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s'agisse de propres imparfaits ou d'effets mobiliers dotaux qui n'ont pu être repris en nature faute d'acte authentique.
45. — Il convient donc de donner, dans les rapports entre époux et créanciers, une satisfaction générale au principe de la distinction entre les reprises en valeur et les reprises en nature, distinction qui s'impose rationnellement et que reconnaissent les textes : vis-à-vis des créanciers l'époux peut opérer sans inventaire ou état authentique descriptif ses reprises mobilières en valeur (1).
.. Lors des propositions de réforme sur la loi des falites on a pu critiquer à ben droit la rédaction Saint Martin (2) qu tenait insuffisamment compte des droits réciproques de la femme et des créanciers parce qu'elle méconnaissait précisément la distinction sur
(1) Une hypothèse nous parait en tout cas hors de doute, c’est l'hypothèse où l’un des époux a voulu vendre à la communauté ses biens pour telle somme. L'un des époux à certainement le droit de vendre dans son contrat de mariage, pour un prix détermiué, ses meubles à la communauté {arg. art. 1387 et 1594, chn. et cela sans les inventorier ni les détailler). Or la Cour de Besançon, dans le récent arrêt que nous avons eu déjà l’occasion de signaler à un autre point de vue (n° 53), nous parait avoir exprimé une doctrine erronée en établissant de la façon la plus absolue « que l’omission de l'inventaire ou de l’état en bonne forme a toujours pour effet d'annuler au regard des tiers la clause d’apports mobiliers constatés d’une manière générale ». En s’en référant à la jurisprudence, la Uour de Besançon et le tribunal de Gray semblent d’ailleurs avoir été mal inspirés, car si la jurisprudence récente n'admet plus, au cas de l'estimation
(2) Journ. Offic., 15 novembre 1881.
laquelle nous avons insisté entre les reprises en nature et les reprises en valeur. Elle tendait à préserver les créanciers de l'intrusion de la femme, et dans ce but, élargissant la pratique du remploi, arrivait à fixer sur des corps certains toutes les reprises de la femme. Cette organisation ne pouvait prévaloir. A vrai dire, la proposition Saint-Martin, en multipliant le cas de revendication de la part de la femme, aggravait le sort des créanciers auxquels le régime actuel accorde un juste traitement.
6. — Une objection fondamentale se dresse contre la thèse que nous exposons : (Dans la théorie générale des preuves, a-t-on dit, le législateur se préoccupe de l'importance pécuniaire du débat, il tient compte des considérations puisées dans la personne du demandeur (cf. art. 1348) soit dans celle du défendeur
globale des meubles dans le contrat, l’application des art. 1551 et 1851, elle admet que les juges ont le devoir de rechercher si l'intention des parties était de céder tels biens à la communauté moyennant le prix porté au contrat Les deux arrêts de la Cour de Cassation déjà cités de ix77 et de 1386 ne visent pas directement la question, mais ils adoptent implicitement ce système. Dans l’espèce soumise à la Cour en 1886, parmi les reprises que là femme prétendait exercer se trouvait une somme de #,000 fr., montant de l'estimation d’un trousseau, compris dans ses apports. La légitimité de cette reprise ne fut pas contestée. D'autre part, par un arrêt du 7 février 1895. D. 96, 2, 295, la Cour de Cassation de Belgique a formellement admis une femme à reprendre en deniers le montant de l’estimation faite de ses apports mobiliers, sans état ni inventaire, parce qu'elle avait reconnu en fait que l'estimation globale représentait un véritable prix de cession.
(cf. art. 1347 et 1341) il n'a nullement égard à la nature des droits réclamés quand il n’y a qu’un intérêt pécuniaire en jeu :1). »
Mais qu'importe que la théorie générale des preuves n'offre pas d'exemple d'une différence basée sur cet ordre d'idées, nous sommes ici en face d’une situation exceptionnelle dans laquelle il est naturel de mesurer la protection des créanciers aux dangers qu’ils courent, et la théorie spéciale qui la prévoit ressort clairement des art. 560 C. comm. et 1510 C. c. Ces textes ne sont d’ailleurs pas les seuls qui établissent une distinction entre les reprises en nature et les reprises en valeur. L'art. 562 C. comm. suppose la même distinction en renvoyant, pour connaître quelle preuve combattra la présomption qu'il formule, à l’art. 559 et non à l’art. 558 ; l'art. 563 C. comm. également, lorsqu'il restreint l'hypothèque légale de la femme ou ne l'empêche de s'exercer que dans certaines conditions (2). Dans une autre matière, l’art. 1519 C. c. y fait aussi nettement allusion (3).
