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demanderesse. Elle n'a aucune preuve à fournir relativement à l'enrichissement de la communauté. Il ne peut en être autrement puisque le mari a le droit de recevoir seul et sans le concours de sa femme le prix du bien vendu, elle n’a donc aucun moyen de se procurer la preuve du paiement (1). Si quelque doute pouvait surgir à ce sujet, l’art. 1450 pourrait être invoqué a fortiori en ce sens, Aux termes de cet article qui statue pour le cas de séparation de biens, le mari est garant du défaut d'emploi du prix du bien aliéné pendant le marlage quand la vente a été faite en sa présence (2). Il appartient donc au mari de justifier de diligences faites inutilement pour le recouvrement du prix. Il serait encore libéré, par exemple, s'il remettait à la femme ou à ses héritiers l'acte de vente ou de cession constatant que le prix est encore dû ou en prouvant qu'ils l'ont euxmêmes touché.
92. — Ainsi pour le mari, pas de preuve à faire du profit tiré par la communauté de l'aliénation d’un de se propres, mais preuve du paiement par lui reçu. Pour la femme, aucune preuve à faire relativement à l'enrichissement de la communauté produit par la vente d'un de ses propres.
Cette différence entre la situation du mari et celle d
(1) Laurent objecte que c’est en qualité d'administrateur des biens de sa femme que le mari touche le prix des immeub'es aliénés, et qu’en conséquence il ne peut être présumé l'avoir versé à la communauté {t. XXII, n° 4571. On peut répondre que ses qualités sont inséparables et que ce qui est à sa disposition comme administrateur l’est aussi comme chef (GuiLLouarn, LE n° 933).
(2) S. 27 décembre 1852, 53. 1. 161.
la femme est absolument légitime. Klle était admise par Pothier qui s'exprime ainsi à ce sujet : « Le mari ne peut prétendre sur la communauté la reprise que de qui y est entré, au lieu que la femme a la reprise du prix de ses propres vendus pendant la communauté, quoique le mari n'en ait pas été payé, si c’est par sa faute et sa négligence qu'il ne l’a pas été, La raison est que le mari étant l'administrateur des biens propres de sa femme, est tenu envers elle de la négligence qu’il a commise dans le recouvrement qu'il était tenu d’en faire et il charge la communauté de cette obligation que sa négligence Iui fait contracter envers sa femme. » (1)
93. — Relativement au quantum de la reprise, quelques observations doivent être produites au sujet de l’art. 1433. Aux .termes dudit article : « S'il est vendu un immeuble (2) appartenant à l’un des époux,
de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d'eux et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y à lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services
rachetés ».
On demande s'il faut permettre à l’époux demandeur d’invoquer la dissimulation du prix réel de la vente.
Il semble difficile de répondre par la négative (3)
(1) Porier, Comm. n° 584.
(2) Ou un meuble. La question est la même.
(3) Du moins dans les rapports entre époux, cf., n° 95,
sinon un des patrimoines pourrait s’enrichiraux dépens de l’autre. Cette solution serait donc opposée au but que l’on sait visé par l’art. 1438.
Comment l'époux peut-il prouver cette dissimulation ? Par tout moyen, puisque la dissimulation est un pur fait. Et les mêmes raisons militent en faveur de la femme et du mari, aucune dfférence par suite n’est à faire entre leurs situations.
D'autres solutions ont été proposées. issues d’un faux point de défaut.
Pour les uns la preuve contraire ne doit jamais être admise. D'après l’art. 1841 « il n’est reçu aucune preuve par témoins contie et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore quil s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. » Ni l'un ni l’autre des époux ne doit donc être admis à prouver que le prix de la vente était un prix simulé… [I n'y a même aucune raison de se montrer indulgent à l'égard de la femme qui a concouru à l'acte de vente. La fraude est en effet dans ce cas son œuvre. Elle doit être responsable du préjudice qu'elle subit; se montrer: indulgent à l'égard de la femme dans l’hypothése présente serait consacrer une incapacité que la loi ne reconnaît pas. La femme qui voit déclarer dans un acte de vente un prix inférieur au prix convenu sait fort bien que cela ne peut être honnête ni légal. On en a conclu que la femme elle-même, qui a concouru à l'acte ne doit être admise à prouver par témoins le caractère fictif du prix constaté par écrit même dans ses rapports avec son conjoint.
D’autres font fléchir le principe que nous venons de
ni Ni nes
rappeler dans un esprit de protection pour la femme. Vis-à-vis de son mari la femme pourrait prouver que son consentement a été vicié, elle serait dans ce cas admise à rétablir la vérité des faits (1).
Pour que ces opinions rigoureuses puissent être défendues, 11 faudrait que la question à résoudre fût celle des effets de la convéntion en ce,qui concerne les rapports des parties qui y ont figuré.
Telle n'est pas l'hypothèse.
L'art. 1436 dit : « dans tous les cas la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelqu'allésation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné. »
Que veut dire «sur :e pied de la vente? » Pour éclaireir ces expressions reportons-nous à l’art. 232 de la Coutume de Paris qui a inspiré l’art. 1436. Pothier l'explique en ces termes : « Suivant nos principes que la reprise est due de ce qui est parvenu à la communauté par l'aliénation du propre du conjoint , cette reprise ne doit être ni du prix auquel ce propre a été estimé par le contrat de mariage, ni de celui qu'il valait lors de l’aliénation mais précisément de celui pour lequel il a été vendu, quand même il aurait été vendu au-dessous ou au-dessus de ce qu'il valait (2).
Ce commentaire nous montre qu'il est bien question du prix de la vente, il ne parle pas du prix déclaré, le prix de la venté ne saurait être autre chose que le prix réellement déboursé. Cette solution est la seule d’ailleurs qui s'accorde avec ce principe général qui veut
(1) Of. Tropcone, t. 2, n° 1162.
(2) Poraigr, Comm., n° 586.