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que toutes les fois que l’un des époux à tiré un profit personnel des biens de la communauté, 1} en doive la récompense (Arg., art. 1437). La dissimulation d’une partie du prix de vente est d'ordinaire imposée par l'acheteur au vendeur comme condition d'un prix plus élevé. Quand elle se rencontre dans l’acte d'aliénation d’un propre, elle tourne donc au profit de la communauté qui aura de ce fait une augmentation de revenus. La communauté doit donc rembourser l'époux (1).
94. — La jurisprudence (2) admet seulement la femme à prouver par témoins ou par présomptions graves, précises et concordantes, que le prix porté à l’acte de vente est fictif et à rétablir le véritable prix. L'art. 1341, d’une part, dit la Cour suprême, ne saurait être appliqué car la femme se trouve dans un état de dépendance qui a pu la pousser à fournir son consentement à une dissimulation préjudiciable à ses intérêts. L'art. 1348 lui sera donc applicable. — A nos yeux, l'art. 1348 ne doit pas être invoqué, car le mari ne serait alors jamais admis à prouver la dissimulation par tout moyen et il faudrait décider que dans certains cas, même au profit de la femme l’art. 1348 serait inapplcable ; on devrait se reporter au principe général de l’art. 1341 dans l'hypothèse par exemple où la femme
(4) Sic. Aupry et Raw. V. 8 511, n° 9.
(2) 28 avril 1851. S. 52. 2. 359. Adde. D. 76. 1. 159. Un arrèt de Ja Cour de Lyon du 11 février 1813 n’admettait mère pas la femme à fournir la preuve du prix réel de la vente. S. 48. 1.
(3) Contra, S. 59, 2, 389. D. 69, 2, 173. — 76, 1, 5:
aurait vendu un de ses immeubles propres avec autorisation de justice.
Vis-à-vis des créanciers.
95. — Relativement à la preuve de la vente nous devons établir ici une distinction :
S1 la femme qui réclame une récompense ne se prévaut pas de son hypothèque légale elle n’est pas tenue de produire un acte de vente authentique. Les créanciers étant les ayant cause du failli sont forcés d’accepter une date que leur débiteur ne saurait contester.
Si elle se prévaut de son hypothèque lécale elle doit pour fixer la date de cette hypothèque produire un acte ayant date certaine (1). Dans se cas en effet les créanciers hypothécaires, en conflit avec la femme sur le prix d’un immeuble exercent un droit propre et ne se présentent plus comme ayant cause de leur débiteur (2).
Un acte ayant date certaine serait encore nécessaire si la masse chirographaire contestait l’antériorité de la créance de la femme au regard de l'ouverture de la faillite (3). Les créanciers auxquels la femme veut être
(4) Ausry et Rau, IH, $ 264 ler, texte et notes 68 et suiv. — Massé, note $S. 59. 1. 123. — Burnorr, note S. 85. 2. 27, col. 3 in fine et 4.
(2) Requ. 21 novembre 1887. Gaz. Pal., 9 décembre.
(3) Peu importe l’époque de la cessation des paiements. L'art. 446 C. comm. ne s'applique pas à l’hypothèque légale, son texte et l’historique de sa rédaction en témoignent. Cf. Lxon-UaEn et Renauzr, n°% 2766 et 3049,
préférée sont évidemment des tiers qui à ce titre doivent être protégés par l’art. 1328. La femme ne se prévaut plus de son titre uniquement contre son mari. Le débat existe alors non pas de créancier à failli, mais de créancier à créancier (1).
Mais une telle exigence serait sans objet si la masse avait reconnu comme antérieure à la faillite la créance constatée par l'acte dont la femme se prévaut (2). Reconnaître en effet une créance de la femme et la tenir pour antérieure à la faillite, c'est admettre le droit réel qui en est la suite nécessaire (3).
— Au surplus en aucun cas la femme ne doit faire la preuve de [a réception, par le mari, du prix du bien vendu (4). L'art. 563, $ 2, n° 2. C. comm. nous fournit un argument décisif. Traitant de l'hypothèque légale de la femme pour défaut de remploi il n’exige pas, comme le $ 2, n° 1, pour les deniers provenant de la dot ou de succession ou donation. une preuve directe de la réception.
96G. — Lorque la question de dissimulation du prix réel de la vente se pose en présence des créanciers, la solution qu’elle comporte est commandée par des principes spéciaux, et diffère totalement de celle que nous avons proposée plus haut.
La possibilité pour l'époux de prouver la dissimula-
(1) Cf. Douai, 25 janvier 1857. (S. 2. 408.)
(2) Cf. Cass. 15 mars 1859. (S. [. 193), arrèt cassant celui de la Cour de Douai. — Civ. rej. 19 février 1862. S. 282.
(3) En ce sens, note Massé, S. 59. 4. 123. Auprx et Rav, HI $S 264 ter.
(4) Cf. Burnorr, note S. 85. 2. 25.