(4) Note GuÉnée, déjà citée.
(2) Contra, art. 558 et 560.
(3) Lorsque le mari meurt inslvabie, aux termes dudit article la femm: renonçcante né peut reprendre en nature les effets compris dans le préciput, mais l’époux a droit à un secours. Il serait injuste en effet de le traiter moins bien que les autres créanciers; dans les mêmes termes que ces derniers il pourra faire valoir sa créance.
p. — PREUVE DE LA RÉCEPTION
mrrnnane AT HYPOTHÈSE
Reprise d'apports sur lesquels le droit de l'époux s'est transformé ab inilio en un droil de créance,
Entre époux
RÉGIME DE COMMUNAUTÉ
22. — Lorsque l'époux prétend exercer la reprise en valeur de son apport il doit prouver qu'il a versé la valeur qu’il réclame (1).
Le Code étant muet sur cette question de preuve, on doit avoir recours au droit commun, c'est-à-dire que l'époux pourra user de témoignages et de simples présomptions.
(1) Cette preuve est nécessaire, Requ. 18 février 1868. D. 681. 278. La femme, mariée sous le rég. de comm. réd. aux acquêts, a apporté les biens composant la succession de son père et a reçu en dot de sa mère, en outre de diverses sommes, l’abandon des reprises et récompenses qu? celle-ci avait à faire valoir sur ladite succession. Elle ne peut prétendre lors du règlement de ses droits avec les héritiers du mari comprendre parmi les sommes qui doivent lui être restituées celles à laquelle ont été évaluées, dans le contrat, lesdites reprises et récompenses abandonnées par sa mère, alors q ren fait il est établi que le mari n’a rien reçu de ce chef. — Adde. D. 52. 2. 292. — Cpr. toutefois, Paris, 14857. $ 54. 11. 729. Le contrat de mariage peut établir un forfait qui lie les époux et leurs héritiers.
La discussion s'élève, relativement à la situation de la femme, sur la portée d'application de l’art. 1348.
‘48. — Lorsque la femme prétend exercer la reprise des deniers et effets mobiliers à elle advenus pendant le mariage par succession, donation entre vifs ou testamentaire, on n’est pas d'accord sur les modes de preuve auxquels elle doit être astreinte.
Doit-elle être soumise à l'application de l’art. 1341?
En faveur de la négative on produit d’excellents motifs tirés de sa situation spéciale. Comment, en effet, demander à la femme une preuve qu’elle n’a aucun moyen de se procurer, puisqu’en sa qualité d'administrateur des biens de sa femme le mari a le droit de recevoir seul.ces paiements ? (1) Nous adoptons une solution qui semble s'imposer. Elle était déjà soutenue dans notre ancien droit (2).
"49. — Quant à l'apport présent, on établit souvent une distinction entre le cas où ila été promis par un tiers et le cas où il a été promis par la femme ellemême. On est en général d'accord pour permettre à la femme, même en l'absence de-tout commencement de preuve par écrit, d'établir par témoin ou à l’aide de simples présomptions la réception de son apport promis
(1) S. 57. 2. 105.— $. 74. 2. 140.— Contra Paris, D. 77. 2.9.
(2) Lesrun, de la comm. p. 494. — La jurisprudence semble avoir été trop loin en admettant la femme à prouver par commune renommée l'existence de dons manuels dont elle prétendait exercer la reprise à défaut d'inventaire établi par les soins de son mari (D. 67. 4. 209. — S. 8%, 2. 157.). La preuve par commune renommée est une preuve exceptionneile. Tout au plus, en tout cas, pourrait-on l’admettre comme conséquence de la négligence du mari, Or, cette négligence n’est pas prouvée.
