succession échue à-la femme qui, elle, ne pourrait, par les mêmes moyens, prouver la consistance de l'actif; 2° que la femme du commerçant (failli) dont la loi a voulu restreindre les droits, pourrait, aux termes de l’art. 563 C. comm. prouver la consistance d’une succession à elle échue à l’aide d’un acte sous seingprivé ayant une date certaine, tandis que la femme du noncommerçant ne le pourrait pas; 3° que tous pactes de famille, comptes et partages sous seing-privé n’auraient aucune valeur probante à l'égard d’une femme mariée, etc.., »
Quant à l'art. 1510, il importe de bien définir sa portée. Or, on doit prétendre avec la majorité des auteurs qu'il n'a trait qu'à l'hypothèse d’une revendication.
Nos anciens jurisconsultes s’accordaient déjà à interpréter l’art. 222 de la coutume de Paris, en ce sens qu'il avait pour unique objet de régler les conditions d'une revendication dirigée contre les créanciers. A défaut d'inventaire, ils sont unanimes à admettre la possibilité du recours de la femme. Faute d'inventaire, la femme, en sa qualité de créancière, fera, au cas d'insolvabilité du mari, opposition pour être payée par contribution avec les autres créanciers existants. C'est un point que Ferrière, notamment, considère comme indiscutable. Renusson dit de même : « Il est vrai que ce qui avait été stipulé propre est une dette passive de la communauté, qui se considère comme toutes les autres dettes passives de la communauté et qui se doit acquitter de même (2). Valin (3), Argou (4) s’expriment dans des termes aussi décisifs.
Telle parait bien être la véritable théorie du Code : l'art. 1510 confère aux créanciers certaines garanties
(1) Nous savons que la jurisprudence fait découler la nécessité de l'inventaire vis-à-vis des créanciers non seulement de l’article 1510, mais aussi de l’art. 1499. Cette considération ne peut justifier sa théorie relativement aux reprises en valeur, nulle raison pour qu’elle n’admette pas une nouvelle distinction dans l’article 1499 qui en supporte déjà une à ses yeux (Cf. n° 38).
(2) Renusson, Traité des propres, ch. I, sect. 418.
(3) Commentaire sur la coutume de la Rochelle, t. IL, art. 48 4, n° 49, p 739.
(4) Inst. au droit français, iv. I, chap. vu, p- 72.
relatives aux reprises en nature, mais la femme peut se porter avec eux créancière [l est impossible d'admettre que la valeur de ses reprises puisse être réclamée par les créanciers de son mari en dehors de toute fraude, par le seul motif que l’origine de ses reprises n'a pas été constatée par un inventaire où un état en bonne forme, ce qui serait enrichir les tiers au moyen de la ruine de la femme, alors que la protection due par la loi aux créanciers ne doit plus faire fléchir les garanties qu’elle accordée à la femme. Le Code civil n'établit même aucune restriction en matière de récompense. Contrairement à la femme du failli, la femme du nen commerçant peu donc établir son droit, bien qu'elle invoque son hypothèque légale (1), en usant des moyens de preuve tels que nous les avons précisés indépendamment de la présence des créanciers.
À l'argument de la Cour de cassation tré de l'esprit de la loi, nous ferons deux réponses :
Toutes les dispositions dérogatoires au droitcommun doivent recevoir une inteprétation stricte. Or, les art. 560 C.'comm,. et 1510: C. ©. ne visent expressément que des reprises en nature.
Le tort causé aux créanciers par une reprise en valeur est infiniment moins considérable que celui que leur cause une reprise en nature. La reprise en nature restreint l'actif apparent, la reprise en valeur diminue seulement le dividende afférent à chaque créance. Ne
(4) Aupry et Rau, t. Ill, p. 218, note 7, p. 219, texte et note 17.
se réclamant plus de son titre de propriétaire la femme subit elle-même la loi du concours au lieu d'étre remplie de sa reprise intégrale. Le législateur a donc pu se montrer à bon droit moins sévère dans cette seconde hypothèse.