2 AEAES
par un tiers (1), la femme, en effet, n’est pas à même de se procurer la preuve par écrit nécessaire. Mais on hésite à appliquer l’art. 1348 lorsqu'elle s’est constitué à elle-même son apport, l'art. 1341 semblant devoir, au contraire, reprendre ici toute sa force. La question est délicate. Il est impossible, en effet, d'invoquer l’art. 1348 en se fondant sur le quasi-délit dont le mari se serait rendu coupable à l'égard de la femme en omettant de donner à celle-ci quittance de l'apport par lui reçu. Un tel raisonnement ne peut être qu’une pétition de principe, le mari ne saurait, en effet, encourir de reproche avant que la femme ait fait la preuve du paiement en question.
La dépendance légale de la femme et les relations de confiance existant entre époux paraissent, d'autre part, insuffisantes pour excuser sa négligence en cette OCCASION.
En tout cas, une quittance donnée par le mari à la femme ou à ceux qui l'ont dotée suffira pour justifier son apport. Cette proposition résulte de l'article 1502 R° (2).
(CASE S SO AIEIS 0 :
(2) L'art. 1502 envisage un cas de réalisation tacite, le cas d’une promesse d'apport du mobilier jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Mais on s'accorde généralement (sauf Laurent) à en étendre l'application à la preuve de l'apport sous le régime de communauté, surtout pour la femme {S 88 2. 239), contra quant au mari (Bourbon, 10 mai 1845 sous Cass. 8 mars 1852. S. 52. 1. 97) — Cf. A. et Rau, V; p 451 $S 522.-Guir- LOUARD, t. IT, p. 699. Toutefois ces auteurx ne semblent pas restreindre à la preuve du versement l'application de l'art. 1502. — BauDryY-LACANTINERIE, COURTOIS et SURVILLE, Du contrat de mariage, t. I, p. 699 font au contraire la distinction que nous proposons.
Souvent cette quittance est contenue dans le contrat de mariage lui-même en ces termes : « la célébration du mariage devant l'officier de l’état civil vaudra quittance de la dot ». Cette formule est-elle suffisante et fait-elle preuve complète du paiement de la dot ? L’affirmative est décidée notamment par un arrêt de la Chambre des requêtes du 14 décembre 1875 (1). La jurisprudence la plus récente est en sens contraire (2). On ne peut nier son utilité pratique, car le mari est insuffisamment protégé par la clause en question passée a rang d'une clause banale à laquelle les contractants n'attachent pas toujours l'attention voulue. La Chambre des requêtes tient à ce que le mari puisse détruire par la preuve contraire la simple présomption de paiement
(HD OMS dde Se 45009 528 56.09, 030$: "Cf.
Revue crit. ann., 1883 et 1836, articles de Planiol, p. 670 et 609.
(2) Le mari peut prouver que la dot ne lui a pas été payée et cette preuve peut être fournie par tous les moyens possibles. Cf. Requ. 22 août 1882. S. 83. 1. 25 (note Lacointa) Requ. 7 mai 1884. S. 85. 1. 28. Mayenne, 11 mars 1897. Gaz. Pal Suppl. 14-15 nov. 1597, n° 318, 319. — Ce serait une erreur de voir-là une dérogation au principe de l’immutabilits des conventions matrimoniales. La Chambre des requêtes a fort justement précisé la question dans l’arrêt précité : « Attendu que la preuve du paiement effectif ne résulte point de la clause ci-dessus transcrite, et qu’on ne saurait y trouver autre chose qu’une stipulation attribuant à l'événement prochain du mariage la force d’une simple présomption libératoire qui peut céder à la preuve contraire, que la reconnaissance que les constituants étaient encore débiteurs de la dot promise à leur fille n’aapporté aucune dérogation au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, que c’est la simple constatation d’un fait qui, sauf le cas de fraude, est opposable aux créanciers des débiteurs de
la dot >
qu'elle attache à la clause insérée en ces termes dans le contrat de mariage, et les tribunaux sont à ses yeux souverains pour juger s'il résulte des circonstances que la dot n'a pas été payée. Mais les,arrêts antérieurs étaient conformes aux termes de l’art. 1502 qui ne fait au point de vue de la quittance aucune distinction, et d'autre part aucun principe n'empêche le créancier de constituer une quittance tacite dépendant d'un fait que le débiteur reste librede ne pas accomplir.
La réception au reste peut être prouvée par une quittance quelconque, [ n'y a pas à rechercher si cette quittance doit être authentique, si elle constate ou non la numération des espèces, toutes distinctions qui ne présentent plus qu’un intérêt purement historique (1).
S8@. — Quant au mari, pour prouver le versement de son apport, 1l aura droit de recourir aux modes de
(1) RoussrLae, De la dot, t. Il, pp. 102, 201, 367. Sazviar, Loc. cit. p. 219. Notre ancien droit se montrait en général plus rigoureux, étant donné les idées admises relativementaux dona- . tions entre époux. On sait que dans les pays de droit écrit, les donationsentreépouxétaient confirmées quand le donateur mourait sans avoir changé de volonté. Aussi les héritiers du mari n'’étaientils jamais recevables à critiquer la quittance de la femme Dans les pays de droit coutumier, le sort fait à l'apport dela femme qui ne fournissait pas de preuve spéciale de l'origine des deniers participait du sort fait aux donations entre époux. La simple reconnaissance du mari ne liait n1 le mari ni ses héritiers. Les auteurs sont d’ailleurs plus ou moins rigoureux sur le mode de preuve à fournir Cf. LeBrun, 1. 3, ch. ?, sect. 2. dist. 5, n° 47. — Vaux se montre plus indulgent dans l’hypothèse où la quittance a été donnée au père, au tuteur ou à l’étranger qui a constitué la dot Loc. cit. (t. 2, p. 44).
does
preuve de droit commun, puisqu’aucun texte n’y déroge. Toutefois, l’art. 1502 lui fait une situation spéciale. La-déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur suffit à justifier le versement de son apport (1). On peut s'étonner au premier abord que le mari puisse ainsi se créer un titre à lui-même mais 1l faut remarquer qu’il ne peutse donner quittance à lui-même et que la femme en souscrivant la déclaration faite par son mari en a reconnu la vérité. D'ailleurs, cette disposition peut se justifier par ce faitque la femme a accepté la déclaration du mari à une époque où son indépendance vis-à-vis de lui lui permettait à elle-même ou du moins permettait à ceux qui l’assistaient de ne pas s’en contenter.
On peut critiquer un arrêt de la Cour de Paris lequel
a cru devoir obliger le mari, étant donné les circons-
tances, à fournir à læ femme d’autres preuves du versement de son apport que la déclaration par lui portée à son contrat de mariage (2). |
Au reste, l'avis général est que la femme peut se réserver la faculté d'exiger ultérieurement du mari, la justification de son apport (3).
(1} Et l'acte nul connu contrat de mariage pour avoir été passé après la célébration du mariage est reconnu valable pour prouver les apports de l’époux dont il contient la constatation (Riom, 24 août 1846. D. 46. 4. 110). C’est une donation (d’un tiers) ou une reconnaissance de dette (de l’époux). Dans le premier cas, V’acte suflira à prouver l’apport s'il est authentique. Dans le second, la preuve résulterait même d’un acte sous seing-privé.
(2) Paris, 21 juillet 1871. D. 72. 2. 231.
(3) A. et R. V., p. 469. R. et Pont. II, n° 1323.
Also
— Nous observerons enfin que toute reconnaissance de
dot ou d'apport peut être déclarée simulée. Les
époux peuvent-ils recourir à toute #woie de droit? La question est controversée. La Cour de Paris (1) a exigé une preuve écrite. L'opinion contraire prévaut généralement : la preuve testimoniale, par suite les présomptions sont admises (2). La preuve de cette simulation est possible même au cas où la reconnaissance de la dot est comprise dans le contrat de mariage. Le principe d'immutabilité des conventions matrimoniales ne s’oppose nullement à ce qu'on en demande la nullité dans ces circonstances.
RÉGIME SANS GOMMUNAUTÉ
81. — Les mêmes règles sont applicables pour les raisons déduites au n° 56 du Titre IT.
(1) 24 février 1865. S. 66. 2. 144.