Il est d'ailleurs intéressant d'observer que l'interprétation rigoureuse qui ressort des arrêts de la Cour suprême entrainerait presque toujours la ruime de la femme mariée en communauté d'acquêts, car les formalités sévères exigées par la Cour, ennuyeuses et coûteuses, sont rarement remplies. Bufnoir s'exprime ainsi sur ce point : (Si la doctrine de l'arrêt (de Cass.) est admise, la stipulation de propre : ésultant de l’adoption de la communauté d’acquêts serait non avenue et ne pourrait donner lieu à la reprise de la femme à quelque titre que ce soit (1). Petiet (2) fait remarquer qu'il n'y a guère qu'en Normandie et dans certaines régions du Midi où 1l soit d'usage d’annexer au contrat de mariage un état descriptif et estimatif des meubles de chaque époux, tout au moins de ceux de la femme. En général, la pratique du notariat est toute différente ; on ne fait avant le mariage n1 état n1 inventaire, on se borne à mentionner dans le contrat que chaque époux apporte un trousseau où du mobilier pour une valeur de... On ne spécialise d'ordinaire que les meubles précieux tels que bijoux, dentelles, tableaux, etc,, ainsi que les titres de créances. — D'autre part, on sait qu’en matière d'inventaire des apports particulièrement, les
(1) Note dans Sir. 1.89. 465.
(2) Op. cit., p. 51, note 1.
clients résistent souvent aux conseils des notaires, soit que, étant de bonne foi, ils se refusent à prévoir l'éventualité d’une déconfiture, soit que ne l'étant pas, ils se trouvent dans limpossibilité d'établir la consistance de leur avoir (1).
24. — Sous l'arrêt de la Cour de Dijon du 4 février 18$4 (2), Bufnoir n'admettait qu'avec une restriction la théorie que nous défendons. Il lui semblait choquant que la femme, déchue d'exercer un droit de propriété sur certains biens püt obtenir une récompense en s'appuyant sur ce droit de propriété. Aussi distinguait-1l le cas où la réclamation de la femme implique qu'elle est demeurée propriétare d'un effet mobilier et le cas où elle n’a eu «ab initio » qu'une créance en reprise, lorsque des propres imparfaits ont perdu leur individualitè parmi les biens du mari. Dans ce dernier cas seulement, Bufnoir autorisait la femme à établir «erga omnes » le montant de sa créance par tous les moyens que lu concède l’art. 1504 (3). Dans le premier cas il décidait que la femme devait de toute nécessité à l'égard du créancier (établir au préalable son droit de propriété en se conformant aux dispositions de la loi qui régissent cette preuve. »
Ce tempérament était fort critiquable. D'abord, au pointde vue rationnel.Lelécislateur pardesimples motifs
(1) Cf., Bouzay, loc. cil.
(2) S. 85. 2. 26. Bufnoir a fait l’abandon de cette doctrine dans la note de S. 89.1.465.
(3) On sait que selon Bufnoir toutes ies reprises en valeur sont régies par l’art. 1504,
d'équité s’est attaché ainsi que nous l'avons vu au plus ou moins grand préjudice que la réprise doit causer aux créanciers pour permettre à l'époux de l'exercer dans telle ou telle condition, peu importe qu'il ait été créancier Cab imitio » ou qu'il le soit devenu par la suite. La distinction proposée n'existe même pas en réalité. Dans certains cas, dit-on, la reprise en valeur à pour but l'affirmation faite par l'un des époux d'un droit de propriété sur tels effets mobiliers. Tel le cas où l'époux n’a pu, faute d'inventaire ou acte authentique, reprendre son mobilier en nature. T'el encore le cas où un bien propre d’un époux a été vendu et le prix non remployé versé dans la communauté. Mais en allant au fond des choses, la prétention de la femme ne s'analyse-t-elle pas nécessairement en une affirmation d’un droit de propriété, soit actuel, soit antérieur (1)? I] faudrait donc se rallier logiquement à la théorie générale de la Chambre des Requêtes. Peu importe, encore une fois que la nature du droit à prouver soit un droit de propriété, ce qu'il faut considérer avant tout, c'est l’obstacle que la prétention élevée contre les créanciers pourrait mettre à l'exercice de leurs droits.
On peut ajouter enfin que les textes ne font aucune allusion à une distinction de ce genre. L'art. 563 qui garantit sous certaines conditions la créance de la femme du failli n'en comporte aucune, d’après cette disposition la femme du failli pourra exercer son hypothèque légale contre les créanciers en produisant un simple acte sous seing-privé ayant date certaine, qu’il
(1) Note Guénée, sous D. 87.1.113,