(2) Cass. rej. 31 juillet 1833. S. 33. 1. 840. Poitiers, 48 août 1872 2872, 001050
ses y" à 5
RÉGIME DOTAL
S2. — Il faut établir la même distinction que sous les régimes précédents. Au cas où la dot à été promise par un tiers, la femme peut, même en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, en établir la réception par témoins ou à l’aide de simples présomptions.
S1 la dot, promise par la femme elle-même, dépasse 150 fr., celle-ci ne doit être admise à prouver sa réception qu à l’aide d’une quittance donnée par le mari, soit dans le contrat de mariage même (1), soit dans un acte authentique ou sous seing-privé, postérieur à ce contrat (2).
Toutefois, l’art. 1569 formule une disposition particulière au régime dotal (3).
(!) L'art. 1502 doit être étendu au régime dotal, la disposition qu'il contient est, en effet, la reproduction de la jurisprudence des Parlements du Midi et du Chatelet (Cf., SALvIAT, J'urisprudence du Parlement de Bordeaux, v° dot, n° 13).
(2) Ausry et Ravw, v° 540, texte et note f4.
(3) Son origine et son caractère de pénalité civile militent en faveur de cette interprétation restrictive. (GuiLLouarD, IV, p. 448. — Aupry et Rau, V, p. 470. — S. 88, 2, 239.) Il est vrai que le Parlement de Paris l’étendait au régime de communauté. Mais ledit Parlement y voyait une présomption de paiement. (BourJON, t. I, p. 90). -— Lesrun (1. 3. ch. n1, sect. I, dist. 3, n° 45), nous apprend qu’une jurisprudence contraire était suivie dans des autres Parlements qui voyaient dans une disposition de ce genre une présomption de négligence du mari.
Art. 1569. — « Sile mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront les répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l’a reçue, à moins qu'il ne justifiàt de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le paiement » (1).
Le mari est-il présumé avoir reçu la dot ou est-il considéré comme coupable d’une négligence dont la loi veut le rendre responsable ? La solution que l’on donne au problème conduit à des conséquences diamétralement opposées dont l'intérêt est évident.
S1 nous sommes en présence d’une présomption de paiement, le tiers constituant et la femme qui s'est constitué elle-même sa dot peuvent en invoquer le bénéfice.
Les termes de l’art. 1569 doivent être expliqués par les précédents historiques. Cette disposition tire son origine de notre ancien droit qui l'avait lui-même empruntée au droit romain (2). Sans insister sur les discussions de nos anciens auteurs, il convient de rappeler que les arrêts des parlements consacrèrent en pratique {a théorie qui rend le mari responsable d'une faute (3). Telle est: bien aussi la seule solution rationnelle :
La dot est favorisée par les lois ; comment
(1) Cpr , art. 1366, 1145 c. port.
(2) Loi 33, de jure dotium. Cette loi décide que dans certains cas le mari est responsable s'il n’a pas fait de diligences pour obtenir le paiement de la dot.
(3) CaTELAN : Arrêts remarquables du Parlement de Tou-
l’action qui en naît pourrait-elle périr par uu laps de dix ans lorsque les actions dans les matières ordinaires ne périssent que par trente ans ?
La femme ne peut dès lors invoquer le bénéfice de l’art. 1569, elle ne saurait en effet reprocher à son mari la patience qu'il a eu à son égard.
Le mari qui n’a pas reçu la dot au bout de dix ans est réputé coupable. Il peut se disculper. Il le fera en justifiant avoir éxécuté les démarches que lui imposait son rôle d'administrateur des biens dotaux ou en prouvant par exemple l'état notoire d'insolvabilité du constituant (1).
La tendance de la jurisprudence paraît conforme à ces solutions (2) la femme ne peut invoquer l'art. 1569 que vis-à-vis de son mari. À l'égard des créanciers de ce dernier elle n'est pas dispensée d'un paiement réel.
touse, t. IT, 1. IV, ch. 46. — Lisrun: Tr'aile de la communauté, 1. TT, ch. x, s 1, dist, 3, no 42 et suiv. — Denisanr : Décisions nouvelles, v. STE, n° 11. La jurisprudence des Parlements était uniforme au moins à la fin du dernier siècle. Le Parlement de Paris eut longtemps sur cette question une jurisprudence differente de celle du Parlement de Toulouse, il s’inspirait de la loi 3. C. de dote, caut. non num., 3.15, modifiée par la Novelle 100, texte qui fixait les délais dans lesquels le mari avait la faculté d’opposer l'exception non numeratæ pecuniæ contre les énonciations du contrat de mariage portant quittance de la dot, le Parlement de Paris y voyait une prescription décennalede l’action du mari en réclamation de la dot.
(4) Augry et Rau, V. $ 540, texte et note 42, p. 626.
(2) Poitiers. D. 82, 2. 2/4. Mais si l’insolvabilité ne se produisait que dix ans après l’exigibilité de la dot, le mari ne pourrait se soustraire au paiement de la dot. Cpr. Agen. S. 45, 2, 229, — Contra, CAEN, 3 mars 1875. D. 77. 2, 433.
Vis-à-vis des Créanciers
S3. — En droit commercial (1) comme en droit civil nous nous trouvons ici, en thèse générale, en présence des règles ordinaires de preuve (2).
L'art. 1502 doit-il être interprété dans les mêmes conditions qu'entre époux ? Oui en droit civil et dans l'hypothèse d'une faillite lorsqu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 563 C. comm. dent nous délimiterons bientôt la portée (3). — Il faut décider que toutes quittances font foi contre les créanciers jusqu’à preuve de simulation qui peut être faite par tout moyen. La présomption résultant de l’art. 1569, sous le régime dotal, est même suffisante en droit commercial (4).
Quant à la quittance spéciale résultant de la clause que « la célébration du mariage devant l'officier de l’état civil vaudra quittance de Ja dot » nous avons signalé
(4) Dans tous les cas où l’art. 563 n’est pas applicable.
(2) Dans l’ancien droit les règles relatives à la réception des apports mobiliers à l'égard des tiers étaient beaucoup plus sévères. Aux termes de l’art. 130, de l'ordonnance de 1629, toute quittance de dot devait « être passée devant notaire à peine de nullité pour le regard des créanciers. » En fait des distinctions étaient pratiquées entre la constitution d’une somme certaine portée par le contrat de mariage et la constitution générale de tous les droits de la femme (SaLviAT, Jurisprudence du Parlement de Bordeaux, p. 219. — Cette constitution n’était opposable aux créanciers que si la reconnaissance portait la numération réelle en présence du notaire.
(3) Paris, 20 novembre 1867, sur requ. 43 août 1868, S. 69. 1
(4) Poitiers, 21 juin 1881, D. 82. 2. 22%.
que la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation, revenant sur ses premières décisions n'y voyait qu'une présomption de paiement. Certaines décisions poussent à croire qu'une semblable clause devrait être interprétée différemment au détriment des créanciers du mari tombé en faillite (1). Une quittance de ce genre serait suffisante, en effet, pour être opposable aux créanciers du failli, pouvant être comprise dans les termes de l’art. 563 C. comm. Les créanciers ne pourraient donc combattre la preuve résultant d'une telle quittance qu'en invoquant la fraude des époux.
S#4. — Dans un cas le législateur a redouté la fraude qui consisterait à fabriquer tardivement et à antidater des quittances relatant le paiement de sommes non touchées. La femme, lorsqu'elle se prévaut de son hypothèque: légale dans la faillite de son mari pour garantir la créance de ce qu’elle a apporté en dot et de ce qui lui est échu pendant le mariage par succession ou par donation, doit prouver l’origine de son droit par acte ayant date certaine (2).
Cette exigence résulte de l'art. 563 C. comm. auquel nous faisions à l'instant allusion.
Cet article est ainsi conçu : «€ Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage,
(1) D. 57. 2. 61. 60. 1. 181. 62. 2. 174. Ces décisions doivent être encore regardées comme justes, malgrè le revirement de la jurisprudence au sujet des rapports entre époux étant donné les dispositions spéciales du Code de commerce sur ce point.
(2) On sait qu'aux termes de l’art. 2135 C. c., c’est du jour où la femme a acquis droit aux sommes que l’hypothèque prend date,
ou lorsque n'ayant pas alors d'autre profession déterminée il sera devenu commerçant dans l’année (1) les immeubles qui lui appartenaient à l’époque de la célèbration du mariage ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre vifs ou testamentaire, seront seuls- soumis à l'hypothèque de Ja femme.
« 1° Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot où qui lui seront advenus depuis le mariage par succession où donation entre vifs ou testamentaire, et dont elle prouverala délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine; 2° pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage; 3° pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari ».
On voit que la disposition principale de l'art. 563 vise l'assiette de l'hypothèque légale de la fenime du failli. Nous n'avons pas à nous eu occuper ici.
Retenons seulement qu’au cas où la femme du failli veut exercer son hypothèque légale à raison des deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vifs ou testamentaire, elle doit en prouver la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine.
Il n'est pas nécessaire qu'elle prouve par acte ayant date certaine le paiement effectif de son apport au
(1) Cette restriction a été apportée au Code de comm. par la loi de {838. A un autre point de vue le Code de comm. était ici plus rigoureux que la loi actuelle. La preuve, dans les circonstances prévues par l’art. 563 C. comm. devait se faire non par acte ayant date certaine, mais par acte authentique,
mari. L'existence de son droit comporte seule cette preuve rigoureuse. Tel est du moins l'avis de la jurisprudence (1).
85. — La date doit être antérieure au jugement déclaratif de faillite (2). Quant à la question de savoir dans quel cas la date est certaine il conviendrait de sen référer au droit commun puisqu'aucun texte ne vient y déroger (3). Pourtant la jurisprudence s'est plusieurs fois montrée moins sévère et a décidé à plusieurs reprises que les mentions contenues dans les livres de commerce peuvent remplacer les moyens de l’art. 1328 (4). Ces décisions semblent peu conformes au texte de la loi, mais 1l faut admettre qu’elles répondent à un besoin pratique évident. On peut voir là une réaction contre le système établi par l’art. 563 C. comm. Sans insister sur l’idée même qui lui sert de base ct qui est en elle-même, à notre sens, critiquable, on peut dire que sa rigueur manque d'équité dans certains cas. Il n’est pas juste d'enlever à la femme la liberté de la preuve au cas où la constitution de la dot émane
(1) Cass. D. 53, 1, 39. Il suffit qu’un acte ayant date certaine prouve par exemple que le paiement d’une créance provenant d’une succession et comprise dans le lot de la femme a été payée en un effet de commerce.
(2) Lyox-Caen et RenauLr, t. II, n° 3054.
(3) C’est ainsi qu’un jugement rendu entre les époux et des tiers dans une instance au jugement déclaralif de faillite reconnaissant la réception de l’apport par le mari suflit. S. 40, 2, 9. — La réalité du paiement ne résulterait pas de la présomption de lart1564-D°82,2,%224,
(4) S. 69, 1, 348. Gaz. Pal., 87,2, 636. — D. 88, 1, 204.
d’une tierce personne qui a pu retirer une quittance sans la remettre à la femme. On ne peut approuver non plus la disposition qui consiste à exiger de la femme une preuve sévère pour la réprise de deniers à elle échus pendant le mariage par succession où donation, lorsque le mari a l'administration de son patri-
moine.
SG. — L'art. 563 restreint sa portée au cas où le failli était déjà commerçant lors de la célébration du mariage, ou, sans profession alors, l'est devenu dans l’année suivante (1). Le législateur redontant que la femme alléguât frauduleusement des versements de sommes aux mains du marietque les moyens de preuve du droit commun ne prêtassent à cette fraude prévoit un danger existant même lorsque le mari est devenu commerçant plusieurs années après son marlage, mais, concluant les intérêts des créanciers avec ceux de la femme, il a voulu que la femme connaisse en se mariant les risques qu'elle peut encourir (2) dans les mêmes conditions.
(1) Cpr., art. 564 C. comm. Observons d’ailleurs que la qualité de commerçant prise par le mari dans son contrat de mariage et dans l’acte de célébration qui l’a suivi ne donne pas nécessaire- .ment lieu au cas de faillite de celui-ci à l’apphication de l’art. 563. Il ne résulte de ces déclarations qu’une présomption. — Cass., 24 janvier 1872.
(2) On peut toutefois répondre que bien peu de femmes en se mariant s4 font une idée très exacte de la distinction existant entre le droit civil et le droit commercial relativement à la question de preuve de la réception de leur apport.
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S'7. — Dans cet ordre d'idées plusieurs lois étrangères présentent des dispositions assez divergentes. La loi belge exige un acte authentique, art: 559
En Autriche, la quittance dotale quelle qu’elle soit ne suffit pas à l'égard de la masse. La femme doit prouver en outre le fait matériel du versement par des moyens séparés.
D'après la loi espagnole, l'aveu marital ne saurait donner lieu contre lui qu’à une créance purement personnelle et chirographaire. La réception de la dot même constatée par contrat de mariage ou par acte séparé n'investit pas la femme d’une action hypothécaire en reprise et ne lui confie pas davantage le droit de réclamer la constitution d'une hypothèque spéciale destinée à la garantie des périls d'une faillite. La femme n’est recevable à exiger une sûreté de cette nature qu’au cas où la reconnaissance du mari à été faite dans la première année du mariage. Dans un cas seulement la femme obtient entière satisfaction, c’est celui du paiement de la dot au mari certiñé par un notaire dans un acte authentique. Ce fait, à quelque moment qu'il se produise avant la faillite, justifie la réquisition d'une hypothèque suffisante à garantir les droits de l'épouse.
La loi italienne présente 1c1 une lacune.
arms DEUXIÈME HYPOTHÈSE Reprise en valeur faute de preuve suffisante pour exercer une reprise en nalure.
SS. — Dans le cas où un époux n’a pu opérer une reprise en nature, faute de justification suffisante, 1l
exercera une reprise en valeur, en prouvant par les modes de droit commun son droit à une indemnité. Aucun texte, en effet, ne vientici, en thèse générale, déroger aux règles ordinaires des preuves.
Mentionnons, toutefois, la disposition exceptionnelle de Part. 1442 C. c., sous le régime de communauté, dans l’hypothèse oùilest dissous par la mort de l’un des époux. La preuve de l'enrichissement de la communauté, quant au fait et au quantum de cet enrichissement, varie suivant que l'époux survivant a fait ou nou inventaire. S'il y à eu inventaire, il fait foi jusqu'à preuve contraire, qui peut être fournie conformément au droit commun. S'il n’y a pas eu inventaire, la preuve peut être fournie même par commune renommée.
ana 3° HYPOTHÈSE.
Reprise relative à la valeur d'un bien aliéné et non remployé.
Entre époux.
S9. — Il s’agit d'aliénation de propre non suivie
de remploi. L'époux doit établir, outre la propriété du
propre à l'occasion duquel 1l réclame une récompense :
1° Le fait de l’aliénation de ce propre; 2 la réception
par le mari où par la communauté du prix de cette aliénation, et le quantum de ce prix.
Aucune difficulté pour prouver la vente. L'époux aura
recours aux moyens de droit commun.
DO. — Quant à la question de preuve de la réception du prix, une distinction entre le mari et la femme doit être établie sous le régime de communauté.
Étant donné les principes généraux, il ne semble pas que le mari doive établir que la communauté a reçu la somme par son intermédiaire. En vertu des règles de quasi usufruit les sommes par lui touchées sont en effet tombées en communauté et 1l est présumé avoir employé ces sommes à la satisfaction des besoins de l’association conjugale. La seule preuve qui lui soit imposée est donc celle du paiement fait entre ses mains par son acheteur. La jurisprudence est en ce sens (1). Pour prouver ce paiement 1} pourra dans certains Cas recourir à la preuve par écrit. Il en sera ainsi toutes les fois que la vente aura été faite au comptant et que l’acte portera quittance. Souvent la vente n'étant pas faite au comptant la quittance sera entre les mains de l'acheteur, 1l faut décider que la preuve par témoins ou par de sim-. ples présomptions sera alors admissible (2).
Le mari, disons-nous, est présumé avoir dépensé les sommes dont s’agit au profit de la communauté. La femme, pourrait bien enteridu, combattre cette présomption et prouver qu'il en a retiré un profit personnel.